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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 17 déc. 2025, n° 23/07575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GROUPE EXO-TIC, S.A.S. BLANC DU NIL c/ S.A.S. LA REDOUTE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Le:
copies exécutoires
délivrées à:
— Me François ILLOUZ #P0038
— Me Frédéric DUMONT #P0221
■
3ème chambre
3ème section
N° RG :
N° RG 23/07575
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2HC
N° MINUTE :
Assignation du :
25 mai 2023
JUGEMENT
rendu le 17 décembre 2025
DEMANDERESSES
S.A.R.L. GROUPE EXO-TIC
8 rue de la Pépinière
67360 WOERTH
S.A.S. BLANC DU NIL
Parc économique de la Sauer
67360 ESCHBACH
représentées par Maître François ILLOUZ de la SELASU ILLOUZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0038, et Maître Michel MALL, avocat au Barreau de Strasbourg, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. LA REDOUTE
110 rue de Blanchemaille
59100 ROUBAIX
représentée par Maître Frédéric DUMONT de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0221
Décision du 17 Décembre 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/07575 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2HC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Stanleen JABOL, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 19 juin 2025 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 octobre 2025 puis prorogé le 17 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société Groupe Exo-Tic se présente comme titulaire des marques suivantes :
— la marque semi-figurative de l’Union européenne “Blanc du Nil” n° 013498407, déposée le 26 novembre 2014, enregistrée le 16 avril 2015, pour désigner divers produits et services en classes 24, 25 et 35 :
— la marque semi-figurative de l’Union européenne “Blanc du Nil” n° 016765001, déposée le 23 mai 2017, enregistrée le 22 septembre 2017, pour désigner divers produits et services en classes 24, 25 et 35 :
2. La société Blanc du Nil se présente comme spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de vêtements. Elle est licenciée exclusive des marques de la société Groupe Exo-Tic pour tous les produits et services désignés.
3. La société La Redoute se présente comme spécialisée dans la vente à distance, sur son site internet .
4. Reprochant à la société La Redoute d’utiliser le signe “Blanc du Nil” sur son site internet, pour désigner des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement de ses marques, les sociétés Groupe Exo-Tic et Blanc du Nil l’ont mise en demeure, par courrier du 20 décembre 2022, de supprimer toutes les références faites à cette expression et de lui communiquer son chiffre d’affaires réalisé sur les articles présentés sous le signe “Blanc du Nil”.
5. Par courrier du 28 décembre 2022, la société La Redoute indique avoir fait le nécessaire pour supprimer le signe des pages de son site internet et des référentiels des moteurs de recherche.
6. Les échanges de courriers se sont poursuivis entre les parties, sans parvenir à un accord.
7. Par acte de commissaire de justice du 25 mai 2023, les sociétés Groupe Exo-Tic et Blanc du Nil ont fait assigner la société La Redoute à l’audience d’orientation du 7 septembre 2023 de ce tribunal en contrefaçon de marques et concurrence déloyale.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024 et l’audience fixée au 19 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
9. Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, les sociétés Groupe Exo-Tic et Blanc du Nil demandent au tribunal de :
— condamner La Redoute à payer :
> à Groupe Exo-Tic 1 598 000 euros en réparation de l’ensemble des chefs de préjudice résultant des actes de contrefaçon
> à Blanc du Nil 125 000 euros en réparation de l’ensemble des chefs de préjudice résultant des actes de contrefaçon
> à Blanc du Nil 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire
— interdire à La Redoute de faire usage du signe “Blanc du Nil” pour désigner, présenter, référencer, promouvoir ou vendre des produits identiques ou similaires à ceux couverts par leurs marques
— ordonner en cas de condamnation, la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet de La Redoute accessible à l’adresse https://www.laredoute.fr/ pendant une durée d’un mois et dans au moins trois revues ou périodiques au choix de Groupe Exo-Tic, le tout aux frais de La Redoute dans la limite de 8000 euros HT par publication, soit 24 000 euros HT
— condamner La Redoute à leur payer une indemnité de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner La Redoute aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris aux émoluments des articles A.444-31 et A.444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.
10. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la société La Redoute demande au tribunal de :
— débouter les sociétés Groupe Exo-Tic et Blanc du Nil de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
— condamner solidairement les sociétés Groupe Exo-Tic et Blanc du Nil à lui payer une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement les sociétés Groupe Exo-Tic et Blanc du Nil aux entiers frais et dépens de l’instance.
