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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 9 juil. 2025, n° 24/01773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/01773 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MTWG
En date du : 09 juillet 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du neuf juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025, délibéré prorogé au 09 juillet 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Le CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5], de nationalité Française,
et
Madame [S] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], de nationalité Française,
tous deux demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Elodie GOZZO – 0020
Me Isabelle PIQUET-MAURIN – 0209
EXPOSE DU LITIGE :
Par une offre de crédit valant contrat du 8 juillet 2013, le CREDIT AGRICOLE a consenti à [Y] [T] et [S] [T] née [M] un prêt immobilier d’un montant de 185.740,00 € en vue d’acquérir une résidence principale située [Adresse 7].
Plusieurs échéances de prêt n’ont pas été versées.
Par deux courriers en recommandé avec accusé de réception en date du 09 mai 2017, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure [Y] [T] et [S] [T] née [M] de régler la somme totale de 8 907.08 € provisoirement arrêtée au 09 mai 2017.
En l’absence de règlement, par courriers en recommandé avec accusé de réception du 1er juin 2017, le CREDIT AGRICOLE prononçait la déchéance du terme et a mis en demeure [Y] [T] et [S] [T] née [M] de payer la dette de 175.861,60 euros.
Le 11 avril 2017, les époux [T] déposaient un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de l’EURE, lequel était déclaré recevable le 23 mai 2017.
Ils bénéficiaient d’un plan sur 24 mois applicable à compter du 30 avril 2019 et prenant fin le 30 avril 2021.
Le 29 mai 2019, les époux [T] ont vendu leur résidence principale moyennant le versement du prix de 168 000.00 €, sans désintéresser le CREDIT AGRICOLE, sans aviser la Commission de surendettement des particuliers.
Suivant courriers en date du 06 septembre 2021, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure les époux [T] de procéder au remboursement de la somme de 177.558.17 € provisoirement arrêtée au 06 septembre 2021.
Le 29 septembre 2021, les époux [T] ont alors de nouveau sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision en date du 13 octobre 2021, la Commission de surendettement du VAR a déclaré irrecevable la demande des époux [T].
Suivant acte en date du 02 novembre 2021, les époux [T] ont formé un recours.
Par jugement en date du 25 mars 2022, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de TOULON déclarait recevable le recours des époux [T] mais n’y faisait pas droit, de sorte que la décision d’irrecevabilité en date du 13/10/2021 était confirmée.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception du 03 mai 2022, le CREDIT AGRICOLE saisissait le Juge du Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de TOULON d’une demande en injonction de payer.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection, statuant par délégation du président du tribunal judiciaire de Toulon a enjoint à [Y] [T] et
[S] [M] épouse [T] de payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE la somme de 164 265,66 euros outre intérêts au taux de 3,09% à compter de la signification de l’ordonnance.
La requête et l’ordonnance d’injonction de payer étaient signifiées aux époux [T] suivant actes séparés en date du 10 octobre 2022.
Par courrier reçu au greffe du 21 octobre 2022, les époux [T] formaient opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 06 septembre 2022.
Initialement audiencée le 3 avril 2023, l’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 12 février 2024, à laquelle les parties ont comparu avec leurs conseils respectifs.
Suivant jugement en date du 12 février 2024, le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de TOULON se déclarait incompétent au regard de la nature du crédit et renvoyait l’affaire devant la 2ème Chambre civile du Tribunal Judiciaire de TOULON.
*
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 28 novembre 2024, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE-SEINE demande au tribunal de :
« JUGER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE-SEINE est recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [T] et Madame [S] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE-SEINE la somme de 164 265.66 € en principal, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3.09 % à compter de la signification des ordonnances d’injonction de payer en date du 10 octobre 2022 et des accessoires ;
DEBOUTER Monsieur [Y] [T] et Madame [S] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [T] et Madame [S] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE-SEINE la somme de 2 500.00 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [T] et Madame [S] [T] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Isabelle PIQUET MAURIN ;"
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [Y] [T] et [S] [T] née [M] demandent de :
« Vu 1407 et suivants du CPC ensemble 54,57 CPC
Vu l’article L. 311-37 du code de la consommation
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture pour accueillir les présentes écritures produites et identiques aux précédentes écritures, à défaut accueillir les écritures déposées par les époux [T] devant le juge du contentieux de la protection, l’opposition des époux [T] ayant été par erreur des services judiciaires audiencé devant le juge du contentieux de la protection
IN LIMINE LITIS
PRONONCER, la nullité de la requête en injonction de payer et la nullité de la signification de la requête et de l’injonction de payer,
DECLARER NULLE et non avenue l’ordonnance d’injonction de payer,
DÉCLARER IRRECEVABLE l’action en paiement diligentée par la Société CREDIT REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE à l’encontre de M. et Mme [T] sur le fondement du crédit souscrit le 08.07.2013, comme forclose
ACCUEILLIR l’opposition des époux [J], les dire bien fondée
RAPPELLER qu’en application de la forclusion, M. et Mme [T] ne peuvent être contraints à payer à la Société CREDIT REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE la moindre somme au titre du prêt du 08.07.2013 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que compte tenu de l’absence de déchéance régulière du terme, l’injonction de payer n’aurait dû prospérer et que l’opposition est bien fondée
DEBOUTER la Société CREDIT REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la Société CREDIT REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,"
*
Suivant ordonnance du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 15 avril 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 15 mai 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 prorogé au 9 juillet 2025.
