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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 8 juin 2026, n° 25/01775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01775 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NLHR
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 08 JUIN 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
OPH HABITAT 76
112 boulevard d’Orléns
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
représenté par Mme [U], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
M. [Z] [L]
Tour Borel – Appt 52
76160 DARNÉTAL
non comparant, non représenté
Mme [B] [H]
Tour Borel – Appt 52
76160 DARNÉTAL
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 03 Avril 2026
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 8 octobre 2019, l’OPH HABITAT 76 a donné à bail à Mme [B] [H] et M. [Z] [L] un logement situé 2, square Jacquard, escalier 02, étage 02, appartement 002, (76160) DARNETAL, moyennant un loyer mensuel initial de 349,34 euros, outre une provision sur charges.
Un commandement de payer la somme en principal de 3 215,55 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié aux locataires le 16 juin 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 18 septembre 2025, l’OPH HABITAT 76 a fait assigner Mme [B] [H] et M. [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [B] [H] et M. [Z] [L] par acquisition de la clause résolutoire ;
— Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de location pour manquement aux obligations du contrat de location ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [B] [H] et M. [Z] [L] ainsi que celle de toute personne introduite par eux dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour Mme [B] [H] et M. [Z] [L] de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner solidairement Mme [B] [H] et M. [Z] [L] au paiement de la somme principale de 5 236,68 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 3 septembre 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
— Condamner solidairement Mme [B] [H] et M. [Z] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner solidairement au paiement de l’assurance facturée de octobre 2024 à janvier 2025 et d’avril 2025 à août 2025 pour absence d’attestation fournie par le débiteur malgré les courriers de rappel envoyés les 20 décembre 2023, 19 février 2024 et 23 avril 2025 ;
— Condamner solidairement Mme [B] [H] et M. [Z] [L] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Mme [B] [H] et M. [Z] [L] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières.
À l’audience du 3 avril 2026, l’OPH HABITAT 76 était représenté par Madame [O] [U], munie d’un pouvoir. Elle s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 8 610,09 euros. De plus, il est indiqué par le bailleur que le logement a été abandonné par les locataires mais que les clés n’ont jamais été remises.
Mme [B] [H] et M. [Z] [L], cités par procès-verbal de remise à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe 8 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’OPH HABITAT 76 justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 19 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [B] [H] et M. [Z] [L] le 16 juin 2025, leur accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 17 août 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Mme [B] [H] et M. [Z] [L] ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’OPH HABITAT 76 à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 17 août 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’OPH HABITAT 76 ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’OPH HABITAT 76 verse aux débats un décompte arrêté au 23 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 8 610,09 euros après déduction des frais de procédure. Toutefois, il ressort du décompte que des frais d’assurance habitation sont imputés aux locataires pour un montant de 48,50 euros. Ces frais seront déduits de la dette, car, si l’envoi d’un courrier en recommandé n’est pas exigé par le texte, il est indispensable à justifier de la bonne réception du courrier. Or Le bailleur justifie uniquement d’un courrier de mise en demeure envoyé par lettre simple.
Il en est de même pour les frais d’enquête « OPS » imputés aux locataires pour un montant de 15,24 euros. Ces frais seront déduits de la dette, car le bailleur ne justifie pas d’un envoi par courrier en recommandé mais uniquement d’un courrier simple.
Par conséquent, la dette actualisée s’élève à la somme de 8 546,35 euros.
Mme [B] [H] et M. [Z] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de les condamner solidairement à payer à l’OPH HABITAT 76 la somme de 8 546,35 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025 sur la somme de 3 215,55 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [B] [H] et M. [Z] [L] qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement Mme [B] [H] et M. [Z] [L] à payer à l’OPH HABITAT 76 la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’OPH HABITAT 76 recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 8 octobre 2019 concernant le logement situé 2, square Jacquard, escalier 02, étage 02, appartement 002, (76160) DARNETAL, donné en location à Mme [B] [H] et M. [Z] [L] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 17 août 2025 ;
DIT que Mme [B] [H] et M. [Z] [L] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Mme [B] [H] et M. [Z] [L] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef les lieux situés 2, square Jacquard, escalier 02, étage 02, appartement 002, (76160) DARNETAL ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [B] [H] et M. [Z] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’OPH HABITAT 76 pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE solidairement Mme [B] [H] et M. [Z] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 592,79 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 août 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement Mme [B] [H] et M. [Z] [L] à payer à l’OPH HABITAT 76 la somme de 8 546,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025 sur la somme de 3 215,55 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [H] et M. [Z] [L] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 juin 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 18 septembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE solidairement Mme [B] [H] et M. [Z] [L] à payer à l’OPH HABITAT 76 la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
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