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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 24 nov. 2025, n° 22/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°
JUGEMENT DU
24 Novembre 2025
— -------------------
N° RG 22/01123 -
N° Portalis DBYD-W-B7G-DERA
[D], [R], [W] [M]
C/
[NZ] [F] divorcée [M]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame CHATELAIN Laure, siégeant à Juge unique comme Juge aux affaires familiales
assisté(e) de : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 16 Juin 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 24 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [D], [R], [W] [M]
né le 12 Décembre 1942 à VIERZON (18100), demeurant 43 bis rue Rapail – 18100 VIERZON
Rep/assistant : Maître Patrick-alain LAYNAUD de la SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocats au barreau de SAINT-MALO, Maître Ludivine LAMOURE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocats au barreau de BOURGES
DEFENDEUR:
Madame [NZ] [F] divorcée [M]
née le 14 Juillet 1950 à FOUGERES (35300), demeurant 55, Boulevard Féart “Le Val Fleuri” – 35800 DINARD
aide juridictionnelle totale n°35288-2022-002368 du 16 décembre 2022
Rep/assistant : Maître Benoît PEUGNIEZ de la SELAS EMERAUDE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [M] et Madame [NZ] [F] se sont mariés le 23 janvier 1980 par devant l’Officier d’état civil de PARIS (75002) sans contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de leur union:
— [J], [T], [D], [S] [M] né le 25 juillet 1985 à CROIX (Nord)
— [V], [G], [H] [M] née le 16 février 1987 à CROIX (Nord)
— [P], [I], [NZ], [X] [M] née le 21 juin 1989 à CROIX (Nord)
Par requête en date du 2 juin 2014, Monsieur [D] [M] a saisi le Juge aux Affaires Familiales d’une demande en divorce.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2014, le Juge aux Affaires Familiales de SAINT-MALO a :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
— autorisé Monsieur [M] à assigner son conjoint dans un délai de trois mois suivant l’ordonnance de non-conciliation,
— autorisé les époux à résider séparemment,
— attribué à Madame [NZ] [F] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à titre gratuit,
— fixé à la somme de 2.000 € par mois le montant de la pension que Monsieur [M] devra verser à Madame [NZ] [F] au titre du devoir de secours,
— désigné Maître [O], notaire à PLEURTUIT, pour établir un inventaire estimatifet établir un projet de liquidation du régime matrimonial,
— réservé les dépens,
Par jugement en date du 25 juin 2021, signifié le 20 septembre 2021, le Juge aux Affaires Familiales de SAINT-MALO a notamment:
— prononcé le divorce des époux [L] après avoir constaté l’altération définitive du lien conjugal,
— renvoyé les parties à procédé au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux par devant Maître [B], notaire à PLEURTUIT,
— condamné Monsieur [M] à verser à Madame [F] une prestation compensatoire en capital à hauteur de 270.000 €,
— fixé les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2014,
— autorisé Madame [F] à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,
— condamné Monsieur [M] à verser à Madame [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [M] aux dépens.
Malgré de multiples relances, aucun partage amiable n’est internu entre les parties.
C’est dans ces conditions que Monsieur [M] a saisi le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO par exploit d’huissier en date du 28 juin 2002 aux fins de liquider la communauté des époux [L].
