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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 mai 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic la société [ Z ] SYNGEST sise [ Adresse 2 ], Syndicat des copropriétaires de l' immeuble du [ Adresse 1 ] c/ La S.C.I. BELIMMO ayant son siège social [ Adresse 3 ], La S.C.I. BELIMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La S.C.I. BELIMMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [I] [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/00036 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBWJ5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 12 mai 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] représenté par son syndic la société [Z] SYNGEST sise [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDERESSE
La S.C.I. BELIMMO ayant son siège social [Adresse 3], et encore [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mai 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 12 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 26/00036 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBWJ5
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. BELIMMO est propriétaire des lots n° 6 et 18 dans l’immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Faisant valoir des impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la S.A.S.U. [Z] SYNGEST, a assigné la S.C.I. BELIMMO devant le tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice des 29 et 31 décembre 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-9.618,29 €, dont 8.770,41 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er octobre 2021 au 1er octobre 2025 (4e trimestre 2025 inclus) et 847,88 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts qui doivent courir à compter :
*du 9 août 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 5.739,05 €,
*du 2 septembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2.586,87 €,
*de l’assignation pour le solde,
-350 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
-2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 26 février 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
La S.C.I. BELIMMO, citée le 29 décembre 2025 à personne morale au [Adresse 3] et le 31 décembre 2025 à étude au [Adresse 5], n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
— les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
— les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
— le relevé de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de la S.C.I. BELIMMO,
— le décompte de la dette arrêté au 1er octobre 2025 faisant apparaître un solde débiteur de 9.618,29 €, dont 847,88 € de frais,
— les appels de fonds correspondant à l’arriéré,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 24 mars 2022, 21 avril 2023, 26 septembre 2024 et 26 juin 2025,
— les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés,
— un commandement de payer la somme en principal de 5.577,47 € en date du 9 août 2024,
— un commandement de payer la somme en principal de 8.155,62 € en date du 2 septembre 2025.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie à hauteur de la somme de 8 770,41 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024, date du premier commandement de payer, sur la somme de 5.577,47 €, à compter du 2 septembre 2025, date du deuxième commandement de payer, sur la somme de 2.578,15 € et à compter du 29 décembre 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur les frais nécessaires au recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
En l’espèce, il est sollicité la somme totale de 847,88 € comprenant des « frais de relance » et des « frais de poursuite ».
Sont justifiés les frais suivants : le coût du commandement de payer du 9 août 2024 à hauteur de 161,58 €, le coût du commandement de payer du 2 septembre 2025 à hauteur de 170,30 €, le coût de la mise en demeure du 14 décembre 2023 à hauteur de 58 € et le coût de la mise en demeure du 22 août 2025 à hauteur de 58 €.
Les frais de « remise dossier contentieux à l’huissier » correspondent à des diligences normales du syndic qui a pour mission de recouvrer les charges impayées et il n’est pas démontré que des diligences exceptionnelles ont été effectuées. Ils seront donc écartés.
Par conséquent, la S.C.I. BELIMMO sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 447,88 € au titre des frais.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2025, date de l’assignation.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l’abus de droit, ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Les dépenses engagées pour recouvrer la créance sont quant à elles compensées par les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La réalité d’aucun autre préjudice n’est avérée.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera donc accordée.
Sur les demandes accessoires
La S.C.I. BELIMMO, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.C.I. BELIMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la S.A.S.U. [Z] SYNGEST :
— la somme de 8 770,41 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024 sur la somme de 5.577,47 €, à compter du 2 septembre 2025 sur la somme de 2.578,15 € et à compter du 29 décembre 2025 pour le surplus,
— la somme de 447,88 € au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2025,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la S.A.S.U. [Z] SYNGEST, de sa demande de dommages-intérêts,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la S.C.I. BELIMMO aux dépens,
CONDAMNE la S.C.I. BELIMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la S.A.S.U. [Z] SYNGEST, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge
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