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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 11 mai 2026, n° 25/07086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [A] [V] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Yves CLAISSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07086 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQV3
N° MINUTE :
5/26
JUGEMENT
rendu le lundi 11 mai 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 1] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEUR
Madame [A] [V] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mai 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 11 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07086 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQV3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er avril 1999, l’établissement public [Localité 1] HABITAT- OPH a donné à bail à Madame [A] [V] [G] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel initial de 295,29 euros, outre une provision sur charges. Le bail a été égaré.
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public [Localité 1] HABITAT- OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025 une sommation de payer la somme de 2951,11 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de février 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, l’établissement public PARIS HABITAT- OPH a fait assigner Madame [A] [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, outre l’exécution provisoire de droit :
prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,condamner Madame [A] [V] [G] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 3227,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, et pour le surplus, à compter de la date de délivrance de la présente assignationcondamner Madame [A] [V] [G] à payer une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel indexé, outre les charges éventuellement révisées, et ce à compter de la résiliation judiciaire et jusqu’au complet déménagement et restitution des clésrejeter toute demande de délaicondamner la défenderesse à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties présentes à l’audience. Ce dernier indique que la défenderesse perçoit un salaire de 1900 euros net pour 574 euros de charges, 400 euros de loyers compris. Ce document explicite les causes de la dette par une fragilité des conditions de travail et un rappel de charges important. Le diagnostic informe de la reprise des paiements des loyers courants et conclut à une capacité de remboursement à hauteur de 85 euros sur 36 mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026.
A cette audience, [Localité 1] HABITAT- OPH, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et a actualisé celle relative à l’arriéré de loyers à la somme de 2299,42 euros, à la suite du paiement de deux mois de loyers le 28 février 2026. Le demandeur a donné son accord à l’octroi des délais de paiement proposés par le défendeur.
Comparant en personne, Madame [A] [V] [G] a reconnu le montant de la dette, a formulé son souhaite rester dans les lieux et a sollicité des délais de paiement. Elle a affirmé que ses revenus s’élèvent à 1300 euros par mois. Elle a proposé de verser la somme de 200 euros par mois en sus du loyer courant, pour apurer la dette.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action et la validité du bail
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er août 2025 soit au moins six semaines avant l’audience du 12 mars 2026, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 14 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 juillet 2025.
L’action est donc recevable.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, il sera rappelé que l’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par l’établissement public [Localité 1] HABITAT- OPH, bailleur social, que les impayés de loyers s’élèvent au 10 mars 2026 à 2299,42 euros, échéance de février 2026 incluse. Cette somme correspond à près de 5 mois de loyers et de charges. Les impayés ont en outre débuté dès 2024, l’arriéré étant alors de 2307,73 euros au 31 décembre 2024, et se sont poursuivis avec récurrence les deux années suivantes. Toutefois, il ressort des débats que la locataire ne conteste pas la dette. En outre, il convient d’indiquer que la locataire a repris le paiement du loyer courant comme en atteste le virement correspondant au montant de deux loyers en date du 28 février 2026. De plus, la dette de Madame [A] [V] [G] demeure relativement faible. Etant en CDI et percevant un salaire de 1300 euros comme indiqué à l’audience, elle paraît donc en capacité de pouvoir apurer sa dette locative tout en honorant le paiement des loyers et charges courants.
Ainsi, il convient de conclure en l’absence d’une inexécution suffisamment grave en l’état et en conséquence de rejeter la demande en résiliation judiciaire du bail. En revanche, de nouveaux manquements contractuels, de quelque nature et gravité qu’ils soient, seraient susceptibles de justifier une résiliation du bail.
Sur la demande en paiement
Madame [A] [V] [G] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
En l’espèce, l’établissement public [Localité 1] HABITAT- OPH produit un décompte démontrant que Madame [A] [V] [G] reste lui devoir la somme de 2299,42 euros au 10 mars 2026. Cette dernière ne conteste pas le principe ni le montant de sa dette locative.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme sollicitée au 10 mars 2026, soit 2299,42 euros, échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, date de la mise en demeure de payer en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les délais de paiement
Aux termes aux articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1345-3 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [A] [V] [G] a déclaré un emploi en CDI et des ressources à hauteur de 1300 euros net par mois. Elle a effectué un versement équivalent à deux mois de loyers le 28 février 2026. Ainsi, la viabilité du plan proposé, 200 euros sur 12 mois en sus du loyer courant, est conforme aux capacités de remboursement de la locataire. De surcroît, le bailleur a donné son accord à l’octroi de délais de paiement.
Il sera en conséquence accordé des délais de paiements à Madame [A] [V] [G], dont les modalités seront fixées dans le dispositif.
Il sera toutefois précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Madame [A] [V] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la sommation de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’établissement public [Localité 1] HABITAT- OPH les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Le demandeur était représenté à l’audience par son conseil, la somme de 300 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de résiliation du bail liant l’établissement public [Localité 1] HABITAT- OPH et [A] [V] [G] concernant un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Adresse 4] ;
CONDAMNE Madame [A] [V] [G] à verser à l’établissement public [Localité 1] HABITAT- OPH la somme de 2299,42 euros correspondant à l’arriéré de loyers arrêté au 10 mars 2026 (échéance de février 2026 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 ;
AUTORISE Madame [A] [V] [G] à s’acquitter de la somme susvisée en 12 mensualités de 200 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant égale au solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que Madame [A] [V] [G] est redevable du paiement des loyers et des charges courants en application du contrat de bail :
CONDAMNE Madame [Z] [V] [G] à verser à l’établissement public [Localité 1] HABITAT- OPH une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [V] [G] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 11 mai 2026
La Greffière Le Juge
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