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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 mai 2026, n° 25/58374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58374 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOPP
N° : 10
Assignation du :
08 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 mai 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier.
DEMANDERESSE
La société S.A.S. ISCD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Victor RIOTTE, avocat au barreau de PARIS – #G0027, AARPI EVEY AVOCATS
DEFENDERESSE
Madame [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lorène CARDOT, avocat au barreau de PARIS – #G0796
DÉBATS
A l’audience du 04 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Mme [S] [X] a souscrit à une formation auprès de la société SAS ISCD selon dossier d’inscription signé électroniquement le 13 mars 2025.
Elle s’est engagée à régler cette formation au moyen d’un échéancier de 15 échéances, dont 14 échéances de 1.370 euros et une dernière échéance de 1 320 euros.
Mme [S] [X] a réglé un acompte de 1 000 euros.
La formation a débuté le 17 mars 2025.
Aucune échéance n’ayant été réglée, une mise en demeure de paiement lui a été adressée le 5 août 2025.
Vu l’acte du 8 décembre 2025, aux termes duquel la société SAS ISCD a assigné Mme [S] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de la voir condamnée à lui payer:
— la somme de 20.650 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens en ce compris les frais d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 février 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 mai 2026 à la demande des parties.
Aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues oralement à l’audience, la société SAS ISCD, représentée par son conseil, demande au juge des référés :
— la recevoir en son action et la dire bien fondée en ses demandes;
— débouter Mme [S] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
— constater qu’aucune contestation sérieuse ne se heurte à la condamnation en référé sollicitée,
— condamner Mme [S] [X] à lui payer les sommes suivantes:
— 20.650 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2025
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
Aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues oralement à l’audience, Mme [S] [X], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
À titre principal
Déclarer irrecevable la demande de provision formée par la SAS ISCD en raison de l’existence de contestations sérieuses portant sur la validité, l’exigibilité et le montant de la créance invoquée,
— renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge du fond, seul compétent pour trancher les questions de droit et de fait soulevées par les présentes conclusions ;
Subsidiairement et en toute hypothèse,
— débouter la société SAS ISCD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société SAS ISCD à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société SAS ISCD aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions des parties, ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de paiement provisionnel des frais de scolarité
Au soutien de sa demande, la société SAS ISCD fait valoir que
— la défenderesse a consenti à son inscription à la formation « MSC Regular Track » pour un montant de 21.500 euros :
— elle a satisfait à ses obligations contractuelles en mettant à la disposition de Mme [S] [X] les enseignements faisant partie de sa formation « MSC Regular Track ».
Mme [S] [X] est incontestablement redevable des frais de formation.
En réponse aux contestations de Mme [S] [X], elle soutient que
— si Mme [S] [X] avait souhaité exercer son droit de rétractation, de quatorze jours à compter du 13 mars 2025, celle-ci n’aurait pas été redevable de l’entièreté des frais de scolarité pour l’année qui s’engage, et aurait obtenu le remboursement intégral des frais engagés,
— s’agissant de la prétendue asymétrie entre les articles 11 « annulation–résiliation par l’étudiant et/ou le représentant légal » et 12 « annulation–résiliation par l’établissement », le seul défaut de réciprocité, tenant à la qualité des parties et à la nature de leurs obligations ne suffit pas à conclure à un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de chacun,
— aux termes des conditions générales, Mme [S] [X] doit supporter l’ensemble des frais engagés pour l’année qui s’engage si elle avait décidé, après le jour de rentrée scolaire, de résilier le contrat dès lors que la société SAS ISCD aurait, dans ce cas, supporté l’ensemble des coûts liés à l’organisation de la formation, et ne peut être tributaire du choix de Mme [S] [X] de ne plus suivre la formation, de son plein gré,
— à l’inverse, l’article 12 des conditions générales de vente, qui prévoit que si l’établissement ne sera pas ou plus en mesure de fournir sa prestation, les prestations non fournies seraient remboursées, est justifié par le fait que si la société SA ISCD est dans l’impossibilité de mettre en œuvre la suite de la formation, elle doit rembourser les frais engagés par Mme [S] [X] pour des enseignements non fournis,
— ce n’est que dans l’hypothèse où Mme [S] [X] enfreindrait le règlement intérieur ou ne respecterait pas les échéances, qu’elle pourrait conserver les sommes acquittées, ce qui est équilibré.