MOTIVATION
1 – Sur la demande principale en contrefaçon de marques
Moyens des parties
11. Les sociétés Groupe Exo-Tic et Blanc du Nil font valoir que la société La Redoute a utilisé le signe “Blanc du Nil” pour désigner, sur différents supports, une gamme de produits identiques à ceux couverts par leurs marques, de sorte que le risque de confusion est établi et la contrefaçon caractérisée. Elle précise que ces usages ont eu lieu dans le titre, dans le texte et dans l’URL (Uniform Resource Locator ou adresse sur internet) des annonces sur les moteurs de recherche sur internet, sur le site internet et sur son application pour téléphone mobile. Elle estime que ces usages ont été opérés à titre de marque, dans la mesure où l’internaute est amené dans un premier temps à cliquer sur une annonce reproduisant ses marques, puis à plusieurs endroits, dans plusieurs tailles de caractères et à certains endroits en caractères gras. Elle ajoute que l’usage de ce signe ne peut pas provenir de circonstances fortuites ou d’une erreur de filtrage de son outil informatique, lesquelles seraient, selon elles, inopérantes, outre que ses marques n’étant pas constituées de termes génériques, le choix d’utiliser ce signe ne peut procéder que d’une volonté d’améliorer son référencement naturel.
12. La société La Redoute oppose que l’usage du signe critiqué relève d’une erreur de filtrage des mots clés générés par un outil de référencement en ligne, causée par le caractère générique du terme “blanc” pour les vêtements, et que ce signe n’est pas utilisé à titre de marque puisque les produits commercialisés sur les pages internet en cause le sont sous une marque tierce, de sorte que l’internaute moyen comprend qu’il n’est pas en présence des produits vendus sous les marques opposées, ce dont elle déduit qu’aucun risque de confusion n’est possible.
Réponse du tribunal
13. L’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne dispose que :
1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;
c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice ;
3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :
a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir les services sous le signe ;
c) d’importer ou d’exposer les produits sous le signe ;
d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
e) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité.
14. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, antérieurement CJCE), interprétant la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont les dispositions précitées sont issues, a jugé que l’expression “usage dans la vie des affaires”, qui figure dans la disposition précitée, implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, seulement dans le contexte d’une activité commerciale (CJUE, 12 juillet 2011, L’Oréal et autres c. eBay International et autres, C-324/09, point 54). Autrement dit, la caractérisation de la contrefaçon est subordonnée à la démonstration de l’usage du signe litigieux dans la vie des affaires, c’est-à-dire dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique (CJCE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal) et non dans le domaine privé, de telle manière que cela porte atteinte aux fonctions de la marque.
15. L’appréciation de la contrefaçon implique de rechercher, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et services désignés, s’il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné.
16. Constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, point 29). Selon cette même Cour, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel c. Puma, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon, point 17). L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
17. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik c. Klijsen Handel, C-342/97, point 26).
18. S’agissant de l’usage d’un signe à titre de référencement sur internet, la CJUE a dit pour droit que les articles 5, § 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et 9, § 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot-clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers (CJUE, arrêt 23 mars 2010, Google France et Google, C-236/08 et pour une application en France, Cass. com., 18 octobre 2023, n° 20-20.055).
19. Aux termes de l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne.
20. La bonne foi est indifférente en matière de contrefaçon de marque (en ce sens Cass. com., 21 février 2012, n° 11-11.752).
21. Au cas présent, la société Groupe Exo-Tic justifie de ses droits sur la marque n° 016765001 par un extrait du registre européen des marques (sa pièce n° 2). Toutefois, elle n’établit pas être titulaire de la marque n° 013498407, à la date des faits litigieux, déposée au nom d’une société tierce (sa pièce n° 1). La société Blanc du Nil justifie bénéficier d’une licence exclusive d’exploitation des marques n° 013498407 et n° 016765001 depuis le 1er décembre 2016, la circonstance que le contrat de licence portant sur la marque n° 013498407 soit conclu avec la société Groupe Exo-Tic qui ne démontre pas en être titulaire n’étant pas critiqué en défense (ses pièces n° 3 à 5).
