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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 26 mai 2026, n° 25/06119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies délivrées le 26/05/2026 à :
Me PATRUX [Localité 2] CCC
Me DAVIES NAVARRO (D1290) CE
Me CERMOLACCE (B1073) CE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/06119 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TGO
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2420
DEFENDERESSES
S.A.S.U. APRIL SANTE PREVOYANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Carole DAVIES NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1290, avocat postulant, et Maître Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété (MNCAP)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1073
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience de plaidoiries sur incident du 31 mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 mai 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par deux actes des 23 et 25 avril 2025, M. [W] a fait assigner devant la présente juridiction la société April Santé Prévoyance (la société ASP) et la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la propriété (LA MNCAP), afin que :
— à titre principal, elles soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 30 816,48 euros au titre des échéances du prêt qu’il a réglées à la Société Générale depuis le 4 octobre 2022, ainsi qu’à payer entre les mains de la Société Générale les échéances de prêt dues à compter du jugement à venir, tant que son ITT perdurera ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise pour déterminer si sa pathologie ayant donné lieu au premier sinistre était toujours en cours au 4 octobre 2022, justifiant la prolongation de son ITT, et déterminer si, postérieurement au 4 octobre 2022, de nouvelles causes médicales auraient pu générer une nouvelle ITT, si elles ont pu constituer la cause exclusive de l’ITT et quelle était la cause première de l’ITT après le 4 octobre 2022 ;
— en tout état de cause, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le 8 août 2019 il a souscrit un prêt immobilier d’un montant de 166 708,06 euros auprès de la Société Générale, ainsi qu’une assurance emprunteur souscrite par l’association des assurés APRIL auprès de la MNCAP, laquelle a pris effet le 18 juin 2019.
A la suite de symptômes d’état grippal certainement liés à une infection au COVID, il précise avoir fait l’objet d’un arrêt de travail le 24 mars 2020 et sollicité la mise en œuvre de son assurance auprès du gestionnaire ASP, ajoutant qu’il s’est fait hospitaliser en raison d’une fatigue majeure du 15 au 18 juin 2020.
Il souligne que son état ne s’étant pas amélioré durant l’année 2021 et son interruption temporaire totale (ITT) ayant persisté, il s’est vu attribuer une allocation adultes handicapés le 22 juillet 2021.
Il indique qu’au mois de mars 2022, alors qu’il était toujours en arrêt de travail, il a de nouveau contracté le COVID et que le 21 août 2022, il s’est rendu aux urgences pour des malaises et céphalées, pour lesquels les médecins ont diagnostiqué le 22 août 2022 « un syndrome de fatigue chronique avancée avec épisode de malaise à encadre dans l’évolution de la maladie ».
Il précise que du 31 août 2022 au 15 septembre 2022, il a été hospitalisé en raison de l’aggravation de son état asthénique et d’une perte de poids et a été transféré dans un autre hôpital pour une dénutrition sévère du 15 septembre au 1er octobre 2022.
Il rappelle que le 4 octobre 2022, il a fait une tentative de suicide et a été hospitalisé.
M. [W] note que le 24 mars 2023, une pension d’invalidité lui a été est accordée.
Le 25 octobre 2023, la société ASP a payé la somme de 24 550,56 euros couvrant les échéances de remboursement du prêt dues du 13 septembre 2020 au 3 octobre 2022, au titre de son ITT.
Le demandeur relève qu’en raison de sa tentative de suicide du 4 octobre 2022, il s’est vu opposer un refus de prise en charge des échéances du prêt suivant cette date, refus qu’il a contesté en vain.
M. [W] rappelle qu’une expertise médicale a été diligentée le 20 septembre 2023, qui a fait l’objet de deux rapports des 2 octobre 2023 et 21 décembre 2023, dont il indique n’avoir eu communication que le 5 juin 2024, après deux demandes de sa part.
Il souligne que le 16 décembre 2023, il a été établi un compte-rendu de visite médicale mentionnant la persistance des troubles liés au « COVID long » et des symptômes invalidants y étant liés.
Le 9 février 2024, la société ASP lui a rappelé les raisons de son refus de prise en charge et lui a indiqué être dans l’attente du rapport définitif du médecin.
Il indique que le 28 septembre 2024, il a été établi un compte-rendu de visite médicale similaire à celui du 16 décembre 2023, n’évoquant pas d’amélioration de ses symptomes liés au « COVID long » et qu’il en est de même du compte rendu de visite médicale du 13 mars 2025.
M. [W] soutient, à titre principal, que son assurance emprunteur doit prendre en charge les échéances du prêt postérieures au 4 octobre 2022. Subsidiairement, il sollicite une expertise judiciaire.
Par conclusions d’incident du 24 mars 2026, la société ASP demande au juge de la mise en état de la mettre hors de cause, de déclarer irrecevable les demandes formées à son encontre par M. [W] pour défaut d’intérêt à agir, et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 16 février 2026, la MNCAP s’en rapporte sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ASP.
Par conclusions d’incident du 16 février 2026, M. [W] demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société ASP et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur l’intérêt à agir de M. [W] à l’encontre de la société ASP :
La société ASP rappelle qu’en demandant son adhésion à la garantie APRIL ASSURANCE DE PRET LIBERTE, M. [W] a déclaré :
« Je demande mon adhésion à l’Association des Assurés APRIL et à la (aux) convention(s) souscrite(s) par elle auprès de la MNCAP : APRIL Assurance de Prêt Liberté cotisation variable MNCA2017P1, APRIL Assurance de Prêt Liberté cotisation constante MNCA2018P1 et APRIL Assurance de Prêt Liberté AERAS MNCA2018P2. »
Elle ajoute que, de même, les conditions générales dont M. [W] a pris connaissance et gardé un exemplaire disposent en préambule :
« La présente Notice valant conditions générales a pour objet de décrire les garanties et prestations accordées au titre des Conventions d’assurance de groupe souscrites par l’Association des Assurés APRIL auprès de la MNCAP et référencées :
APRIL ASSURANCE DE PRET LIBERTE Cotisation variable MNCA2017P1.
