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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 29 mai 2026, n° 24/07353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
29 Mai 2026
N° RG 24/07353 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXDX
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [G]
C/
S.A. FIDUCIAL GERANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Nicolas DEGARDIN de la SELEURL ND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J 21
DEFENDERESSE
S.A. FIDUCIAL GERANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aude MANTEROLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0193
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2018, les associés de la société civile de placement immobilier Logipierre 1 (ci-après, la SCPI Logipierre 1), réunis en assemblée générale mixte sur convocation de la société de gestion, la société anonyme Fiducial Gérance (ci-après, la SA Fiducial Gérance), ont décidé de la dissolution anticipée et de la mise en liquidation amiable de la SCPI Logipierre 1.
Le même jour, M. [B] [G] a placé auprès de la SA Fiducial Gérance un ordre d’achat de 75 parts de la SCPI Logipierre 1 sur le marché secondaire au prix maximum de 532,04 euros par part et versé à la société de gestion la somme de 40 000 euros au titre de la couverture de son offre.
À la suite de la confrontation des ordres de vente et d’achat intervenue le 29 juin 2018, 535 parts ont été échangées au prix de 525,60 euros par part, l’ordre d’achat de 75 parts de M. [G] ayant pu être exécuté à ce prix.
Par courrier du 10 juillet 2018, la SA Fiducial Gérance a avisé M. [G] de l’annulation de tous les ordres d’achats et de ventes en cours sur le marché secondaire de la SCPI Logipierre 1 et l’a informé lui rembourser son versement de 40 000 euros.
La liquidation amiable des actifs de la SCPI Logipierre 1 a permis de constater un boni de liquidation.
Par acte judiciaire du 8 août 2024, M. [B] [G] a fait assigner la SA Fiducial Gérance devant le tribunal judiciaire de Nanterre en réparation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, M. [B] [G] demande au tribunal de :
— juger que ses demandes ne sont pas prescrites et en conséquence recevables,
— juger que le refus de la SA Fiducial Gérance d’inscrire (si, comme la SA Fiducial Gérance le prétend, les parts échangées à la confrontation du 29 juin 2018 n’ont jamais été enregistrées sur le registre des associés) ou de conserver l’inscription (si, comme la publicité donnée à cette confrontation le confirme, les parts ont d’abord été inscrites sur le registre avant que l’opération ne soit contrepassée) de 75 parts à son nom dans le registre des associés constitue une violation des obligations qui lui incombaient en vertu des dispositions des articles 422-214 et 422-211 du règlement général de l’AMF,
— condamner la SA Fiducial Gérance à lui payer la somme de 31 080 euros, avec intérêts de retard égal au taux légal à compter du 20 décembre 2020, en réparation du préjudice ainsi subi,
— débouter la SA Fiducial Gérance de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire ou à la constitution de garantie,
— débouter la SA Fiducial Gérance de toute autre demande, fin et conclusion,
— condamner la SA Fiducial Gérance à lui régler la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Fiducial Gérance aux entiers dépens.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA Fiducial Gérance tirée de la prescription, M. [G] soutient au visa de l’article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale de son action n’est pas le 10 juillet 2018, date du courrier de la SA Fiducial Gérance annulant son ordre d’achat, puisqu’il n’avait pas connaissance à cette date de son préjudice, mais la date à laquelle a été constaté le montant du boni de liquidation résultant de la cession des actifs de la SCPI Logipierre 1, à savoir le 21 décembre 2022, date de clôture des opérations de liquidation décidée par l’assemblée des associés.