22. Ces marques visent à leur enregistrement, en particulier en classe 24 les tissus d’ameublement, le linge de bains, linge de lit, linge de maison, en classe 25 les chemisiers, chemises de nuit, tee-shirts, sweat-shirts, caracos, salopettes, cardigans, robes et en classe 35 la gestion des affaires commerciales, administration commerciale de licences de produits et de services de tiers, services de vente au détail et présentation sur tout mode de communication pour la vente au détail de vêtements (mêmes pièces).
23. Le public pertinent pour apprécier le risque de confusion est, de ce fait, le consommateur qui a recours aux services de vente au détail de vêtements sur internet. Il est moyennement attentif compte tenu de l’importance de l’offre.
24. Les demanderesses produisent aux débats un procès-verbal du 11 octobre 2022 de constat de commissaire de justice sur internet dont il ressort l’usage par la société La Redoute, non contesté en défense, du signe “Blanc du nil” comme titre de liens vers son site internet sur les moteurs de recherche Google, Bing, Ecosia et Qwant, au sein des annonces sous ces titres par les mentions : “un choix unique de Blanc du nil disponible dans notre magasin (…)”, ou “Blanc du nil 269 tailles couleurs prix vendu par sélection responsable (…)”, ou “un choix unique de chemises en lin homme blanc du nil disponible dans notre magasin (…)”, ainsi qu’en titre, en gros caractères, de plusieurs pages internet du site proposant à la vente des t-shirts, des pantalons, des sweats-shirts, etc. tous également vendus sous la marque O’Neill, à l’exception d’un t-shirt vendu sous la marque DKNY, avec la mention “le modèle qui vous fait envie se trouve être un blanc du nil (…)” en caractères gras au bas de chaque page (leur pièce n° 6). Ce même constat établit que ces résultats de recherche apparaissent après que le commissaire de justice a saisi les éléments verbaux des marques invoquées, “blanc du nil”, dans la barre de recherche, et que les codes sources des pages litigieuses du site internet de la défenderesse contiennent le signe “blanc-du-nil” (même pièce).
25. La société La Redoute fait ainsi usage du signe litigieux pour proposer à la vente sur son site internet, c’est-à-dire dans la vie des affaires, des produits identiques à ceux pour lesquels les marques n° 013498407 et n° 016765001 sont enregistrées.
26. Ce signe est identique aux signes des marques n° 013498407 et n° 016765001, dans la mesure où il en reproduit intégralement les éléments verbaux dans le même ordre, seuls les éléments figuratifs n’étant pas reproduits, en sorte que les signes sont phonétiquement et conceptuellement identiques, tandis que la similitude visuelle est forte compte tenu de la reproduction des éléments verbaux des marques opposées.
27. Les usages de ce signe relevés sur les moteurs de recherche sur internet ne correspondent pas à l’emploi d’une combinaison de termes d’usage courant, l’expression “blanc du nil” n’ayant pas de sens particulier en langue française. Le choix d’employer cette combinaison de termes comme titre de lien sur les moteurs de recherche sur internet ou l’emploi de l’expression “un choix unique de” suivi du signe litigieux au sein des annonces manifeste, au contraire, l’intention de faire référence à l’origine des produits commercialisés sous le signe litigieux. Ainsi, ces usages du signe litigieux caractérisent un usage à titre de marque.
28. Il en va de même des usages de ce signe sur le site internet , quand bien même les produits commercialisés sur ces pages sont également référencés sous d’autres marques. En effet, l’emploi de l’expression “blanc du nil” en gros caractères, comme titre de la page et son emploi avec la mention “le modèle qui vous fait envie se trouve être un” suivi du signe litigieux manifeste, également, l’intention de la société La Redoute de faire référence à l’origine des produits commercialisés sous ce signe, caractérisant un usage à titre de marque.
29. Dès lors, la circonstance que le signe litigieux apparaît en tant que lien cliquable par l’internaute tout de suite après l’introduction des éléments verbaux des marques opposées en tant que mots de recherche et est affichée à un moment où les éléments verbaux de la marque sont, dans leurs qualités de mot de recherche, également indiqués sur l’écran, a pour effet que l’internaute peut se méprendre sur l’origine des produits ou des services en cause, compte tenu du lien qui est ainsi perçu par l’internaute entre les résultats de recherche affichés et les marques invoquées.
30. Il en résulte que les usages de ce signe par la société La Redoute ne permettent pas ou permettent seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par les annonces des moteurs de recherches ou celles de son site internet proviennent du titulaire ou du licencié des marques opposées ou d’une entreprise économiquement liée à celles-ci ou, au contraire, d’un tiers.