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2024, Monsieur [M] sollicite:
d’ordonner la liquidation de la communauté des époux [L] comme suit:Droits de Madame: moitié de l’actif net, soit la somme de 41.386,11 €,Droits de Monsieur : moitié de l’actif net de 41.386,11 € + ses récompenses de 321.977,60 €, soit la somme de 363.363,71 €,Attribuer à Madame [F], conformément à l’acte d’achat dressé par Me [U], notaire associé à Rennes le 24.07.1989, l’immeuble sis 55 Boulevard Féart “Le Val Fleuri” – 35800 DINARD, cadastré section J numéro 1593, pour la somme de 350.000 €, et les parties divises et indivises (lot n° 5 et les 5,65/30èmes des parties communes, outre une parcelle en nature de jardin figurant au cadastre section J numéro 1594, outre un bâtiment d’un simple rez-de-chaussée figurant au cadastre section J numéro 1641,Attribuer à Madame [F] les meubles meublants pour la somme de 19.000€A charge pour Madame [F] de verser à Monsieur [M] une soulte d’un montant de 327.613,89 €,Attribuer à Monsieur [M] le solde des comptes courants, soit la somme de 35.749,82 €,de condamner Madame [CR] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 7.060,64 € dont moitié revenant à Monsieur [M], à parfaire jusqu’au jugement à intervenir;d’ordonner la compensation de la soulte et de l’indemnité d’occupation dues par Madame [CR] [F] avec la prestation compensatoire et les frais de l’article 700 du code de procédure civile dus par Monsieur [Y] conséquence, de condamner Madame [CR] [F] à lui payer au titre des comptes, liquidation et partage de la communauté la somme de 59.144,71 euros, à parfaire jusqu’au partage définitif pour prise en compte de l’indemnité d’occupation, de la taxe foncière et des charges de copropriété réglées par Monsieur au lieu et place de Madame, à charge de comptes du fait de sa carence volontaire;de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;de condamner madame [NZ] [M] aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, Madame [F] sollicite:
d’ordonner la liquidation de la communauté des époux [M] [Z] désigner Maître [O], notaire à PLEURTUIT pour y procéder;de constater l’accord des parties pour attribuer à Madame [F], le véhicule Alfa Roméo et à Monsieur [M], le véhicule Peugeot 308, sur une valorisation à zéro des deux véhicules;de constater l’accord des parties pour attribuer à Madame [F], la propriété de l’appartement en copropriété de l’immeuble dit “Val Fleuri” sis au 55 Boulevard Féart 35800 DINARD, cadastré section J numéro 1593, constituant le lot numéro 5 et ses annexes, acquis par les époux par acte en date du 24 juillet 1989, pour la valeur de 350.000 euros;débouter Monsieur [M] de ses demandes de récompenses à l’encontre de la communauté;débouter Monsieur [M] de sa demande visant à attribuer à Madame [F] les meubles meublants indivis valroisés à 19.000 euros;dire que le notaire désigné aura pour mission de les lister et de les valoriser pour un partage en nature par moitié entre les indivisaires;fixer la récompense due par la communauté à madame [F] à la somme de 34.909,02 euros;fixer la récompense due à la communauté par Monsieur [M] à la somme de 118.000 euros;fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [F] à l’indivision concernant l’appartement indivis situé 55 boulevard Féart à DINARD, à la somme de 480 € par mois à compter du 21 octobre 2021;constater que Monsieur [M] reste redevable à Madame [F] de la somme de 272.000 euros conformément au jugement de divorce du 21 juin 2021, et le condamner à régler à Madame [F] au titre des intérêts légaux majorés, la somme de 140.995 euros arrêtée au 13 février 2024;débouter Monsieur [M] du surplus de ses demandes;
condamner Monsieur [M] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 juin 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS
— A titre préliminaire, sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner/décerner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
— Sur l’action en liquidation-partage et la désignation d’un notaire
En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit que “à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”
L’article 1361 du même code dispose que “le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.”
En l’espèce, la lecture de l’assignation ainsi que les pièces produites permettent d’identifier le patrimoine à partager (comportant notamemnt un bien immobilier indivis sis 55 boulevard Féart à DINARD, des comptes bancaires communs, deux véhicules, et des meubles meublants), ainsi que les démarches entreprises par les parties en vue de la réalisation d’un partage amiable ainsi que l’échec de cette démarche.
Monsieur [M] a sollicité dans son assignation l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision, ce à quoi Madame [F] ne s’oppose pas.
L’absence d’accord entre les parties sur les modalités d’un partage amiable justifie que le partage soit ordonné judiciairement.
Il est ainsi démontré que les conditions de l’article 1360 du Code de procédure civile sont réunies. Dès lors, l’action diligentée par Monsieur [M] sera déclarée recevable, et il y a lieu d’ordonner le partage de l’indivision ayant existé entre ce dernier et Madame [F].