APRIL ASSURANCE DE PRET LIBERTE AERAS MNCA2018P2.
L’organisme assureur des Conventions est MNCAP.
MNCAP est également désignée par le terme « Organisme assureur » dans la présente Notice".
« Le souscripteur des Conventions est l’Association des Assurés APRIL dont l’objet social est d’étudier, de souscrire et de promouvoir au profit de ses adhérents, tout type d’assurance autorisé par la loi, sous la forme d’assurance collective et dont le risque est assuré par des organismes d’assurance habilités, relevant soit du Code des assurances, soit du Code de la mutualité ou encore du Code de la Sécurité sociale.
L’Association des Assurés APRIL est également désignée par le terme « Association » dans la présente Notice.
L’organisme gestionnaire des Conventions est, par délégation de l’Organisme assureur, APRIL Santé Prévoyance S.A.S.U."
Elle note que le certificat d’adhésion indique quant à lui : « Le contrat APRIL ASSURANCE DE PRET LIBERTE assuré par MNCAP porte le(s) n° de convention MNCA2017P1 ».
Elle en déduit qu’il est établi que la convention APRIL ASSURANCE DE PRET LIBERTE est une convention d’assurances de groupe à adhésion facultative conclue entre une association et une compagnie d’assurances qui délègue la gestion administrative à une société spécialisée :
— L’ASSOCIATION DES ASSURES D’APRIL, est l’association qui souscrit au contrat d’assurance collective,
— La MNCAP est l’assureur de ce contrat,
— La société ASP assure la gestion administrative de ce contrat sur délégation de l’assureur. Délégataire de gestion, elle gère les dossiers pour le compte de l’assureur, la MNCAP, et ne peut être tenue des obligations contractuelles de ce dernier.
Elle rappelle que l’adhésion à une convention d’assurances de groupe crée un lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur et que, dès lors, si une responsabilité contractuelle vient à être engagée, seul l’assureur de la convention y sera tenu, et non le délégataire de gestion.
Elle considère par conséquent qu’elle n’a pas de liens contractuels avec le demandeur et qu’il ne lui revient pas de régler sa garantie d’assurance.
Elle estime qu’il importe peu que M. [W] soutienne qu’elle aurait entretenu une confusion avec la société APRIL ENTREPRISE qui gérait sa mutuelle d’entreprise.
Elle considère que M. [W] s’obstine à vouloir la conserver dans la cause, en ce qu’elle aurait commis des fautes dans l’instruction de son dossier, fautes distinctes de l’assureur.
Cependant, dans son assignation, elle note que M. [W] sollicite la condamnation de la société ASP, au visa exclusivement des dispositions 1103, 1104 et 1231–1 du code civil en matière de responsabilité contractuelle.
En réponse M. [W] soutient qu’il est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle de la société ASP, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
Il rappelle par ailleurs qu’il n’avait aucunement connaissance du mécanisme contractuel entre APRIL et la MNCAP et a toujours légitimement pensé que son assureur était la société ASP.
Ceci étant exposé.
Ainsi qu’il résulte des pièces contractuelles versées aux débats, la convention APRIL ASSURANCE DE PRET LIBERTE est une convention d’assurances de groupe à adhésion facultative conclue entre une association et une compagnie d’assurances, qui délègue la gestion administrative à une société spécialisée.
L’association des assurés d’APRIL est l’association qui souscrit au contrat d’assurance collective, la société MNCAP est l’assureur de ce contrat, alors que la société ASP assure la gestion administrative de ce contrat sur délégation de l’assureur, cette dernière société gérant les dossiers pour le compte de l’assureur, la MNCAP.
Il est donc établi que l’assureur dont la responsabilité contractuelle peut être recherchée est la MNCAP, ce que cette dernière ne conteste d’ailleurs pas.
Cette désignation découle d’ailleurs des pièces produites par M. [W]. En effet, dans le certificat d’adhésion à l’assurance du prêt, en date du 20 juin 2019, il est mentionné que le contrat APRIL ASSURANCE DE PRET LIBERTE est assuré par la MNCAP. De même, la notice valant conditions générales du contrat de prêt rappelle en préambule que MNCA est désigné par le terme « Organisme assureur ».
Par ailleurs, il résulte des termes de l’assignation des 23 et 25 avril 2025 que M. [W] fonde ses demandes exclusivement sur la responsabilité contractuelle, étant souligné qu’à la date de plaidoirie de cet incident il n’avait pris de conclusions postérieures sur le fond.
Il ne saurait dès lors soutenir que la société ASP devrait être maintenue dans la cause, en ce qu’il recherche sa responsabilité délictuelle.
Il convient par conséquent de dire M. [W] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société ASP, pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT M. [B] [W] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la SAS APRIL SANTE PREVOYANCE, par assignation du 25 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [B] [W] aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire devant la 4ème chambre, 2ème section, du tribunal judiciaire de Paris, à l’audience de mise en état du 3 septembre, 10h10, afin que la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants conclue en défense.
Faite et rendue à [Localité 1] le 26 mai 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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