31. Le risque de confusion pour le public pertinent s’en trouve caractérisé et, partant, l’atteinte à la fonction essentielle d’origine des marques n° 013498407 et n° 016765001 pour désigner les produits et services susvisés en classes 24, 25 et 35. La contrefaçon par imitation, résultant de l’usage du signe “blanc du nil” par la société La Redoute, est alors constituée.
32. Enfin, le moyen de la société La Redoute selon lequel ces usages du signe litigieux proviendraient d’une erreur logicielle est inopérant.
2 – Sur la demande principale en concurrence déloyale
Moyens des parties
33. La société Blanc du Nil soutient être titulaire de cette dénomination sociale depuis 2009 et considère que les usages du signe “Blanc du nil” par la défenderesse pour une activité identique crée une confusion qui lui est préjudiciable, compte tenu qu’elle a fait le choix de ne vendre ses produits, consistant en des vêtements blancs, qu’en boutique et non sur internet. Elle assure que la défenderesse a véhiculé des messages mensongers, se présentant comme un distributeur autorisé, pour renforcer la confusion avec elle et porter atteinte à son réseau de distribution particulier, constitué uniquement d’un réseau de boutiques saisonnières et qu’elle a dévalorisé son image et son concept en utilisant le signe litigieux pour vendre des vêtements de couleurs et en faisant croire à l’existence d’un réseau de distribution parallèle de vente en ligne.
34. La société La Redoute objecte que sous couvert d’une prétendue atteinte à sa dénomination sociale, la demanderesse ne caractérise aucun fait distinct de ceux allégués au titre de la contrefaçon. Elle ajoute que l’utilisation du signe litigieux comme méta-tag dans les codes de ses pages internet exclut tout risque de confusion pour un internaute moyen et que le grief de confiscation de clientèle qui lui est reproché est d’autant moins justifié que la demanderesse a fait le choix de la vente en boutique et n’est pas présente sur internet.
Réponse du tribunal
35. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
36. Selon l’article L.210-2 du code de commerce, la forme, la durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, la dénomination sociale, le siège social, l’objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société.
37. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
38. Au cas présent, la société Blanc du Nil ne produit aucune pièce prouvant sa dénomination sociale.
39. Sa demande fondée sur une atteinte à cette dénomination sociale sera, en conséquence, rejetée.
3 – Sur les mesures réparatrices
Moyens des parties
40. La société Groupe Exo-Tic demande l’indemnisation de son préjudice résultant des conséquences économiques négatives de la contrefaçon sur la base du taux de la licence accordée à sa licenciée, soit 2,5% de son chiffre d’affaires hors taxes, majoré à 5% compte tenu de la contrefaçon. Elle applique ce taux aux chiffres d’affaires de la société Blanc du Nil, licenciée, entre 2018 et 2022, pour conclure à une somme de 1 598 000 euros. Elle estime que s’y ajoute un préjudice moral résultant de la dévalorisation de ses marques.
La société Blanc du Nil avance que le préjudice qu’elle subit de la contrefaçon consiste dans les bénéfices indus de la défenderesse, dans le manque à gagner pour elle et dans les économies dont a bénéficié la défenderesse de ses investissements publicitaires destinés à promouvoir les marques en cause au cours des cinq dernières années, soit 277 000 euros. Elle met en avant le nombre de 16 381 visiteurs du site internet admis par la défenderesse au cours des cinq ans d’utilisation de signe litigieux pour conclure à une somme forfaitaire de 100 000 euros, à laquelle s’ajoute, selon elle, un préjudice moral en raison de la banalisation et de la dilution des marques dont elle est licenciée. Elle conclut, également, à écarter des débats les attestations des salariés de la défenderesse non conformes aux conditions posées pour leur établissement.
Elles réclament, par ailleurs, des mesures d’interdiction d’usage du signe litigieux et de publication du jugement destinées à faire cesser la confusion opérée la défenderesse et à rassurer les membres de son réseau.