Il découle de l’article 1364 du code de procédure civile que lorsque la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, Madame [F] démontre avoir pris contact avec la notaire désignée pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, contrairement à ce que Monsieur [M] invoque. Il résulte des pièces transmises par l’ensemble des parties que des échanges ont eu lieu avec cette professionnelle. Madame [F] sollicite en conséquence la désignation de Maître [B], notaire à PLEURTUIT. Monsieur [M] ne conclut pas sur cette désignation, ne s’y opposant pas et n’en proposant pas d’autre, celle-ci apparaissant pertinente en ce que la professionnelle connaît déjà la situation des parties.
Dès lors, Maître [B], Notaire à PLEURTUIT sera désignée et sera chargée de procéder aux opérations suivant les termes prévus au dispositif.
— Sur les désaccords des parties
S’il incombe au Tribunal de trancher les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire, il résulte des articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport.
Il se déduit de la combinaison de ces articles que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
* S’agissant des récompenses:
L’article 1433 du code civil dispose que “La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un bien propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peutêtre administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.”
L’article 1434 du code civil dispose quant à lui que “L’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.”
En l’espèce, les parties invoquent plusieurs sommes donnant lieu à récompense à l’encontre de la communauté et notamment:
1- l’investissement de la somme de 51.832,66 € par Monsieur [M] dans l’acquisition de l’ancien domicile conjugal commun de [A] suite à la vente de son bien propre le 29 juin 1982:
Il résulte des pièces transmises par les parties que si Monsieur [M] a effectivement vendu des biens immobiliers qui lui étaient propres le 29 juin 1982 comme en justifie l’attestation du notaire versée aux débats en date du 23 septembre 2015 pour la somme de 51.832,66 €, le demandeur ne justifie pas de ce que ladite somme a été déposée sur un compte-joint des ex-époux.
Par ailleurs, l’acte de vente de l’ancien domicile conjugal commun sis à DINARD établi le 24 juillet 1989 fait état de ce que ledit bien a été acheté par Monsieur [M] et Madame [F] moyennant un crédit de 180.000 Francs et un apport de 470.000 Francs provenant des deniers personnels des acquéreurs, à savoir Monsieur [M] et Madame [F]. L’acte ne distingue pas s’il s’agit de deniers personnels de Monsieur [M] ou de Madame [F].
Dès lors, faute de justifier de l’apport en communauté, Monsieur [M] sera débouté de sa demande de récompense à l’encontre de la communauté à hauteur de 51.832,66 €, et il sera renvoyé au notaire le soin de déterminer la provenance exacte de l’apport effectué par les ex-époux à hauteur de 470.000 Francs pour acheter l’ancien domicile conjugal commun de [A].
2- La réception de fonds propres par Monsieur [M] dont il a fait bénéficier la communauté:
S’agissant de la somme de 56.306,94 € le 29 septembre 2001 correspondant à une donation de ses parents:
En l’espèce, Monsieur [M] démontre avoir reçu une donation de ses parents d’un montant de 56.306,94 € le 29 septembre 2001, durant son mariage avec Madame [F], mais il ne démontre pas que ladite somme a été versée sur un compte-joint et que la communauté en a donc bénéficié.
Par conséquent, le Tribunal n’est pas suffisamment éclairé sur ce point, Monsieur [M] sera déboutée de sa demande de récompense formulée à ce titre, à charge pour le Notaire de vérifier si ladite somme a effectivement bénéficié à la communauté.
S’agissant de la somme de 144.691,69 € correspondant à l’héritage de ses parents:
En l’espèce, Monsieur [M] justifie par la production des versements de l’étude de Maître [C] avoir perçu la somme totale de 144.691,69 € (soit 97.872,50 € le 23 février 2005, 12.500 € le 09 avril 2005, 7.000 € le 16 novembre 2005, 27.100 € le 20 juillet 2006, et 219,19 € le 23 septembre 2008) au titre de l’héritage lui venant de ses parents.
Toutefois, des pièces produites, il résulte que seule la somme de 97.872,50 € a été versée sur un compte-joint (dont le numéro n’est pas visible, étant précisé que plusieurs comptes-joints existaient le temps de la communauté) par le biais d’un chèque numéro 018470.
