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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 11 juin 2026, n° 26/81061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/81061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/81061 – N° Portalis 352J-W-B7K-DC62M
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CCC à Me CHATELLARD par LS
CE à Me MPESSERLI par LS
CCC aux préfets par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [Q]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe CHATELLARD de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0441
DÉFENDERESSE
S.C.I. OPERA FIGARO
RCS de PARIS N° 919 597 450
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline MESSERLI de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0663
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 28 Mai 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 23/09/2025, sur la base d’une décision rendue le 25/06/2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, la société OPERA FIGARO a fait signifier à la société UNDER THE SUN un commandement de quitter les lieux qu’elle occupe au [Adresse 1] à PARIS.
Par acte du 26/05/2026, Mme [O] [Q] a fait assigner à bref délai la société OPERA FIGARO afin qu’il lui soit accordé un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 28/05/2026, Mme [O] [Q], représentée, qui s’est référée aux termes de son assignation, a maintenu sa demande de délai et a sollicité la condamnation de la société OPERA FIGARO au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a souffert d’un infarctus en mai 2026 et que le médecin chargé de son suivi a attesté que son état de santé requérait un repos physique strict. Elle explique qu’elle est bien occupante des lieux, qu’elle est visée par le bail et que la présence de son mari dans le logement aurait été attestée par la gardienne. Elle précise avoir repris le paiement des indemnités d’occupation.
La société OPERA FIGARO, représentée, se réfère à ses écritures visées à l’audience. Elle sollicite à titre liminaire de voir déclarer caduque la citation faute de preuve du respect des dispositions de l’ordonnance l’ayant autorisée à faire assigner à bref délai. A titre principal, elle soulève l’irrecevabilité de la demande de délai pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et conclut subsidiairement au rejet de la demande de délai. Elle sollicite la condamnation de Mme [O] [Q] au paiement de la somme de 4.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle souligne que la seule titulaire du bail est la société UNDER THE SUN et que la requérante n’est pas en mesure de démontrer qu’elle réside dans les lieux. Elle fait valoir l’absence de règlement en contrepartie de l’occupation des lieux, de sorte que l’arriéré locatif s’élève à 162.000 euros.
MOTIFS
Sur la caducité de l’assignation
Faute de texte prévoyant la possibilité pour la partie défenderesse de solliciter la caducité d’une assignation dans l’hypothèse où les termes de l’ordonnance ayant autorisé à assigner à bref délai auraient été méconnus, la demande sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de délai pour quitter les lieux
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il est constant que les parties au contrat de bail sont la société OPERA FIGARO et la société OOOH ! PRODUCTION. Toutefois, le contrat mentionne expressément que l’acte a été conclu pour y loger M. et Mme [Q] et leur famille.
Dans ces conditions, la requérante justifie à suffisance de sa qualité d’occupante des lieux et, ce faisant, de son intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.
La demande de délai sera déclarée recevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L.412-4 précise d’une part que “la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d’autre part qu’il doit “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
En l’espèce, Mme [O] [Q] justifie souffrir d’une pathologie cardiaque qui a nécessité son hospitalisation à plusieurs reprises en 2025. Ainsi, le médecin chargé de son suivi a souligné dans un certificat médical du 27 décembre 2025 que tout choc psychologique et situation de stress émotionnel important était contrindiqué.
Il est donc compréhensible au vu de son état de santé qu’elle n’ait pas été en capacité de s’engager dans une démarche active de relogement et que la seule diligence dont elle atteste s’avère être le dépôt d’une demande de logement social formulée par son mari, M. [X] [Q], en décembre 2025. Toutefois, il est à noter que cette demande est circonscrite au seul [Localité 2], sans justification de la nécessité absolue de demeurer dans se secteur.
Par aillleurs, ainsi que le relève la société OPERA FIGARO, les déclarations de l’époux de la requérante apparaissent contradictoires avec les affirmations de la requérante puisqu’à la suite de l’appel qu’il a interjeté contre la décision du 25/06/2025 ordonnant son expulsion, il a indiqué dans ses conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2025 qu’il résidait au [Adresse 3] à [Localité 4], soit à une adresse différente de celle qu’il a indiqué dans sa demande logement social qui date pourtant du même mois. La requérante ne faisant état d’aucune séparation, il n’apparaît pas ainsi exclu qu’elle dispose en réalité d’une solution de relogement.
Enfin et surtout, il convient de relever que le décompte arrêté au 6 janvier 2026 fait état de l’absence de tout paiement depuis au moins le 1er janvier 2025, ce qui a eu pour effet de porter la dette locative au montant conséquent de 138.893,35 euros.
Dans ces conditions, la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [O] [Q] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner Mme [O] [Q] aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société OPERA FIGARO les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. Il y a ainsi lieu de condamner Mme [O] [Q] à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et exécutoire de droit à titre provisoire :
REJETTE la demande visant à la caducité de l’assignation ;
DECLARE recevable la demande de délai pour quitter les lieux,
La REJETTE sur le fond ;
CONDAMNE Mme [O] [Q] à verser à la société OPERA FIGARO la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETE la demande de Mme [O] [Q] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [Q] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris – Service des Expulsions, [Adresse 4] [Localité 5] – et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 5] [Localité 6].
Fait à Paris, le 11 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
n,
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