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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 mars 2026, n° 25/06466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [H] [B] [A] [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06466 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJSU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 mars 2026
DEMANDERESSE
La S.A. HOIST FINANCE AB (publ), société anonyme de droit suédois, ayant son siège social [Adresse 1] (SUEDE), agissant poursuites et diligences de ses représentants léagxud domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par sa succursale en FRANCE dont l’établissement est situé [Adresse 2],venant aux droits de la SA ONEY BANK ,
représentée par Me Olivier HASCOET (SELARL HKA AVOCATS), avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [B] [A] [O]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 04 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06466 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJSU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 août 2021, la société ONEY BANK a consenti à [H] [B] [A] [O] un crédit renouvelable n°2020 2441 9182 2855 de 2.100 euros, remboursable par échéances variables suivant l’encours.
Par acte du 14 décembre 2023, la société ONEY BANK a cédé sa créance détenue à l’encontre de [H] [B] [A] [O] à la société HOIST FINANCE AB.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 novembre 2024, la société HOIST FINANCE AB a mis en demeure [H] [B] [A] [O] de régler la somme de 458,73 euros au titre du crédit renouvelable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 janvier 2025, la société HOIST FINANCE AB a informé [H] [B] [A] [O] de la déchéance du terme du crédit renouvelable et lui a indiqué qu’il devait avoir réglé la somme de 1.648,64 euros dans un délai de 30 jours.
Par acte de commissaire en date du 25 juin 2025, la société anonyme HOIST FINANCE AB a fait assigner [H] [B] [A] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
1.648,64 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 19,97 % l’an à compter du 14 janvier 2025, et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation et jusqu’au jour du parfait paiement, au titre du crédit renouvelable, sur le fondement de la déchéance du terme ou subsidiairement, de la résiliation judiciaire, et dans ce cas, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026, où l’ensemble des moyens relatifs à la forclusion, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation et le code civil ont été soulevés d’office.
La société anonyme HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et ne formule aucune observation sur les moyens de droit soulevés d’office.
Elle a communiqué son dossier de plaidoirie, à la demande du magistrat, le 3 mars 2026.
[H] [B] [A] [O], régulièrement cité à domicile, a comparu, sollicitant le maintien du plan d’paurement prévoyant le paiement de mensualités de 177,20 euros.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 23 juin 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
En vertu des articles 1321 et suivants du code civil « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. », « La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. » et « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. ».
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats un procès-verbal de constat établissant la cession de créance de la société ONEY BANK à la société anonyme HOIST FINANCE AB aux termes de laquelle celle-ci est cessionnaire de la créance sur [H] [B] [A] [O] et le courrier intitulé « notification de créance » en date du 5 août 2024 à l’intention du défendeur.
La société anonyme HOIST FINANCE AB fonde sa demande en paiement sur cette cession de créance et sur une convention de crédit renouvelable consentie par ONEY BANK à [H] [B] [A] [O].
Or elle n’apporte pas la preuve de ce que [H] [B] [A] [O] a consenti à cette cession, de ce qu’elle lui a été notifiée ou de ce qu’il en a pris acte. Elle ne saurait donc lui être opposable.
En outre, elle ne produit pas un historique de compte complet permettant au juge de s’assurer de l’absence de forclusion de la créance.
Il convient donc de débouter la ssociété anonyme HOIST FINANCE AB de sa demande en paiement à l’égard de [H] [B] [A], faute d’apporter la preuve d’une créance de sa part à son égard.
Sur les demandes accessoires
La société anonyme HOIST FINANCE AB, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, elle sera déboutée de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DEBOUTE la société anonyme HOIST FINANCE AB de sa demande en paiement diligentée à l’encontre de [H] [B] [A] [O] et de sa demande subséquente de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société anonyme HOIST FINANCE AB de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme HOIST FINANCE AB aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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