Ainsi, Monsieur [M] ne démontre pas que le montant total qu’il sollicite a été effectivement versé sur les comptes-joints des ex-époux et surtout qu’il a été utilisé réellement par la communauté et lui a donc profité. En effet, Monsieur [M] ne produit pas l’intégralité des opérations bancaires permettant de reconstituer le mouvement des fonds ce qui ne permet pas de déterminer si ces derniers ont été conservés par la communauté ou qu’elle en a tiré profit de manière effective.
Par conséquent, le Tribunal n’est pas suffisamment éclairé sur ce point, Monsieur [M] sera débouté de sa demande de récompense formulée à ce titre, à charge pour le Notaire de vérifier si ladite somme a effectivement bénéficié à la communauté.
S’agissant de la somme de 42.957,42 € correspondant aux contrats d’assurance-vie souscrits auprès du Crédit Mutuel par son défunt père, de la somme de 1.743,84 € correspondant aux deux contrats d’assurance vie souscrits auprès de la CNP Banque Postale par son père, et de la somme de 36.861,13 € et de 4.148,06 € au titre de deux contrats d’assurance vie Sogecap:
En l’espèce, Monsieur [M] justifie avoir perçu des capitaux décès au titre des contrats d’assurance vie souscrit par son défunt père auprès du Crédit Mutuel à hauteur de la somme totale de 42.957,42 € payée en plusieurs fois sur le compte-joint de la société générale numéro 01840 00010013938 d’après le courrier envoyé par le Crédit Mutuel le 7 juin 2016, et plus exactement les 18 avril 2005 et 15 novembre 2005. Il justifie également de la perception de 1.744 € par la CNP Banque Postale sur le compte joint n° 01840 00010018101.
Toutefois, Monsieur [M] ne produit pas l’intégralité des opérations bancaires sur les deux comptes-joints permettant de reconstituer le mouvement des fonds ce qui ne permet pas de déterminer si les fonds ont été conservés par la communauté ou qu’elle en a tiré profit. En effet, il produit uniquement des extraits de comptes-joints pour la période du 15 décembre au 31 décembre 2004, du 28 février 2005 au 15 mars 2005, du 15 janvier 2005 au 31 janvier 2005, du 15 février 2005 au 28 février 2005 et du 30 avril 2005 au 14 mai 2005.
Or Madame [K] démontre que Monsieur [M] a souscrit en mars 2005 des contrats d’assurance vie SEQUOIA avec versement de la somme de 40.000 € le 29 mars 2005, puis versement de 80.000 € le 30 mars 2005 débitée du compte-joint n° 23938 de la société générale vers un compte au nom de Monsieur [M], qu’il a également souscrit à une offre SANEF le 25 mars 2005 et qu’il a effectué plusieurs ordres de virements en mai 2005 du compte-joint vers d’autres comptes.
Ainsi, l’absence de production de l’intégralité des opérations bancaires sur les deux comptes joints ne permet pas de reconstituer pour le moment les mouvements des fonds qui ont été opérés, et par conséquent de démontrer si la communauté a effectivement tiré profit des sommes sollicitées par Monsieur [M].
Par conséquent, le Tribunal n’est pas suffisamment éclairé sur ce point, Monsieur [M] sera débouté de ses demandes de récompenses formulées à ce titre, à charge pour le Notaire de vérifier si lesdites sommes ont effectivement bénéficié à la communauté.
3- La réception de fonds propres par Madame [F] dont elle a fait bénéficier la communauté:
Madame [F] évoque avoir bénéficié d’héritages qu’elle a investis dans la communauté à hauteur de la somme totale de 34.909,02 € du fait d’une donation en avancement de la part successorale reçue de ses parents à hauteur de 15.244,90 € le 21 juillet 2001 d’une part, et du fait de la perception de la somme de 19.664,12 € provenant de la vente d’un bien de ses parents sis à RENNES en date du 09 juillet 2007 d’autre part.
En l’espèce il résulte notamment de l’attestation de propriété du 10 juillet 2007 et de la déclaration de succession en date du 3 août 2007 que :
— Madame [F] a effectivement bénéficié de donations en avancement d’hoirie de la part de ses parents à hauteur de la somme de 15.244,90 € rapportée, au moment de la succession de son père, à la somme de 7.622,45 €,
— elle a également hérité au décès de son père, avec ses frères, d’un bien sis à RENNES au 109 Avenue Aristide Briand et d’un bien sis au 10 rue Levavasseur à DINARD pour un huitième en nue-propriété, sa mère ayant déclaré opter pour l’usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession, ainsi que d’une quote-part dont l’assiette taxable a été fixée à hauteur de 45.108 €.