Sur le fond, au visa des articles L. 214-93 du code monétaire et financier et des articles 422-204 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’AMF), M. [G] expose qu’il a, le 27 juin 2018, présenté à la SA Fiducial Gérance une offre d’achat de 75 parts de la SCPI Logipierre 1, laquelle a été exécutée le 29 juin 2018. Il soutient que la SA Fiducial Gérance n’avait dès lors plus le pouvoir d’annuler la cession, comme elle l’a fait par son courrier du 10 juillet 2018. M. [G] affirme que l’article 422-211 du règlement général de l’AMF sur lequel la défenderesse fonde sa décision ne permet que l’annulation des ordres inscrits dans le carnet d’ordres, non des ordres déjà exécutés qui sortent alors nécessairement du carnet d’ordres. Il considère, au surplus, que la SA Fiducial Gérance a commis une faute en n’enregistrant pas le transfert de propriété des parts sur le registre des associés dès le jour de la confrontation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, la SA Fiducial Gérance demande au tribunal de :
à titre liminaire,
— juger prescrite l’action diligentée à son encontre par M. [G] et la déclarer irrecevable,
à titre subsidiaire,
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement,
— juger mal fondées les demandes et prétentions présentées par M. [G] à son encontre et les rejeter,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— écarter l’exécution provisoire ou, à défaut, ordonner la constitution d’une garantie telle que prévue à l’article 517 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 2224 du code civil, la SA Fiducial Gérance soutient à titre liminaire que M. [G] a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action dès le 10 juillet 2018, date du courrier l’informant de l’annulation de son ordre d’achat. Cette date constituant le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action de M. [G] et ce dernier n’ayant initié son action que le 8 août 2024, la défenderesse considère l’action du requérant prescrite et irrecevable.
Sur le fond, la SA Fiducial Gérance soutient avoir procédé à l’annulation des ordres de vente et d’achat afférents la confrontation du 29 juin 2018 en application des dispositions de l’article 422-211 du règlement général de l’AMF, et qu’elle pouvait procéder à cette annulation aussi longtemps que les ordres n’avaient pas été retranscrits sur le registre des associés. Or, elle affirme ne pas avoir procédé à l’inscription sur le registre des associés des transferts de propriété de parts résultant de la confrontation du 29 juin 2018. Elle prétend que la confrontation des parts sur le marché secondaire est susceptible d’être neutralisée “ en cours ”, avant d’arriver à son terme, et que la mise en ligne du prix d’exécution ne signifie pas que le processus soit achevé et que les parts aient été échangées puis livrées. Elle souligne que selon l’article L. 214-93 du code monétaire et financier, le transfert de propriété résulte uniquement de l’inscription du transfert de propriété des parts sur le registre des associés. Elle ajoute que sa décision n’a suscité aucune réaction ni contestation de la part de l’AMF, à laquelle elle a été notifiée. Elle relève que l’assemblée générale de la SCPI Logipierre 1 s’est terminée le 27 juin 2018 à 15h20, que la date limite de réception des ordres d’achat et de vente de parts en vue de la confrontation du 29 juin 2018 était fixée au 27 juin 2018 à 16 heures, et que l’ordre de M. [G] a été passé à 15h59. Elle fait également valoir que la décision de dissolution qui a été adoptée lors de l’assemblée générale du 27 juin 2018 n’était connue que des associés de la SCPI et ne pouvait être connue du grand public, ce qui justifiait son recours aux dispositions de l’article 422-211 du règlement général de l’AMF.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire :
Le tribunal rappelle que les demandes tendant à le voir “ juger ” des faits, en ce qu’elles se réduisent à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du même code prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, mais qu’il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie.
Le juge de la mise en état a, par bulletin électronique du 10 janvier 2025, décidé que la fin de non-recevoir soulevée par la SA Fiducial Gérance, tirée de la prescription de l’action intentée à son encontre par M. [G], serait examinée par le tribunal statuant sur le fond.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le placement par M. [G], le 27 juin 2018, d’un ordre d’achat de 75 parts de la SCPI Logipierre 1, et l’acceptation de cet ordre par accusé de réception du même jour de la SA Fiducial Gérance, sont constitutifs d’un contrat de mandat par lequel la société de gestion s’est engagée à confronter l’ordre de M. [G] aux offres de vente et autres offres d’achat le 29 juin 2018 et, pour la cas où l’offre d’achat de M. [G] serait satisfaite, à enregistrer le transfert de propriété des parts à son profit sur le registre des associés, le tout conformément aux règles prescrites, notamment, par le code monétaire et financier, le règlement AMF et le droit commun des contrats.
