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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 21 mai 2026, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00417 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZKT
Minute n°
JUGEMENT du 21 Mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 3]
comparant
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Monsieur [D] [J] , fils, muni d’un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Daniel HELFENSTEIN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
12 mars 2026
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et signé par Michaël CHAN, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 21 juillet 2022, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [D] [J] et Monsieur [Z] [J] un crédit affecté d’un montant de 21.990,00 euros, remboursable en 61 mensualités.
Se prévalant d’échéances impayées, CA CONSUMER FINANCE a adressé aux emprunteurs des lettres de mise en demeure en date du 17 janvier 2025, sous peine de déchéance du terme qui a été prononcée le 11 février 2025.
Par assignation délivrée en date du 23 septembre 2025, CA CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [D] [J] et Monsieur [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
À titre principal,
condamner solidairement Monsieur [D] [J] et Monsieur [Z] [J] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 14.846,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,78% l’an courus et à courir à compter du 17 janvier 2025,
À titre subsidiaire,
donner acte à la requérante de ce qu’elle verse aux débats un décompte expurgé des intérêts à hauteur de 14.204,81 euros et condamner les défendeurs au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure du 17 janvier 2025,
A titre infiniment subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat,condamner solidairement Monsieur [D] [J] et Monsieur [Z] [J] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 9.519,92 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,78% l’an courus et à courir à compter du 17 janvier 2025 ainsi que les mensualités impayées,
En tout état de cause,
condamner solidairement Monsieur [D] [J] et Monsieur [Z] [J] à restituer à CA CONSUMER FINANCE le véhicule PEUGEOT, modèle 5008, 1,5 BLU HDI,
assortir cette injonction de restitution d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à défaut d’exécution à compter du jugement à intervenir, pour le cas où celle-ci n’aurait pas été effectuée à ce jour,
condamner solidairement Monsieur [D] [J] et Monsieur [Z] [J] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner solidairement Monsieur [D] [J] et Monsieur [Z] [J] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 458,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [D] [J] et Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens.
À l’audience du 12 mars 2026, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de CA CONSUMER FINANCE, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [J] et Monsieur [Z] [J] ont indiqué ne pas contester les montants dus mais sollicitent des délais de paiement à hauteur de 400 euros maximum par mois. Ils précisent avoir vendu le véhicule.
CA CONSUMER FINANCE a indiqué s’opposer à l’octroi de délais de paiement exposant que les montants dus ne permettraient pas l’échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois.
Le magistrat a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et l’ensemble des causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le code de la consommation.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que l’action de la demanderesse n’est pas forclose car intentée moins de deux ans après la première échéance impayée non régularisée.
En conséquence, la partie demanderesse sera déclarée recevable en sa demande.
Sur la résiliation du contrat :
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat du 21 juillet 2022 contient une clause résolutoire à l’article 6 (2) « défaillance de l’emprunteur » qui prévoit que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés.
Si les conditions générales de location ne prévoient pas de délai de préavis, le prêteur produit les lettres ayant pour objet « dernier avis avant déchéance du terme », datée du 17 janvier 2025, mettant en demeure les emprunteurs de régler les sommes dues dans un délai de 15 jours.
CA CONSUMER FINANCE verse également aux débats des lettres de mise en demeure datées du 11 février 2025 – soit 25 jours suivant la première lettre de mise en demeure – informant les emprunteurs de la résiliation du contrat.
Cette clause et ses modalités d’exécution présentent un caractère abusif, dès lors que faute de prévoir un préavis d’une durée raisonnable, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, 1ère civile, 29 mai 2024, n°23-12.904).
Aussi, CA CONSUMER FINANCE ne peut se prévaloir de la déchéance du terme contrat de prêt.
Pour autant, aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1228 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques au cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
En assignant Monsieur [D] [J] et Monsieur [Z] [J] le 23 septembre 2025, CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure les débiteurs de payer l’ensemble de la dette.
Dans ces conditions, la cessation par Monsieur [D] [J] et Monsieur [Z] [J] du paiement des mensualités constitue une inexécution contractuelle qui justifie de prononcer la résiliation du contrat de prêt et ce, aux torts exclusifs des défendeurs.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En vertu de l’article R.632-1 du Code de la Consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la fiche d’information précontractuelle :
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées à l’article R 312-2 du code de la consommation.
En application de ces dispositions, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La clause-type par laquelle le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle qui n’est ni datée, ni signée par les parties.
Partant, il y a lieu de considérer que CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle aux emprunteurs qui ont ainsi été privés de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement les étendues de leur engagement.