41. La société La Redoute conteste l’existence de tout préjudice pour les demanderesses, ayant reçu très peu de visiteurs sur les pages de son site internet contenant le signe litigieux, de l’ordre de 16 000 en cinq ans, tandis que le chiffre d’affaires généré par ces visites s’établit à 3 635,56 euros, ce dont elle déduit qu’à supposer un manque à gagner pour les demanderesses, seule une infime portion de cette somme pourrait éventuellement leur être allouée. Elle oppose que le fait que les demanderesses indiquent avoir découvert cet usage à l’automne 2022 alors qu’il remontait pourtant à 2018 confirme l’absence de toute conséquence négative sur leur visibilité ou leur activité, alors que la titulaire des marques opposées réclame un montant exorbitant sans attestation financière pour en justifier.
Réponse du tribunal
42. En vertu de l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
43. Par l’emploi de l’adverbe “distinctement”, cette disposition commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative.
44. L’indemnisation sous la forme d’une somme forfaitaire ne peut être ordonnée par une juridiction qu’à la condition que la victime de la contrefaçon en ait fait la demande expresse (en ce sens Cass. com., 17 mars 2021, n° B 1728.221 et Y 18-19.206).
45. L’article L.716-4-11 du même code prévoit qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.
46. L’article 202 du code de procédure civile dispose que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
47. Les juges ne peuvent pas écarter une attestation pour le seul motif qu’elle n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, ceux-ci devant toujours en apprécier la valeur probante et la portée (en ce sens Cass. 1re civ., 8 juillet 2020, n° 19-12.207).
48. En l’espèce, les actes de contrefaçon des marques n° 013498407 et n° 016765001 a duré de janvier 2018 à décembre 2022, selon les déclarations non contestées de la société La Redoute (ses conclusions page 10, sa pièce n° 4 et pièce Groupe Exo-Tic et Blanc du Nil n° 8).
49. Les sociétés Groupe Exo-Tic et Blanc du Nil produisent aux débats :
— une attestation d’expert-comptable du 6 décembre 2023 mentionnant que la société Blanc du Nil compte un réseau de distributeurs de 69 boutiques en France, dont une dans les DOM-TOM, et 85 hors de France (leur pièce n° 24)
— une attestation d’expert-comptable du 6 décembre 2023 mentionnant que le chiffre d’affaires de la société Blanc du Nil s’établit à 7 700 000 euros en 2018, 6 755 000 euros en 2019, 7 136 000 euros en 2020, 4 817 000 euros en 2021 et 5 552 000 euros en 2022 (leur pièce n° 25)
— le contrat de licence exclusive conclu avec la société Blanc du Nil le 1er décembre 2016 portant sur la marque n° 013498407 et son avenant du 2 juillet 2018 portant sur la marque n° 016765001, publiés le 2 mai 2023 (leurs pièces n° 3 à 5) ; ce contrat stipule en son article 6.2 : “en contrepartie des droits ainsi concédés, le licencié devra s’acquitter d’une redevance égale à 2,5 % (deux virgule cinq pour cent) du chiffre d’affaires trimestriel hors taxe qui aura été réalisé consécutivement à la vente des produits revêtus de l’une des marques ou des dessins sur le territoire concédé” (sa pièce n° 4).
50. Les pièces versées par la société La Redoute établissent que les pages de son site internet contenant le signe litigieux ont été visitées par moins de 500 internautes par mois, sauf entre janvier et septembre 2022, que le nombre total de visiteurs entre janvier 2018 et décembre 2022 s’établit à 16 381 et que le chiffre d’affaires total généré par ces pages est de 3 635,56 euros (sa pièce n° 4, 6 et 7).
51. Les pièces n° 6 et 7 ci-avant analysées consistent en deux attestations du directeur financier adjoint et du responsable du SEO (Search Engine Optimization, traduit librement par le tribunal par “optimisation pour les moteurs de recherche”) de la société La Redoute. Si les sociétés Groupe Exo-Tic et Blanc du Nil demandent qu’elles soient écartées des débats dans les motifs de leurs conclusions (page 31), force est de constater que cette demande ne figure pas dans le dispositif de leurs conclusions. De plus fort, les demanderesses ne sauraient arguer, sans se contredire, d’une part que ces pièces sont dénuées de toute force probante, alors que, d’autre part, elles fondent leurs demandes sur les informations qu’elles contiennent. En effet, il ne ressort d’aucune autre pièce la durée d’utilisation par la société La Redoute du signe litigieux, ainsi que le nombre de visiteurs des pages litigieuses du site . Le tribunal tiendra, de ce fait, pour fiable l’information selon laquelle le chiffre d’affaires généré par les pages litigieuses du site internet de la défenderesse s’établit à 3 635,56 euros hors taxes entre janvier 2018 et décembre 2022.
