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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 mai 2026, n° 25/07594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. dont le siège social est situé [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [V] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ali DERROUICHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07594 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAU7P
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mai 2026
DEMANDERESSE
[F]
S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P500
DÉFENDERESSE
Madame [V] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 21 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07594 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAU7P
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 01 décembre 2023, la société HÉNÉO anciennement dénommée [Q] a donné à bail à Madame [V] [P] un appartement meublé à usage d’habitation (logement n°0320, bâtiment 2, 5 ème étage) ) dans la résidence sociale située [Adresse 3] moyennant une redevance mensuelle hors charges de 294,57 euros.
Se prévalant de l’arrivée à son terme du contrat de résidence et de redevances impayées, la société HÉNÉO a par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025 fait signifier à Mme [V] [P] un congé à effet au 28 février 2025.
Par acte du 15 juillet 2025, la société HÉNÉO a fait assigner Madame [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater que le contrat de résidence a pris fin le 28 février 2025 à la suite du congé signifié le 28 janvier 2025 et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de résidence liant les parties à compter de la décision à intervenir ordonner l’expulsion de Madame [V] [P] et de tous occupants de son chef dans les 48 heures de la signification du jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard,ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques de Madame [V] [P],condamner Madame [V] [P] à payer la somme de 1 266,19 euros au titre des arriérés de redevances et indemnités d’occupation arrêtées au 30 avril 2025, ainsi qu’à une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle actuelle, outre les charges, à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la complète libération des lieux,rejeter toute demande de délai de grâce,condamner Madame [V] [P] à payer la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025 et renvoyée à l’initiative des parties à l’audience du 19 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Au soutien de ses prétentions, la société HÉNÉO représentée par son conseil expose que la durée du séjour a été dépassée, que Madame [V] [P] ne possède plus la qualité d’étudiant boursier et qu’elle manque à son obligation de s’acquitter des redevances mensuelles.
Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 3 421,25 euros selon décompte du 12 mars 2026, terme de février 2026 inclus.
Assignée à étude, Madame [V] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Observation liminaire : Le contrat de résidence liant les parties doit être considéré comme portant sur un logement-foyer au sens de l’article [Etablissement 1]-1 du code de la construction et de l’habitation qui le définit comme un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective et qui accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
Sur la fin du contrat de résidence conclu entre les parties par l’effet du congé et l’expulsion
Le contrat conclu entre les parties prévoit que le contrat est conclu pour une durée d’un an, à compter du 01 décembre 2023, renouvelable par période d’une année, sous réserve que le bénéficiaire justifie de son statut d’étudiant boursier de l’académie de [Localité 1] et se conforme aux obligations de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989. Le contrat n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
L’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.- La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Sur le dépassement de la durée du séjour
L’arrivée du terme du contrat et le dépassement de la durée maximum de séjour n’est pas mentionné au titre des motifs de résiliation judiciaire.
Il s’agit toutefois d’un motif légitime de congé assimilable à une cessation des conditions d’admission dans l’établissement.
La mise en jeu de ce motif par le bailleur nécessite ainsi que la durée du contrat d’occupation soit acquise mais également que soit respecté un préavis de trois mois, dans la mesure où seul ce terme ne suffit pas à la résiliation mais qu’un congé doit également être délivré.
En l’espèce le délai de préavis réglementaire de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement n’a pas été respecté.
Le congé n’a dès lors pas pu produire effet.
Sur le non-paiement des redevances
Le congé vise également le non-paiement des redevances.
Il ressort des pièces versées aux débats d’une part que la condition tenant à l’existence de « trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire » est remplie et d’autre part, que le délai de préavis réglementaire d’un mois a bien été observé.
Le congé a dès lors pu produire ses effets de sorte que Madame [V] [P] est occupante sans droit ni titre depuis le 28 février 2025 minuit.
Madame [V] [P] étant occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de résidence, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion avec le concours de la force publique.
La société [F] ayant la faculté de requérir le concours de la force publique, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir la présente décision d’une astreinte pour en garantir l’exécution.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté – laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique – de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [V] [P] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la société HÉNÉO produit un décompte faisant apparaître que Madame [V] [P] reste lui devoir la somme de 3 421,25 euros à la date du 12 mars 2026 cette somme correspondant à l’arriéré des redevances, charges et indemnités d’occupation impayées échues à cette date, terme de février 2026 inclus.
Madame [V] [P], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 3 421,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025 sur la somme de 1 266,19 euros et à compter de la décision sur le surplus.
Madame [V] [P] sera aussi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter de l’échéance de mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dues si le contrat de résidence s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HÉNÉO les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu le 01 décembre 2023 entre la société HÉNÉO d’une part et Madame [V] [P] d’autre part concernant un appartement meublé à usage d’habitation (logement n°0320, bâtiment 2, 5 ème étage) dans la résidence sociale située [Adresse 3], à la date au 28 février 2025,
ORDONNE en conséquence à Madame [V] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Madame [V] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société HÉNÉO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DÉBOUTE la société HÉNÉO de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTE la société HÉNÉO de sa demande d’astreinte,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [V] [P] à payer à la société HÉNÉO la somme de 3 421,25 euros correspondant à l’arriéré des redevances, charges et indemnités d’occupation impayées échues au 12 mars 2026, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025 sur la somme de 1 266,19 euros et à compter de la décision sur le surplus,
CONDAMNE Madame [V] [P] à payer à la société HÉNÉO une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’échéance de mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE Madame [V] [P] à payer à la société HÉNÉO une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [V] [P] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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