Mme [S] [X] oppose l’existence de contestations sérieuses et soutient qu’il existe :
— une contradiction entre les clauses relatives au droit e rétractation et celles relatives à la résiliation,
— une asymétrie à son détriment entre les articles 11 « annulation–résiliation par l’étudiant et/ou le représentant légal » et 12 « annulation–résiliation par l’établissement » des conditions générales de vente.
Elle ajoute qu’aucune clause de force majeure n’est stipulée.
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [S] [X] a souscrit à une formation auprès de la société SAS ISCD selon dossier d’inscription signé électroniquement le 13 mars 2025.
Elle s’est engagée à régler cette formation au moyen d’un échéancier de 15 échéances, dont 14 échéances de 1 370 euros et une dernière échéance de 1.320 euros.
Mme [S] [X] a seulement réglé un acompte de 1.000 euros et la formation a débuté le 17 mars 2025.
En l’état de ces éléments, la société demanderesse justifie de l’obligation de Mme [S] [X] de régler les frais de formation.
Mme [S] [X] soutient qu’il existe une contradiction entre les clauses relatives au droit de rétractation et celles relatives à la résiliation et une asymétrie à son détriment entre les articles 11 « annulation–résiliation par l’étudiant et/ou le représentant légal » et 12 « annulation–résiliation par l’établissement » des conditions générales de vente.
La société SAS ISCD oppose que la défenderesse n’a pas souhaité exercer son droit de rétractation, hypothèse dans laquelle elle aurait obtenu le remboursement intégral des frais engagés.
Elle soutient que le contrat n’est pas déséquilibré et qu’elle ne peut, après signature du contrat et après avoir supporté les coûts d’organisation de la formation, être tributaire du changement d’avis des étudiants quant à leur volonté de poursuivre la formation, raison pour laquelle il est stipulé que les étudiants en cas de résiliation doivent supporter l’ensemble des frais engagés pour l’année.
Au cas présent, force est de constater que Mme [S] [X] ne justifie par aucun élément versé aux débats de sa volonté de se rétracter ou encore de résilier le contrat.
Elle ne justifie ainsi d’aucune contestation sérieuse tenant aux dispositions contractuelles, qu’elle invoque seulement aujourd’hui, et qui serait susceptible de faire échec à la demande de paiement au fond.
En effet, n’ayant pas souhaité exercé ses droits à rétractation, ou à résiliation, elle n’est pas fondée à opposer à la demande paiement provisionnel qu’elle aurait été privée par la société SAS ISCD de l’exercice de ses droits effectifs à cet égard.
De même, si Mme [X] soutient qu’aucune clause de force majeure n’est stipulée, force est de constater qu’elle ne justifie d’aucun élément versé aux débats pour justifier d’un cas de force majeure.
En outre, si elle soutient qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour faire face aux frais de scolarité et comptait sur le soutien financier de ses parents au moment de signer le contrat, lesquels n’ont finalement pas financé sa formation, cet élément ne revêt pas le caractère imprévisible exigé par l’article 1218 du code civil.
Dans ces conditions, Mme [X], qui est débitrice de la somme de 20.650 euros au titre des frais de scolarité impayés, sera condamnée à son paiement à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et non à compter de la mise en demeure comme sollicité par la société demanderesse, dès lors que l’avis de réception de celle-ci n’est pas produit.
Sur les demandes accessoires
Mme [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Les demandes des parties à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
Condamnons à titre provisionnel Mme [S] [X] à verser à la société SAS ISCD la somme de 20.650 euros au titre des frais de la formation « MSC Regular Track », avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons Mme [S] [X] aux dépens ;
Rejetons les demandes des parties formulées au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 29 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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