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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 5 mars 2026, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE CIVIL 1 |
Texte intégral
N° RG 25/00561 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C3OI N° Minute :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR [Localité 1]
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Caroline JOURDRAIN (postulant)
Copie certifiée conforme le
à :
— Me [X] [Z], Notaire
DEMANDEURS :
Monsieur [I], [P] [C], né le [Date naissance 1] 1960 à MOSTAGANEM (ALGERIE), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Caroline JOURDRAIN, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Me Laura DESCHANEL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [V] [P] [C], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (92), demeurant [Adresse 2], défaillant, sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Emeline LAMBERT, Juge
GREFFIER : Lors du prononcé : Corinne POYADE
DÉBATS :
L’affaire, appelée à la mise en état du 20 Novembre 2025, a été clôturée le 02 Janvier 2026 et mise en délibéré, sans plaidoiries, au 05 Mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile date indiquée par le juge.
JUGEMENT :
Prononcé le cinq Mars deux mil vingt- six par mise à disposition au Greffe par Emeline LAMBERT, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Monsieur [V] [C] et de Madame [E] [H] sont nés :
— Monsieur [I] [C],
— Monsieur [B] [C].
Monsieur [V] [C] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 3], laissant pour lui succéder ses deux fils.
Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 4] le 11 juillet 2019 et déposé le 22 novembre 2019 en l’étude de Maître [F] [U], notaire à [Localité 5] (69), Monsieur [V] [C] a institué pour légataire Monsieur [I] [C].
L’actif restant à partager est composé notamment d’un bien immobilier situé au [Adresse 3] [Localité 6] (appartement et cave) et soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice remis en étude en date du 16 juin 2025, Monsieur [I] [C] a fait assigner Monsieur [B] [C] devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins d’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience d’orientation du 03 juillet 2025, puis régulièrement renvoyée devant le juge de la mise en état pour laisser le temps à Monsieur [B] [C] de constituer avocat.
Aux termes de son assignation, Monsieur [I] [C] demande au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [C] ;COMMETTRE tel notaire qu’il plaira pour y procéder, à défaut le Président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation, pour procéder à ces opérations ;COMMETTRE tel juge pour surveiller les opérations de partage ;ORDONNER, à défaut d’accord entre les indivisaires sur l’attribution du bien indivis dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, la vente aux enchères en l’étude du notaire commis ;ORDONNER alors l’adjudication sur une mise à prix de 290 000 euros et qu’à défaut d’enchères à la mise à prix, il sera procédé à une nouvelle vente sur une baisse de mise à prix d’un dixième, sans nouveau jugement et après nouvelle publicité ;ORDONNER que la publicité de la vente se fera conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière aux articles R.322-32 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;ORDONNER que les frais de publicité seront prélevés sur le prix de vente avant réparation entre les indivisaires ;suite à ces opérations, ENJOINDRE l’occupant à quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la vente du bien, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;ORDONNER que l’astreinte sera liquidée par la juridiction de céans ;en tant que besoin, CONDAMNER Monsieur [B] [C] à une indemnité d’occupation mensuelle au profit de l’indivision de 1 200 euros jusqu’à libération effective des lieux (à parfaire) ;le CONDAMNER à verser mensuellement 50 % de cette somme à Monsieur [I] [C] ;FIXER à la somme de 72 000 euros (à parfaire) le montant de l’indemnité d’occupation due pour le passé par Monsieur [B] [C] à l’indivision au 02 avril 2025 ;le CONDAMNER à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 36 000 euros (à parfaire) correspondant à sa quote-part dans l’indivision ;le CONDAMNER à verser au demandeur la somme de 10 000 euros a titre de l’article 700 du code de procédure civile ;le CONDAMNER aux entiers dépens,DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [C] expose au visa de l’article 815 du code civil avoir vainement tenté de parvenir à un règlement amiable de la succession et vouloir vendre le bien immobilier qu’il n’occupe pas, qui ne produit pas de revenus et dont il a assumé pendant longtemps les charges. Se fondant sur les articles 815-9 et 815-11 du code civil, il indique que son frère Monsieur [B] [C] se maintient dans le silence et dans l’absence face à ses relances et interdit tout accès au bien immobilier ; que Monsieur [B] [C] tente en outre d’échapper à ses obligations d’indivisaire et « impose une stratégie dilatoire illégitime ».
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [C], pourtant régulièrement cité, n’a pas constitué avocat dans la présente procédure bien que la représentation soit obligatoire en raison de l’objet du litige.
