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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 21 mai 2026, n° 23/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 23/00552 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZH6V
N° MINUTE :
Requête du :
03 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2026
DEMANDERESSES
Société [1] venant aux droits de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par : Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. [3] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par : M. [V] [C] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Madame FOURGEREAU, Assesseur
Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
Décision du 21 Mai 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00552 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZH6V
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A l’issue d’une opération de contrôle, l’URSSAF a adressé à la société [2] une lettre d’observations en date du 9 mars 2022, lui indiquant qu’elle envisageait un redressement à hauteur de 37051 euros à titre de rappel de cotisations et contributions obligatoires sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Après réponse de la société [2], l’URSSAF lui a délivré le 12 septembre 2022 une mise en demeure de payer la somme de 30017 euros dont 28578 euros au principal et 1439 euros de majorations.
La société [2] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable (ci-après la CRA) par lettre du 14 novembre 2022.
Par décision du 9 janvier 2023, la [4] a annulé le chef de redressement n°3 et rejeté les autres demandes de la société [2].
La société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Paris par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 3 mars 2023, aux fins de contestation de la mise en demeure.
L’URSSAF a signifié le 13 septembre 2023 à la société [2] une contrainte de payer la somme de 30017 euros.
La société [5] a été absorbée par la société [1]. Un procès-verbal des décisions de l’associé unique en date du 1er juin 2024 a acté de la fusion et constaté la dissolution sans liquidation de la société [2].
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 à laquelle les parties étaient régulièrement représentées.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience, la société [1] sollicite :
— l’annulation de la décision implicite de rejet de la CRA confirmée par sa décision explicite du 9 janvier 2023, de la mise en demeure du 12 septembre 2023, au titre des chefs de redressement 1, 2 et 4, déduction faite de l’annulation du chef de redressement n°3 ;
— l’annulation du redressement envisagé ;
— la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux débours et dépens.
En réponse, aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience, l’URSSAF sollicite :
— la mise en cause de la société [1],
— la condamnation de la société [1] au montant de la créance totale de l’URSSAF soit 26180 euros (25871 euros, outre 309 euros de majorations de retard).
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera rappelé qu’à l’issue de la fusion-absorption, la société [1] a succédé à la société [2] conformément aux dispositions de l’article L236-3 du code de commerce. Ce faisant, elle a acquis de plein droit qualité pour poursuivre l’instance engagée par celle-ci, sans qu’il y ait lieu de la mettre en cause. L’URSSAF sera en conséquence déboutée de sa demande de mise en cause de la société [1] venant aux droits de la société [2].
Sur la validation de la contrainte
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Il est constant, enfin, qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
Selon l’article 656 du code de procédure civile, « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. ».
A l’appui de sa demande, la société [1] soutient que l’URSSAF ne peut se prévaloir d’une contrainte qu’elle a retirée. Elle fait valoir que la société [2] a contesté une saisie-attribution faisant suite à un redressement pour lequel une procédure était déjà en cours. Elle soutient que la contrainte du 11 septembre 2023, sur le fondement de laquelle la saisie-attribution a été opérée n’a pas été valablement signifiée à la société [2]. Elle soutient que l’URSSAF a retiré sa contrainte, ce qui a été constaté par le juge de l’exécution.
En réponse, l’URSSAF soutient que la contrainte est devenue définitive et n’a pas été contestée par la défenderesse. Elle fait valoir qu’elle a renoncé à la mainlevée non à la créance.
En premier lieu, l’échange de mails entre les parties concerne la procédure initiée devant le juge de l’exécution à la suite de la saisie-attribution dont la société [2] a fait l’objet. A cet égard, il est fait référence à une « mainlevée spontanée de l’URSSAF » et à un « désistement » de la société. En outre, il résulte de la lettre de l’URSSAF adressée à la SARL [I] commissaire de justice, que l’URSSAF lui demande de lui retourner la contrainte en sa possession, qui lui a été « adressée à tort » et la remercie « de délivrer la mainlevée de la saisie-attribution dès que possible ». Elle précise que « le cotisant a saisi le tribunal judiciaire en février 2023, suite à la décision CRA. Or ce dernier ne nous a jamais transmis de courrier dans ce sens, mais un recours est bien enregistré au greffe du TJ de [Localité 1] au numéro 23/ 552. De ce fait, la procédure a été faite à tort ».
La procédure mentionnée dans ce courrier est bien la procédure en cours enregistrée sous ce même numéro. Toutefois l’URSSAF ne fait part à aucun moment, ni à l’intéressée, ni au tribunal, de sa décision de renoncer au bénéfice de la contrainte. Aux termes de son jugement du 15 novembre 2023, prenant acte du désistement d’instance et d’action de la société, le juge de l’exécution relève que « par lettre du 9 novembre 2023 et lors de l’audience, la SAS [2] a déclaré renoncer à son instance et à son action suite au renoncement de la contrainte par l’URSSAF ». Il en résulte que le juge reprend les dires de la société sur ce point et non les déclarations de l’URSSAF.
En second lieu la contrainte a été valablement signifiée le 13 septembre 2023 par commissaire de justice, celui-ci constatant, après avoir vérifié l’adresse de destination, que l’intéressée est absente et que la personne présente refuse de prendre le pli, conformément aux dispositions précitées, sans qu’il y ait lieu que le nom de la personne présente soit mentionné. Conformément à l’article 656 du code de procédure civile, le dépôt de l’acte s’est fait à étude, après vérification de l’adresse, constatation de l’absence de la destinataire et refus de la personne présente de prendre l’acte. La société n’est donc pas fondée à se prévaloir de l’irrégularité de la signification.
Il est constant que la société [2] n’a pas formé opposition à contrainte et que celle-ci est en conséquence depuis devenue définitive.
Dès lors, la société [1] venant aux droits de la société [2] n’est plus fondée à solliciter l’annulation de la décision implicite de rejet de la CRA confirmée par sa décision explicite du 9 janvier 2023 faisant suite à ses observations, de la mise en demeure du 12 septembre 2023, au titre des chefs de redressement 1, 2 et 4, à l’origine de la contrainte devenue définitive, ainsi que l’annulation du redressement envisagé.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Il sera fait droit à la demande de condamnation de la société [1] au paiement de la créance de l’URSSAF, à hauteur de 25871 euros, outre 309 euros de majorations de retard, soit au total la somme de 26180 euros.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE l’URSSAF de sa demande de mise en cause de la société [1], venant aux droits de la société [2] ;
DEBOUTE la société [1] de ses demandes d’annulation des décisions implicite et explicite du 9 janvier 2023, de la commission de recours amiable, de la mise en demeure du 12 septembre 2023, au titre des chefs de redressement 1, 2 et 4, et d’annulation du redressement envisagé ;
CONDAMNE la société [1] venant aux droits de la société [2] au paiement à l’URSSAF de la somme totale de 26 180 euros (VINGT-SIX-MILLE-CENT-QUATRE-VINGTS EUROS) à titre de créance sur ses contributions et majorations des années 2019 et 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00552 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZH6V
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. [3] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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