52. S’agissant du préjudice économique subi par la société Groupe Exo-Tic du fait de la contrefaçon de la marque n° 016765001, en premier lieu, sa demande n’est pas expressément fondée sur une indemnisation forfaitaire basée sur le taux de la licence des marques invoquées.
53. En deuxième lieu, ni le manque à gagner, ni la perte subis par elle ne sauraient se fonder sur le chiffre d’affaires de la société Blanc du Nil qui est sa licenciée exclusive, selon ses propres conclusions (page 2). Ce préjudice se fonde sur le chiffre d’affaires réalisé par le contrefacteur, qui s’établit à 3 635,56 euros, et consiste dans la perte de redevances de la société Groupe Exo-Tic, soit 2,5% de ce montant, s’établissant à 90,89 euros.
54. En troisième lieu, les actes de contrefaçon lui ont causé un préjudice moral résultant de la dévalorisation de la marque n° 016765001 dont elle prouve être titulaire.
55. L’ensemble justifie de condamner la société La Redoute à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon de sa marque n° 016765001.
56. S’agissant du préjudice subi par la société Blanc du Nil, sa demande n’est pas non plus fondée expressément sur une indemnisation forfaitaire, dès lors qu’elle fait référence aux conséquences économiques négatives de la contrefaçon, ce chef de préjudice se rapportant à une demande fondée sur l’alinéa 1 de l’article L.716-4-10 précité. Toutefois, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’estimer ces conséquences économiques négatives.
57. Les actes de contrefaçon lui ont, néanmoins, causé un préjudice moral résultant de la dévalorisation des marques n° 013498407 et n° 016765001 dont elle prouve être licenciée.
58. L’ensemble justifie de condamner la société La Redoute à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon des marques n° 013498407 et n° 016765001.
59. Les actes de contrefaçon des marques invoquées imposent, également, une mesure d’interdiction sous astreinte dans les termes du dispositif.
60. Le préjudice résultant de la contrefaçon des marques n° 013498407 et n° 016765001 étant intégralement réparé par les indemnités allouées et l’interdiction prononcée, la demande de publication sera rejetée.
4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 – S’agissant des frais du procès
61. Selon l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent, notamment, les débours tarifés et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
62. En application de cette disposition les frais d’un expert ou d’un officier public ou ministériel non désigné à cet effet par décision de justice ne sont pas inclus dans les dépens (en ce sens Cass., civ. 2ème, 12 janvier 2017, n° 16-10.123).
63. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
64. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
65. La société La Redoute, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens. Ces frais ne comprendront pas le coût du constat de commissaire de justice du 11 octobre 2022, faute d’avoir été ordonné judiciairement.
66. La société La Redoute, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer 8000 euros aux demanderesses au titre des frais non compris dans les dépens, incluant les frais de constat de commissaire de justice du 11 octobre 2022.
4.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
67. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
68. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Interdit à la société La Redoute de faire usage du signe “blanc du nil”, sur quelque support que ce soit, pour offrir ou fournir des vêtements ou des services de vente de vêtements, dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra pendant cent quatre-vingts jours ;
Condamne la société La Redoute à payer 10 000 euros à la société Groupe Exo-Tic à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative de l’Union européenne “Blanc du Nil” n° 016765001 ;
Condamne la société La Redoute à payer 10 000 euros à la société Blanc du Nil à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon par imitation des marques semi-figurative de l’Union européenne “Blanc du Nil” n° 013498407 et semi-figurative de l’Union européenne “Blanc du Nil” n° 016765001 ;
Déboute la société Groupe Exo-Tic de ses demandes fondées sur la marque semi-figurative de l’Union européenne “Blanc du Nil” n° 013498407 ;
Déboute les sociétés Groupe Exo-tic et Blanc du Nil de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale, du surplus de leurs demandes indemnitaires et en publication fondées sur la contrefaçon des marques n° 013498407 et n° 016765001 ;
Condamne la société La Redoute aux dépens ;
Déboute la société La Redoute de sa demande d’inclure les frais de constat de commissaire de justice du 11 octobre 2022 dans les dépens ;
Condamne la société La Redoute à payer la somme totale de 8000 euros aux sociétés Groupe Exo-Tic et Blanc du Nil en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 17 décembre 2025
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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Textes cités dans la décision
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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