Conformément aux dispositions des articles 778 et 779 du code de procédure civile et compte tenu de l’accord de Monsieur [I] [C] pour que la procédure se déroule sans audience, le président a déclaré l’instruction close le 02 janvier 2026 et l’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie, par mise à disposition du jugement au greffe, au 05 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire et selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
I- Sur la demande en partage
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Le partage constitue pour les indivisaires un droit absolu, et nul ne peut être obligé à rester en indivision contre sa volonté.
En l’espèce, aucun partage amiable n’a pu être réalisé, Monsieur [B] [C] et Monsieur [I] [C] étant en désaccord sur les modalités du partage de l’indivision successorale. Il ressort en particulier des courriers de Monsieur [B] [C] au notaire en date des 15 janvier 2020 (pièce 06) et 10 mars 2020 (pièce 08), des courriers de relance de Monsieur [B] [C] par le notaire en date des 06 février 2020 (pièce 07), 20 septembre 2022 (pièce 11) et 06 octobre 2022 (pièce 12), de l’acte notarié enregistrée à l’étude de Maître [F] [U] le 03 novembre 2022 (pièce 14) et des jugements en date des 25 juin 2021, 25 février 2022 et 23 mars 2023 (pièce 15) que Monsieur [B] [C], par son inertie, fait obstacle à la vente du bien immobilier, lequel compose la grande majorité de l’actif indivis.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [C].
II- Sur la désignation d’un notaire commis
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’espèce, les parties ne s’entendent pas sur les modalités du partage, et notamment sur la vente du bien immobilier indivis.
La situation de blocage constatée et la composition de l’indivision justifient la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, en application des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile.
Les parties ne s’entendant pas sur le nom du notaire à désigner, celui-ci sera choisi par le tribunal comme précisé au dispositif.
III- Sur la licitation du bien immobilier indivis
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. En vertu de l’article 1362 du même code, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 826 du code civil dispose que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur et que si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, la vente étant faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 et 1281 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort de la déclaration de succession en date du 02 mars 2020 (pièce 3) que le bien immobilier situé au [Adresse 4] correspond à une très large majorité de l’actif de l’indivision successorale. Il apparaît dès lors que ce bien, dont il n’est pas soutenu qu’il pourrait être divisé, ne trouve pas d’équivalent au sein de l’indivision successorale permettant de constituer des lots d’égale valeur.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de licitation, à défaut d’accord entre les indivisaires sur l’attribution du bien indivis ou sa vente amiable dans les deux mois suivants la signification de la présente décision.
En ce qui concerne le montant de la mise à prix, il ressort des deux compromis de vente versés aux débats par Monsieur [I] [C] (pièces 4 et 5) ainsi que de la déclaration de succession (pièce 3) et du mandat de vente confié à [M] [N] [1] (pièce 9) que le bien a trouvé acquéreur à 230 000,00 euros en juin 2019 et à 220 000,00 euros en novembre 2019 et mars 2020, et a été estimé à 360 000,00 euros en 2022.
Au regard de ce qui précède, il convient d’ordonner la licitation du bien immobilier situé [Adresse 4] sur mise à prix de 230 000 euros, dans les conditions fixées au dispositif.
IV- Sur l’injonction de quitter les lieux sous astreinte
Les prétentions de Monsieur [I] [C] aux fins de « ENJOINDRE l’occupant à quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la vente du bien, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard » et « ORDONNER que l’astreinte sera liquidée par la juridiction de céans » doivent être analysées en une demande d’expulsion sous astreinte.
L’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n°2019 222 du 23 mars 2019, prévoit que les demandes d’expulsion sont de la compétence du juge des contentieux de la protection, compétent en ce qui concerne les actions dont un contrat de louage d’immeubles « à usage d’habitation » ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion. Il résulte par ailleurs des articles L. 213-4-3 et R. 213-9-3 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît, à charge d’appel, des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l’espèce, la présente juridiction n’est en conséquence pas compétente pour statuer sur la demande d’expulsion présentée à l’encontre de Monsieur [B] [C].
V- Sur l’indemnité d’occupation
Selon les dispositions du dernier alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision post-communautaire en ce qu’il use et jouit privativement de ce bien indivis, cette indemnité devant être calculée en fonction de la privation de revenus qu’elle implique pour l’indivision qui ne peut louer ce bien. Cette indemnité d’occupation est due à l’indivision et non à l’indivisaire non occupant.