— elle a vendu avec ses frères et sa mère le 10 juillet 2007 le bien sis au 109 avenue Aristide Briand à RENNES pour la somme totale 196.641,20 €, la quote-part lui étant revenue au final étant de 19.664,12 €.
Toutefois, les pièces produites par Madame [F] ne permettent pas de déterminer sur quel compte lesdites sommes ont été versées.
Par conséquent, le Tribunal n’étant pas suffisamment éclairé sur ce point, Madame [F] sera déboutée de sa demande de récompenses formulée à ce titre, à charge pour le Notaire de vérifier si lesdites sommes ont effectivement bénéficié à la communauté.
4- La récompense due par Monsieur [M] à la communauté à hauteur de la somme de 118.000 €:
En l’espèce, si Madame [F] explique que les ex-époux étaient propriétaires d’un immeuble sis 2 rue du Bois Met à DINARD qui a été vendu le 6 août 2022 pour la somme de 160.071 €, et qu’elle en justifie par la production de l’attestation du notaire Maître [E] en date du 26 juillet 2021, Monsieur [M] justifie quant à lui qu’un chèque de 118.000 € correspondant au prix de vente du bien, après solde des prêts, a été effectué au nom des deux époux. En revanche, les parties ne démontrent pas si ladite somme de 118.000 € a été encaissée sur un compte-joint ou un compte personnel.
Par conséquent, le Tribunal n’étant pas suffisamment éclairé sur ce point, Madame [F] sera déboutée de sa demande relative à la récompense due à la communauté par Monsieur [M] à la somme de 118.000 €.
* Sur l’actif de communauté:
En l’espèce, Monsieur [M] indique que le solde des comptes bancaires communs est de 35.749,80 € en produisant un état établi par la société générale. Or ce récapitulatif est en date du 19 août 2014 et non du 1er janvier 2014, date des effets du divorce.
Par conséquent, le Tribunal n’étant pas suffisamment éclairé sur ce point, les parties seront renvoyées devant le notaire désigné concernant ce point.
En l’espèce, Monsieur [M] semble en outre solliciter au sein de ses dernières conclusions l’attribution préférentielle des meubles meublants indivis à Madame [F] qui s’y oppose explicitement dans le dispositif de ses conclusions.
Il convient de constater qu’aux termes de son assignation et de ses dernières conclusions, Monsieur [M] ne se réfère à aucun fondement juridique pour appuyer sa demande d’attribution préférentielle.
Il déclare que lesdits biens seraient nombreux et de grandes valeurs et propose de retenir un forfait usuel en matière mobilière de 5% de l’ensemble du patrimoine dépendant de la communauté, ce à quoi Madame [F] s’oppose, expliquant que la plupart des meubles lui sont propres, pour les tenir de ses parents, pour autant, elle n’en rapporte pas la preuve.
Ainsi, compte tenu du fait que si madame [F] ne rapporte pas la preuve de ce que les meubles lui sont propres alors que la charge de la preuve repose sur elle en application des dispositions de l’article 1402 du code civil, force est de constater que l’ensemble du patrimoine dépendant de la communauté n’est à ce jour pas certain et n’a pas été évalué au jour de la date des effets du divorce, à savoir le 1er janvier 2014.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [M] de sa demande d’attribution préférentielle des biens meubles meublants indivis à Madame [F] pour la somme de 19.000 €. Les parties pourront utilement débattre de ce point et des demandes qu’elles souhaitent présenter devant le notaire désigné, à charge pour elle de rapporter à ce dernier tous les documents lui permettant d’évaluer le plus précisémment possible l’actif de la communauté au 1er janvier 2014.
* Sur l’indemnité d’occupation:
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil qu’un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Cette occupation exclusive d’un immeuble indivis par l’un des époux donne effectivement droit à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision toute entière, et non du seul conjoint coindivisaire.