SUR CE :
I/ Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 803 du code de procédure civile dispose que " l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnée motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ".
[Y] [T] et [S] [T] née [M] ont déposé leurs écritures le 22 avril 2025 soit 7 jours après la clôture de la procédure. Ils sollicitent dès lors la révocation de l’ordonnance de clôture afin que puissent être déclarées recevables leurs conclusions.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE ne s’oppose pas à cette demande.
Il convient de faire droit à leur demande et d’admettre les conclusions en cause notifiées post clôture le 22 avril 2025, en l’absence d’opposition des parties et afin de respecter le principe du contradictoire.
Ainsi, il y a lieu de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture, de déclarer recevables les conclusions de [Y] [T] et [S] [T] née [M] notifiées par RPVA le 22 avril 2025 et de fixer une nouvelle clôture au jour des débats.
II/ Sur la fin de non-recevoir portant sur la forclusion de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R321-35 du code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui en a donné naissance à peine de forclusion ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir".
En soulevant la forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation, [Y] [T] et [S] [T] née [M] se prévaut d’une fin de non-recevoir qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état de ce tribunal.
Au vu de ce qui précède, [Y] [T] et [S] [T] née [M] sont irrecevables en leur fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE.
En tout état de cause, l’action du CREDIT AGRICOLE n’encourt aucune forclusion (mise en demeure de payer renouvelée le 6/09/2021 suivi le 03/05/2022 de la saisine le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de TOULON d’une demande en injonction de payer), dans la mesure où la commission de surendettement a imposé aux époux [T] et à leurs créanciers, dont fait partie le CREDIT AGRICOLE, des mesures applicables à compter du 30/04/2019 et pour une durée de 24 mois, dans le cadre d’un plan conventionnel, qui ont interrompu le délai de prescription biennale. Ainsi, le CREDIT AGRICOLE ne pouvait exercer durant 24 mois aucune action à l’encontre des débiteurs, correspondant à la durée des mesures, soit jusqu’au 30 avril 2021.
III/ Sur les nullités soulevées :
L’article 114 du code de procédure civile énonce qu'« aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Il ressort des dispositions de l’article 117 du même code que " constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice,
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice,
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. "
Aux termes des dispositions de l’article 119 du code de procédure civile, « les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
Selon les dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction issue du décret du 25 février 2022, applicable en l’espèce, « une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l’huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée. L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date. ». Selon l’article 1413 du Code de procédure civile : "A peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, sommation d’avoir : -?soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé (…)".
[Y] [T] et [S] [T] née [M] soulèvent des nullités de fond et de forme affectant la procédure d’injonction de payer. S’agissant de la nullité de forme, ils font valoir que l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue à leur encontre n’indique ni les intérêts ni les frais de greffe comme prévu par l’article 1413 du code de procédure civile. S’agissant de la nullité pour vice de fond, ils affirment que la requête d’origine a été signée par [H] [X] dont il n’est pas justifié qu’il est représentant légal de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE ou qu’il a reçu du représentant légal de cette société le pouvoir de signer la requête en injonction de payer en cause.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE conteste les irrégularités soulevées. Elle verse aux débats les pouvoirs donnés à [H] [X]. Elle fait valoir que les dispositions de l’article 1413 du code de procédure civile ne s’appliquent qu’à la signification de l’ordonnance et non de la requête. Elle ajoute qu’aucun frais de greffe ne s’applique, raison pour laquelle le document ne prévoit aucun frais de greffe et que, s’agissant des intérêts, il est indiqué dans la décision rendue que les intérêts commenceront à courir à compter de la date de signification de cette même décision.