L’indemnité n’est due que si l’indivisaire dispose d’une jouissance libre et exclusive, résultant de l’impossibilité de droit ou de fait pour le co-ïndivisaire d’user de la chose. Si la simple occupation par un des indivisaires du bien indivis ne démontre par l’occupation privative, il n’y a pas lieu de tenir compte des raisons l’ayant conduit à occuper le bien dès lors qu’il est démontré que les autres indivisaires n’ont pu, en fait ou en droit, user de la chose.
En l’espèce, Monsieur [I] [C] explique que son frère Monsieur [B] [C] vit dans le bien immobilier indivis depuis une époque antérieure au décès du de cujus, qu’il ne dispose pas des clefs du bien et que son frère lui interdit d’entrer dans le bien indivis. Cependant, si les pièces versées aux débats prouvent que Monsieur [B] [C] occupe le bien indivis depuis l’ouverture de la succession et jusqu’à la date de l’assignation, aucune pièce ne vient appuyer une occupation exclusive des lieux au sens de l’article 815-9 du code civil.
Dans ces conditions, la demande d’indemnité d’occupation formulée par Monsieur [I] [C] à l’encontre de Monsieur [B] [C] sera rejetée à ce stade.
VI- Sur les autres demandes
Au surplus, il relève de l’office du juge de trancher les litiges entre les parties, et non d’établir une liquidation intégrale ni un acte de partage. Il convient donc de renvoyer les parties devant le notaire désigné pour procéder à l’acte de partage sur la base du présent jugement, à charge pour les parties de saisir le juge commis des difficultés persistantes.
VII- Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
En l’espèce, les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige et eu égard au nécessaire apaisement des relations entre les parties lors de l’achèvement des opérations devant le notaire, il convient de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande d’expulsion présentée à l’encontre de Monsieur [B] [C] ;
DECLARE recevable la demande en partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [C], décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 7] ;
COMMET pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage :
Maître [X] [Z], notaire
[2],
[Adresse 5],
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
DÉSIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Maître [X] [Z] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire commis, les pièces suivantes, numérotées et annexées à un bordereau de pièces :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées,
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [X] [Z], notaire commis, à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Monsieur [V] [C] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ;
RAPPELLE que le notaire commis dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
ORDONNE, préalablement au partage et pour y parvenir, et à défaut d’accord des parties sur le partage du bien immobilier indivis situé au [Adresse 4], ou quant à une vente amiable de ce bien, dans les deux mois suivant la signification de la présente décision, la vente de ce bien sur licitation aux enchères publiques à l’étude du notaire commis, sur la mise à prix de 230 000 euros, avec, en cas de carence d’enchères, faculté de baisse d’un quart, sans nouvelle publicité ;
DIT que Maître [X] [Z], notaire commis, établira le cahier des conditions de la vente conformément aux dispositions de l’article 1275 du code de procédure civile ;
DIT qu’il en sera référé au juge commis en cas de difficultés ;
DIT qu’il sera procédé à la publicité de la vente par :
— affichage d’un avis dans les locaux du notaire commis, en Mairie et à l’entrée de l’immeuble ;
— une annonce légale dans le journal le Progrès ;
— et un avis sommaire dans le journal Le Tout [Localité 9] ;
DÉSIGNE la SELARL [3], commissaire de justice à [Localité 4], afin d’établir le procès-verbal de description et procéder aux visites de l’immeuble licité ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la SELARL [3], commissaire de justice à [Localité 4], sera éventuellement assistée de la force publique, d’un serrurier et de témoins, aux jours et heures légales de son choix, à charge pour elle de prévenir Monsieur [B] [C] et Monsieur [I] [C] et tout occupant de leur chef par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple au moins 15 jours avant ;
DIT qu’il appartiendra à la SELARL [3] de faire procéder par un professionnel à l’établissement des diagnostics techniques exigés en matière de vente immobilière ;
DÉSIGNE Maître [X] [Z], notaire commis, en qualité de séquestre pour percevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue entre tous les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
DIT que le présent jugement sera publié à l’initiative de la partie la plus diligente au service de la publicité foncière compétent aux fins de publicité foncière ;
DEBOUTE Monsieur [I] [C] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
RENVOIE les parties devant le notaire pour la suite des opérations sur la base du présent dispositif, à charge pour les parties, en cas de désaccords subsistants, de saisir le juge commis sur la base d’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif du notaire commis ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge
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