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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 21 mai 2026, n° 26/80514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80514 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCMFK
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CCC à Me MOUILLET par LS
CE à Me CATTONI par LS
CCC aux préfets
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T] [X]
Dépôt demande AJ en cours
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (ETHIOPIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emma MOUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 217
DÉFENDERESSE
Société SEQENS
RCS DE [Localité 4] N° 582 142 816
[Adresse 3]
IMMEUBLE [Adresse 4] [Localité 5]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 07 Mai 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un commandement de quitter les lieux signifié le 1/09/2025 sur le fondement d’une ordonnance de référé en date du 1/07/2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, M. [J] [M] [X] a, par requête reçue le 16/03/2026 au greffe de la juridiction, saisi le juge de l’exécution aux fins de solliciter le bénéfice d’un délai pour quitter les lieux qu’il occupe.
Par procès-verbal du 23/04/2026, la société SEQENS a fait procéder à l’expulsion de M. [J] [M] [X].
A l’audience du 7/05/2025, M. [J] [M] [X] a fait viser des écritures soutenues oralement aux termes desquelles il sollicite :
d’être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;prononcer la nullité des actes d’expulsion et du procès-verbal d’expulsion du 23/04/2026 ;de voir ordonner sa réintégration dans les lieux situés [Adresse 5], à peine d’astreinte de 50 euros par heure de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec remise des clés du logement et, si besoin, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;de voir condamner la société à lui verser la somme de 300 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l’expulsion déloyale ;le bénéfice d’un délai jusqu’au 31/03/2027 pour quitter les lieux situés [Adresse 5].
La société SEQENS, se rapportant à ses écritures visées à l’audience, sollicite de voir :
débouter le requérant de ses demandes ;dire n’y avoir lieu à octroi de délais pour quitter les lieux ;subsidiairement ,
s’il devait en être accordé, en subordonner l’octroi au paiement régulier des indemnités d’occupation ;dire en ce cas que le seul défaut de paiement d’une indemnité à son échéance entraînera la déchéance immédiate des délais et la reprise de la procédure d’expulsion ;condamner le requérant au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le requérant aux dépens.
Pour plus de précisions quant aux moyens des parties, il sera fait référence, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures respectives visées à l’audience du 7/05/2025.
MOTIFS
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le président de la juridiction saisie peut prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Cette admission peut être prononcée d’office si le justiciable a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été définitivement statué en vertu de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 appliquant la loi relative à l’aide juridique.
En l’espèce, la présente procédure concerne la régularité de l’expulsion du requérant.
Ce dernier sera admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité de la procédure d’expulsion et la demande de nullité
Aux termes de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la procédure d’expulsion de façon générale, et le procès-verbal d’expulsion en particulier, s’appuient sur un jugement pleinement exécutoire.
La saisine du juge de l’exécution aux fins d’obtention d’un délai pour quitter les lieux n’étant pas suspensive, l’expulsion pratiquée en cours d’instance, fût-ce quelques jours seulement avant l’audience et alors que le bailleur était avisé de la procédure en cours, ne saurait conduire à l’annulation du procès-verbal d’expulsion, faute de texte en ce sens, étant observé que la déloyauté procédurale invoquée en demande ne trouve sa traduction dans aucun texte ni aucune liberté fondamentale protégée.
La demande visant à l’annulation du procès-verbal d’expulsion et, plus généralement, de l’ensemble des actes de la procédure d’expulsion sera dès lors rejetée.
Sur la demande de réintégration
Le procès-verbal d’expulsion n’ayant pas été annulé, il ne peut être fait droit à la demande de réintégration dans les lieux.
Celle-ci sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la saisine du juge de l’exécution aux fins d’obtention d’un délai pour quitter les lieux n’étant pas suspensive, le bailleur n’a pas, en procédant à l’expulsion de M. [J] [M] [X] en cours d’instance, quelques jours avant l’audience et alors qu’il était avisé de celle-ci, abusé de son droit de poursuivre l’exécution forcée de l’ordonnance du 1/07/2025 ayant autorisé l’expulsion des lieux litigieux.
La demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
La demande de réintégration dans les lieux ayant été rejetée, le requérant sera nécessairement débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux, devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de condamner M. [J] [M] [X] aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et exécutoire de droit à titre provisoire :
ADMET M. [J] [M] [X] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
REJETTE l’intégralité des prétentions de M. [J] [M] [X] ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [M] [X] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris – Service des Expulsions, [Adresse 6] – et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 7].
Fait à [Localité 1], le 21 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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