Sur la vérification de la solvabilité :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Il est par ailleurs constant que l’évaluation de la solvabilité du consommateur peut être effectuée à partir des seules informations fournies par l’emprunteur, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C 449/13, CA Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres).
En l’espèce, si la fiche d’information prévue à l’article L312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats, force est de constater que le prêteur ne justifie pas d’avoir compléter les déclarations obtenues de Monsieur [D] [J] et Monsieur [Z] [J] par la production de pièces justificatives portant sur :
les charges de Monsieur [D] [J],les ressources et charges de Monsieur [Z] [J].
Par conséquent, CA CONSUMER FINANCE, ne justifie pas d’une évaluation complète de la solvabilité des emprunteurs.
Pour les motifs qui précèdent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L 341-1 du code de la consommation.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
Capital emprunté : 21.990,00 euros
Sous déduction des versements effectués depuis l’origine : 12.475,95 euros
TOTAL : 9.514,05 euros
L’article 4 des conditions générales de location prévoit que les emprunteurs sont tenus solidairement du paiement des sommes dues au prêteur.
Il conviendra donc de condamner solidairement Monsieur [D] [J] et Monsieur [Z] [J] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 9.514,05 euros.
Compte tenu du taux d’intérêt pratiqué par le prêteur, il y a lieu d’exclure la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts conformément à la jurisprudence de la CJUE (27 mars 2014, affaire C-565/12, LCL c/ Fesih Kalhan).
Sur les délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil et compte-tenu de la situation financière de Monsieur [D] [J] et Monsieur [Z] [J], il convient d’accorder à ces derniers des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif de ce jugement.
Sur la demande de restitution du véhicule :
En vertu de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L’article 2368 du même code dispose que la réserve de propriété est convenue par écrit.
Aux termes de l’article 2371 du code civil, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
En vertu de l’article 1346-1 du Code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
En l’occurrence, l’offre de contrat de crédit signée par l’emprunteur comporte, en page 1, la mention suivante : « sûreté exigée : réserve de propriété ».
Le prêteur produit, en outre, un document intitulé « demande de financement », en date du 25 juillet 2022, signé par Monsieur [D] [J] et par le vendeur du véhicule dont la restitution est demandée. Ce document prévoit expressément que « l’acheteur subroge le prêteur dans le bénéfice des droits du vendeur ».
Pour autant, force est de constater que la quittance subrogative n’est pas signée par Monsieur [Z] [J] en sa qualité de co-emprunteur.
Dès lors, CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas que les emprunteurs ont tous deux subrogé le prêteur dans le bénéfice des droits du vendeur et partant, échoue à démontrer le caractère express de la subrogation conventionnelle.
Dans ces conditions et en l’absence de subrogation bénéficiant à l’emprunteur, il y a lieu de débouter CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule.
Sur la demande en dommages et intérêts :
En application de l’article 1240 du Code civil, le demandeur peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la contrainte d’agir en justice, causée par une résistance abusive du défendeur ayant refusé d’accéder à ses prétentions.
Toutefois, le silence gardé par le défendeur ou la simple résistance à une action en justice ne peut à elle seule constituer un abus de droit. Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un acte de mauvaise foi du défendeur et de caractériser son abus, la seule mention de l’existence d’un préjudice étant en elle-même insuffisante.
Or, en l’espèce, la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un acte de mauvaise foi des défendeurs, ni ne caractérise l’abus.
Elle ne justifie pas non plus d’un quelconque préjudice.
Il convient par conséquent de débouter CA CONSUMER FINANCE de sa demande en indemnisation de la somme de 458 euros.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs seront condamnés aux entiers dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Sa demande sera rejetée sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT AVOLD, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement formée par la société anonyme CA CONSUMER FINANCE régulière et recevable ;
DECLARE abusive la clause résolutoire « défaillance de l’emprunteur » du contrat de crédit affecté souscrit le 21 juillet 2022 et la répute non écrite ;
DIT en conséquence que la société anonyme CA CONSUMER FINANCE ne peut se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat sur le fondement de la clause précitée ;
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit affecté souscrit le 21 juillet 2022 conclu entre la société anonyme CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [D] [J] et Monsieur [Z] [J], aux torts exclusifs de ces derniers ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit affecté souscrit le 21 juillet 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] et Monsieur [Z] [J] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, la somme de 9.514,05 euros, augmentée des intérêts au taux légal ;
DIT n’y avoir lieu à la majoration du taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ;
AUTORISE Monsieur [D] [J] et Monsieur [Z] [J] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 396 euros, la dernière majorée du solde de la dette, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de ce jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’ensemble de la dette sera immédiatement exigible ;
DEBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule PEUGEOT, modèle 5008, 1,5 BLU HDI ;
DEBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande en dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DEBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] et Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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