S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple.
La jouissance privative est une notion de fait qui relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond. Elle résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d’user de la chose résultant de l’occupation litigieuse.
Il est constant que l’indemnité d’occupation n’est pas due lorsque l’occupation par un indivisaire de l’immeuble indivis n’exclue pas la même utilisation par ses coïndivisaires.
En l’espèce, Madame [F] a bénéficié de la jouissance gratuite de l’ancien domicile conjugal selon l’ordonnance de non-conciliation en date du 27 novembre 2014. Le divorce entre les parties a été prononcé le 25 juin 2021 et la décision signifiée le 20 septembre 2021. La date de la fin de la commuauté est donc le 20 octobre 2021.
Ainsi, il n’est pas contesté que Madame [F] occupe l’immeuble indivis à titre de résidence principale, a bénéficié de la jouissance exclusive du bien à compter du 21 octobre 2021, et est redevable d’une indemnité d’occupation.
En revanche, les parties sont en désaccord sur le montant de l’indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation est comparable à un loyer mais ne lui est pas assimilable. En effet, l’indivisaire occupant n’est pas dans la situation d’un locataire et ne bénéficie pas de sa protection. La précarité de son titre justifie donc une contrepartie financière moindre qu’un loyer. Ainsi, cette indemnité doit être minorée d’un taux d’abattement traditionnellement fixé à 20% afin de compenser la situation de précarité vécue par l’indivisaire occupant des lieux qui ne bénéficie pas des mêmes garanties que le locataire.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation est souverainement appréciée par le juge du fond. Elle est indissociable de la valeur vénale de l’immeuble et doit être calculée en tenant compte notamment de la valeur effective de la maison et de sa valeur locative et ce, sans tenir compte des dépenses qui ont pu être effectuées par l’indivisaire jouissant privativement du bien indivis pour la conservation et l’amélioration du bien occupé par lui lesquelles doivent être compensées, si elles sont établies, par l’indemnité fixée selon l’article 815-13 du même Code.
En l’espèce, Monsieur [M] produit deux évaluations différentes pour le même type de bien et la même situation géographique. Un bien est évalué pour un loyer de 599,66 € toutes charges comprises, et l’autre est évalué à un loyer de 1.200 € pour une location allant du 21 octobre 2021 au 1er juin 2022.
Au regard de la divergence entre les deux évaluations qui ne sont pas datées, et vont du simple au double, de la valeur effective du bien unanimement fixée à la somme de 350.000 € selon les parties, du fait que le bien se trouve dans un secteur prisé, et en l’absence d’autres éléments plus précis transmis par les parties, il y a lieu de considérer que la valeur locative du bien peut être estimée à la somme de 700 €.
Ainsi, en l’absence d’autres éléments, et après application de l’abattement de 20%, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 560 €.
Cette indemnité sera due à l’indivision à compter à compter du 21 octobre 2021.
Il y a lieu de rappeler que l’indemnité d’occupation est due à l’indivision et non à l’indivisaire non occupant, et qu’ainsi elle n’a pas à être inscrite au passif du compte d’indivision, mais à son actif.
En conséquence, il sera renvoyé au notaire afin qu’il inscrive à l’actif du compte d’indivision la somme représentant l’indemnité d’occupation due par Madame [F] à l’indivision.
* Sur la demande de compensation entre la soulte et l’indemnité d’occupation dues par Madame [F] avec la prestation compensatoire:
Il résulte de l’article 1347 du code civil que “La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.”
En l’espèce, la demande de compensation formulée par Monsieur [M] apparaît prématurée en ce que si la somme de la prestation compensatoire qu’il doit à Madame [F] est certaine et exigible depuis le 21 octobre 2021, l’actif constituant la communauté n’est pas encore certain pour le moment compte tenu de l’absence de certitude sur les sommes dues par Madame [F] et celles dues par Monsieur [M] au titre des comptes entre époux, Monsieur [M] affirmant, sans le démontrer, avoir payé la taxe foncière et les charges de copropriété au lieu et place de Madame [F].
Par conséquent, Monsieur [M] sera débouté de sa demande de compensation, et les parties seront renvoyées devant le notaire.
— Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, aucune deux parties ne succombe à l’instance au sens du texte précité. En conséquence, les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties et employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aucune des parties n’a été condamnée aux dépens, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés pour la présente instance. En Monsieur [M] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Aucune circonstance n’impose qu’il en soit décidé autrement, de sorte qu’il sera rappelé que la présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’action en partage initiée par Monsieur [D] [M] à l’encontre de Madame [NZ] [F] divorcée [M],
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [D] [M] et Madame [NZ] [F] divorcée [M],
DÉSIGNE Maître [O], Notaire en la commune de PLEURTUIT pour procéder auxdites opérations de partage,
DÉSIGNE Monsieur [N], Président du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO, ou à défaut tout autre Juge du siège du Tribunal de céans pour surveiller lesdites opérations,
RAPPELLE qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du Code de procédure civile le Juge commis, notamment :
— veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du Code susvisé,
— peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
— peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
— peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
— peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le Tribunal,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile :
— le notaire doit convoquer les parties et demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— le notaire doit rendre compte au Juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1366 du Code de procédure civile, le notaire peut demander au Juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 1370 dudit Code), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au Juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question, ainsi que les dires respectifs des parties,
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande de récompense à l’encontre de la communauté à hauteur de 51.832,66 € au titre de l’investissement d’une somme provenant d’un bien propre dans l’acquisition de l’ancien domicile conjugal commun sis Boulevard Féart à DINARD,
RENVOIE au Notaire le soin de déterminer la nature et la provenance précise de l’apport effectué par les ex-époux à hauteur de 470.000 Francs pour acheter l’ancien domicile conjugal commun de DINARD,
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande de récompense à l’encontre de la communauté à hauteur de 56.306,94 € au titre de la donation perçue le 29 septembre 2001,
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande de récompense à l’encontre de la communauté à hauteur de 144.691,69 € au titre de l’héritage de ses parents,
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande de récompense à l’encontre de la communauté à hauteur de 42.957,42 € au titre des capitaux décès des contrats d’assurance vie de son défunt père,
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande de récompense à l’encontre de la communauté à hauteur de 1.743,84 € au titre des deux contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la CNP Banque Postale par son père,
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande de récompense à l’encontre de la communauté à hauteur de 36.861,13 € et de 4.148,06 € au titre de deux contrats d’assurance-vie Sogecap souscrits,
DEBOUTE Madame [F] de sa demande de récompense à l’encontre de la communauté à hauteur de 34.909,02 €,
DEBOUTE Madame [F] de sa demande relative à la récompense due par Monsieur [M] à la communauté à hauteur de la somme de 118.000 €,
RENVOIE au Notaire le soin de déterminer s’il existe ou non des récompenses dues par la communauté à l’égard de l’un ou l’autre des ex-époux,
DEBOUTE les parties concernant leurs demandes relatives à la fixation de l’actif de la communauté et les renvoie devant le Notaire pour ce faire;
RAPPELLE que la date des effets du divorce est fixée au 1er janvier 2014;
DIT que Madame [F] a bénéficié de la jouissance exclusive du bien immobilier indivis sis 55 boulevard Féart 35800 DINARD cadastré section J numéro 1593, constituant le lot numéro 5 et ses annexes, à compter du 21 octobre 2021,
En conséquence,
DIT que Madame [F] est redevable envers la communauté d’une indemnité d’occupation depuis le 21 octobre 2021, d’un montant mensuel de 560 €,
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande de compensation entre la soulte et l’indemnité d’occupation dues par Madame [F] avec la prestation compensatoire, et le renvoie devant le Notaire,
DIT que les créances réciproques entre l’indivision et l’un ou l’autre des coïndivisaires s’inscriront en compte d’administration dont seul le solde fera ressortir une créance ou une dette au profit de l’un ou l’autre,
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur pour l’établissement des comptes de liquidation sur les bases du présent jugement et compte tenu des justificatifs qui lui seront fournis pour l’établissement des créances qui n’ont pas été fixés par le présent jugement,
DIT que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties et employés en frais privilégiés de partage,
DÉBOUTE Monsieur [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge
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