Sans préjuger du fond du dossier, l’action intentée par M. [G] à l’encontre de la SA Fiducial Gérance a donc pour cause l’inexécution alléguée par M. [G] d’une ou plusieurs des obligations incombant à la SA Fiducial Gérance au titre de ce contrat de mandat.
Le préjudice allégué par M. [G] (ses conclusions, page 19) est un préjudice patrimonial correspondant exactement à la différence entre :
— la fraction du boni de liquidation qu’il aurait dû recevoir pour les 75 parts qu’il n’a pas pu acquérir, s’élevant à 940 euros par part (acompte brut sur cession d’actifs, sa pièce n°9), et
— le prix d’exécution résultant de la confrontation du 29 juin 2018 auquel il aurait dû acquérir les 75 parts, s’élevant à 525,60 euros par part (compte-rendu de confrontation, ses pièces n°4 et n°5),
soit un préjudice total de [75 x (940 – 525,60)] 31 080 euros.
Selon le raisonnement de M. [G], la réalisation du dommage qu’il a subi était donc certaine et ne laissait place, dans son principe, à aucun aléa : sans la faute (ou les fautes) qu’il impute à la SA Fiducial Gérance dans l’exécution de son offre d’achat, il aurait nécessairement réalisé le gain susvisé.
Le préjudice invoqué par M. [G] s’analyse donc en un gain manqué, dont la réparation est prévue par l’article 1231-2 du code civil, et ne s’analyse pas en une perte de chance. Au cas présent, à la date du 10 juillet 2018, date de la ou des fautes imputées à la SA Fiducial Gérance, il n’existait selon M. [G] plus aucun aléa quant à la réalisation de son préjudice, à l’exception de son quantum qui ne se révèlerait qu’à l’issue la clôture des opérations de liquidation.
À cet égard, les décisions rendues par la Cour de cassation à l’occasion des trois arrêts cités par M. [G] en page 4 de ses conclusions (2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.754 ; Com., 6 mars 2019, pourvoi n° 17-22.668 ; Com., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-19.853) ne sont pas transposables à la présente espèce, puisque ces décisions portaient toutes sur des questions, non pas de gain manqué, mais de perte de chance.
S’agissant du quantum du préjudice de M. [G], le fait que celui-ci n’en ait eu une connaissance précise que trois ans plus tard ne l’empêchait pas d’agir en responsabilité contractuelle contre la SA Fiducial Gérance dès la naissance de son préjudice dans son principe, à savoir dès la décision de la SA Fiducial Gérance, formulée par son courrier du 10 juillet 2018, d’annuler son offre d’achat. En effet, dès cette date, M. [G] était en mesure d’alléguer la faute de la société de gestion, son préjudice ainsi que le lien de causalité, et de demander au juge de statuer sur une indemnité provisionnelle jusqu’à la fixation définitive du quantum de son dommage patrimonial.
M. [G] ayant connu les faits lui permettant d’exercer son action en réparation contre la SA Fiducial Gérance dès sa réception du courrier du 10 juillet 2018 l’informant de l’annulation de son ordre d’achat, cette date doit être retenue comme point de départ du délai de prescription de son action, nonobstant le fait que son dommage n’était alors pas définitivement quantifié.
Or, l’action de M. [G] ayant été introduite par acte judiciaire du 8 août 2024, soit plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription, celle-ci est prescrite.
En conséquence, l’action formée par M. [G] à l’encontre de la SA Fiducial Gérance sera déclarée irrecevable.
2. Sur les demandes accessoires
M. [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [G], condamné à payer les dépens, sera condamné à payer à la SA Fiducial Gérance la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucune considération ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit telle que prévue par l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance et il convient de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable car prescrite l’action formée par M. [B] [G] à l’encontre de la société anonyme Fiducial Gérance,
Condamne M. [B] [G] aux dépens,
Condamne M. [B] [G] à payer à la société anonyme Fiducial Gérance la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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