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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 juin 2026, n° 25/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ], la SAS [ 2 ] c/ CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00505 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZFP
Jugement du 09 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUIN 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00505 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZFP
N° de MINUTE : 26/01444
DEMANDEUR
Société [1] venant aux droits de la SAS [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 31 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, Me Michaël RUIMY
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [E], salariée de la société [2] aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée [1] en qualité d’opérateur sûreté qualifié, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 7 août 2019.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 12 août 2019 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, sont les suivantes :
“- Activité de la victime lors de l’accident : en poste
— Nature de l’accident : au moment du contrôle d’un passager, le passeport du passager est tombé. La salariée s’est baissée pour le récupérer au sol. C’est au moment où elle se relève qu’elle a le dos bloqué.
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— Siège des lésions : dos
— Nature des lésions : douleurs.”
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident mentionne les constatations suivantes : « lombalgie bilatérale avec sciatalgie droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 août 2019.
Par décision du 5 septembre 2019, la CPAM de Seine-Saint-Denis a pris en charge l’accident déclaré par M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 16 septembre 2024, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM aux fins de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à sa salariée.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 21 février 2025, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025, puis renvoyée à celle du 31 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, juger inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 7 août 2019 ;
— A titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire ;
— A titre infiniment subsidiaire,
— Enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Mme [E] visé à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale au docteur [B] ;
— Surseoir à statuer ;
— Rouvrir les débats dès la réception effective du dossier médical par le médecin consultant qu’elle a désigné.
La société [1] expose, à titre principal, que l’absence de communication par la CPAM et la CMRA du dossier médical complet de la salariée à son médecin consultant viole le principe du contradictoire et prive l’employeur de la possibilité de discuter des arrêts de travail et d’un recours effectif en violation avec les articles 6 et 13 de Convention européenne des droits de l’homme. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il existe un doute médical sur l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à M. [E] eu égard au caractère bénin de la lésion initialement déclarée et en l’absence de toute justification sur les motifs de leur prolongation. Elle sollicite, à titre très subsidiaire, qu’il soit fait injonction à la CPAM et à son service médical de lui transmettre l’intégralité du dossier médical de la salariée, l’absence de communication de tout élément la plaçant dans une situation d’impossibilité de prouver une cause étrangère éventuelle.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00505 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZFP
Jugement du 09 JUIN 2026
Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Débouter la requérante de sa demande en inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [E] au titre de l’accident du travail du 7 août 2019 ;Déclarer opposable à la société [1] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [E] à la suite de son accident du travail du 7 août 2019 ;Confirmer la décision implicite de la CMRA ;Débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM fait valoir que l’absence de transmission du rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 du code de la sécurité sociale n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts et soins à l’égard de l’employeur. Elle soutient, en outre, que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble de la période indemnisée jusqu’à la consolidation dès lors que le certificat médical initial du 7 août 2019 prescrit un arrêt de travail à la salariée. Elle expose qu’il appartient, dans ce cadre, à l’employeur qui entend renverser la présomption d’imputabilité d’apporter la preuve d’une cause étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ce que ne fait pas la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de la maladie professionnelle ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable sera écarté.
Par suite, la demande principale de la société [1] doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. ”
En application des articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.”
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial daté du 7 août 2019 qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 août 2019 de sorte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer jusqu’à la consolidation.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit ainsi établir que les arrêts et soins contestés sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou à une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée.
Au soutien de sa demande, la société [1] fait valoir qu’il n’est produit aucun élément aux débats qui justifie la prolongation des arrêts et soins en présence d’une lésion sans gravité particulière au vu de la description de l’accident du 7 août 2019 de M. [E], soit le simple fait de se baisser pour ramasser un passeport. La société [1] relève notamment que la CPAM ne verse pas aux débats les certificats médicaux de prolongation descriptifs.
Ces seules observations apparaissent insuffisantes à caractériser tant un différend d’ordre médical qu’un élément de nature à accréditer l’existence d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée.
Il y a lieu de constater que l’employeur se borne à indiquer que l’absence de communication par la CPAM et la CMRA du dossier médical de la salariée le prive de la possibilité de discuter des arrêts de travail dans le cadre d’un recours effectif et qu’à défaut de production de ces éléments, la prolongation des arrêts et leur imputabilité à l’accident du travail ne sont pas justifiées.
Faute de satisfaire à l’exigence liminaire de preuve, étant rappelé qu’aucune expertise n’est de droit, il convient de débouter la société de sa demande d’expertise.
Sur la demande d’injonction de transmettre les pièces médicales
Il est constant que les droits de l’employeur en matière de procès équitable sont sauvegardés dès lors qu’il dispose de la faculté de solliciter du juge la désignation d’un expert médecin indépendant à qui seront remises les pièces composant le dossier médical du salarié et dont le rapport, établi dans le respect du secret médical, aura pour objet d’éclairer la juridiction et les parties (CEDH, 27 mars 2012, nº 20041/10).
Conformément à l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.”
La communication des éléments médicaux ne peut intervenir au stade contentieux que suivant les modalités définies par ces deux articles. L’employeur doit en effet solliciter la mise en œuvre d’une expertise afin d’être en mesure de se faire communiquer le rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 dans les conditions de l’article R. 142-16-3.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instructions demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
Ainsi en aucune façon le juge n’est tenu de mettre en œuvre une mesure d’instruction dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
Il n’existe donc pas de droit à l’expertise et le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à la nécessité d’ordonner une telle mesure d’instruction.
En l’espèce, le tribunal n’ordonne aucune mesure d’expertise de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction de communiquer de l’employeur.
Le moyen soulevé par la demanderesse tiré de l’existence d’une situation de probatio diabolica, ou d’une preuve impossible à sa charge, ne saurait prospérer dans la mesure où l’employeur a la faculté de faire diligenter un contrôle par un médecin de son choix ou solliciter la Caisse pour diligenter des contre-visites, ce qui au cas présent n’a manifestement pas été entrepris.
Dans ces conditions, la société [1] sera donc déboutée de sa demande d’injonction.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La requérante sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros à la CPAM de Seine-Saint-Denis au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société par actions simplifiée [1] de sa demande en inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à sa salariée, Mme [H] [E], dans les suites de son accident du travail du 7 août 2019 ;
Déboute la société par actions simplifiée [1] de sa demande d’expertise ;
Déboute la société par actions simplifiée [1] de sa demande d’injonction de communication de pièces médicales ;
Condamne la société par actions simplifiée [1] au paiement de la somme de 2 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La Greffière Le Président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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