— S’agissant de la nullité pour défaut de pouvoir de l’auteur de la requête :
L’article 1407 du code de procédure civile énonce que « la demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l’article 57, la requête contient l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents. »
Il ressort des dispositions de l’article 57 du même code que " lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé… Elle est datée et signée. "
Or, l’article 117 du code de procédure civile énonce que le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
En l’espèce, il convient de constater que la présente instance a été introduite par requête déposée le 10 mai 2022 par [H] [X], en sa qualité de responsable de service de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE, habilité à la représenter en justice, suivant deux délégations de pouvoirs données le 29 février 2019 par [N] [G], directeur de la Direction des crédits et de l’agriculture, et le 14 janvier 2019 par [C] [E], directeur général, à [N] [G], versées aux débats par la demanderesse.
Ainsi, aucune nullité pour défaut de pouvoir ne pourra être retenue.
— S’agissant de la nullité de la signification de l’ordonnance :
En l’espèce, les défendeurs soutiennent que l’acte de signification n’indique pas les frais de greffe et les intérêts. Cependant, ils n’invoquent ni ne justifient d’un grief découlant de cette circonstance. Au surplus, aucun frais de greffe n’est appliqué et il est indiqué dans la décision en cause que les intérêts commenceront à courir à compter de la signification de cette même décision.
Par conséquent, il convient de rejeter l’exception de nullité soulevée par [Y] [T] et [S] [T] née [M].
IV/ Sur la demande principale en paiement formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE produit à l’appui de sa demande en paiement notamment :
— L’offre de prêt acceptée ;
— Le tableau d’amortissement ;
— Un décompte de la créance arrêté au 25/10/2022 ;
— La copie des courriers de mise en demeure et de déchéance du terme.
— Les mesures imposées par la commission de surendettement ;
— L’état hypothécaire du bien immobilier ;
— La demande en injonction de payer et les actes de signification délivrés aux défendeurs.
Il résulte des pièces versées aux débats que [Y] [T] et [S] [T] née [M] sont défaillants dans leur obligation de rembourser le crédit consenti par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE puisqu’ils n’ont plus réglé les échéances à compter de la fin de l’année 2016 et qu’ils n’ont pas régularisé leur situation malgré une mise en demeure de payer.
Il ressort des documents versés au débats que [Y] [T] et [S] [T] sont redevables envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE de la somme de 164.265,66 euros.
Les époux [T] font état d’une irrégularité de la mise en demeure et de la déchéance du terme adressées par la banque. Pour autant, faute de démonstration sur ce moyen de défense tendant à obtenir le rejet de la demande de condamnation de la banque, il n’appartient pas au juge d’y répondre en vertu de l’article 6 du code de procédure civile.
Il convient donc de condamner solidairement [Y] [T] et [S] [T] au paiement de la somme de 164.265,66 euros.
La somme de 164.265,66 portera intérêts au taux conventionnel de 3.09% à compter de la signification des ordonnances d’injonction de payer du 10 octobre 2022 et ses accessoires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites postérieurement au 01.01.20, l’exécution provisoire du présent jugement et de droit.
Les défendeurs demandent à ce qu’elle soit écartée. Pour autant, ils ne versent aucun élément probant aux débats pour justifier leurs dires, de telle sorte que leur demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[Y] [T] et [S] [T] née [M], succombant dans cette procédure, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Au regard de la situation respective des parties et en équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE sera rejetée de ce chef.
Distraction des dépens
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de Maître Isabelle PIQUET- MAURIN, avocat.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE le rabat de l’ordonnance de clôture l’ayant fixée au 15 avril 2025 ;
DÉCLARE recevables les conclusions notifiées par [Y] [T] et [S] [T] née [M] par RPVA le 22 avril 2025 ;
FIXE la clôture de la procédure au jour des débats ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par [Y] [T] et [S] [T] née [M] ;
REJETTE les exceptions de nullité soulevées par [Y] [T] et [S] [T] née [M] ;
CONDAMNE solidairement [Y] [T] et [S] [T] née [M] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE la somme de 164.265,66 euros, avec application des intérêts au taux conventionnel de 3.09% à compter de la signification des ordonnances d’injonction de payer du 10 octobre 2022 et ses accessoires ;
CONDAMNE in solidum [Y] [T] et [S] [T] née [M] aux dépens de l’instance ;
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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