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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 mars 2025, n° 24/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025
N° RG 24/00495 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4IY
DEMANDERESSE :
Madame [W] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey DENYS-CARBON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Association SOLIHA
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTIONS HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00495 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4IY
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 13 novembre 2019, l’association SOLIHA et la société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE ont donné en location à Madame [W] [H] un logement situé à [Adresse 2].
Suite à des troubles de voisinages importants, et par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2023, le bailleur a fait assigner Madame [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de bail.
Par un jugement en date du 4 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a notamment :
prononcé la résiliation du bail consenti à Madame [W] [H],ordonné l’expulsion de Madame [W] [H],condamné Madame [W] [H] à payer aux bailleurs une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi,condamné Madame [W] [H] à payer aux bailleurs la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné les bailleurs à payer à Madame [H] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice de jouissance,débouté Madame [H] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamné Madame [H] aux entiers dépens,rappelé que le jugement était exécutoire par provision.
Ce jugement a été signifié à Madame [H] le 24 septembre 2024.
Madame [H] en a relevé appel le 1er octobre 2024. L’instance est toujours pendante devant la Cour d’Appel.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, l’association SOLIHA et la société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE ont fait délivrer à Madame [H] ;
un commandement de payer aux fins de saisie vente,un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 22 octobre 2024, Madame [W] [H] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai de grâce à la mesure d’expulsion.
La locataire et les bailleurs ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 22 novembre 2024.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 17 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [H], représentée par son avocate, a présenté les demandes suivantes :
juger la requête de Madame [H] recevable,suspendre les effets du commandement de quitter les lieux délivré le 11 octobre 2024 pour une durée de 12 mois,débouter l’association SOLIHA et la société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE de toutes demandes plus amples et contraires.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00495 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4IY
Au soutien de ses demandes, Madame [H] fait d’abord valoir que contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, elle ne sollicite aucunement l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision d’expulsion, dont elle a relevé appel, mais elle demande seulement l’octroi d’un délai de grâce à la mesure d’expulsion par application des dispositions de l’article 412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [H] poursuit en indiquant qu’elle a été victime de l’emprise et des violences de son compagnon aujourd’hui incarcéré pour ces faits. Elle soutient que les troubles du voisinage étaient dus à son compagnon et qu’elle essaie aujourd’hui de réparer les choses avec ses voisins.
Madame [H] prétend qu’elle se trouve en situation financière fragile avec un revenu mensuel moyen de 1 000 €. Elle peine ainsi à retrouver un logement. Elle se trouve donc dans une impasse et sans solution de relogement.
La demanderesse indique qu’elle a déposé un recours DALO actuellement en cours d’instruction.
En défense, l’association SOLIHA et la société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, représentées par leur avocate, ont pour leur part formulé les demandes suivantes :
déclarer Madame [H] irrecevable à demander des délais pour quitter supérieurs à un an,dire que le juge de l’exécution est incompétent pour ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision constituant le titre exécutoire,subsidiairement, et s’il est fait droit à la demande de délais pour quitter les lieux, dire que l’indemnité d’occupation doit être payée intégralement et qu’à défaut de règlement de cette indemnité d’occupation, dire la demande de délais formulée caduque et par voie de conséquence, dire que la procédure d’expulsion pourra être reprise,condamner Madame [H] à payer la somme de 800 € à l’association SOLIHA et la société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [H] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs demandes, l’association SOLIHA et la société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE font d’abord valoir que Madame [H] ne peut solliciter plus d’un an de délai et que le juge de l’exécution est incompétent pour ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision d’expulsion.
Les défenderesses soulignent que la procédure d’expulsion est particulièrement ancienne et que les troubles du voisinage occasionnés par Madame [H] durent depuis quatre ans et continuent, même en l’absence du compagnon incarcéré. Ni l’assignation de 2023, ni la décision d’expulsion n’ont permis de modifier le comportement de Madame [H] qui ne justifie même pas avoir déposé une demande de logement social.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 7 mars 2025
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’ARRÊT DE L’EXECUTION PROVISOIRE
Madame [H] ne formule pas cette demande et les moyens présentés par les défenderesses sur ce point sont donc sans objet;
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’association SOLIHA et la société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE bénéficient d’une décision d’expulsion exécutoire.
Madame [H] indique à l’audience qu’elle est à jour du paiement de son loyer et de l’indemnité d’occupation, qu’elle vit seule, sans enfant à charge, et qu’elle ne rencontre pas de problème de santé ni ne se trouve en situation de handicap.
Madame [H] justifie d’un revenu mensuel moyen de 1 025 € en 2023. Elle ne justifie pas de sa situation financière actuelle.
Elle justifie avoir déposé un recours DALO mais seulement en fin novembre 2024. Elle ne justifie par contre d’aucune demande de logement social ni d’aucune recherche active d’un nouveau logement.
Si Madame [H] justifie du fait que son compagnon a fait l’objet de plusieurs poursuites pénales pour, notamment, des violences exercées à son encontre, il résulte de la motivation de la décision d’expulsion que les troubles de voisinage retenus ont été causés, non pas seulement par Monsieur [N], mais bien également par Madame [H] elle-même. Le jugement reprend les nombreuses plaintes des voisins, postérieures à l’incarcération de Monsieur [N], au sujet du comportement violent et agressif de Madame [H], de ses menaces, des problèmes de salubrité posés par les déjections de son chien dans la cour, des poubelles incendiées suite à des remarques faites….
Madame [H] ne peut donc prétendre que les troubles de voisinage qui ont causé la résiliation du bail sont uniquement dus au comportement de son compagnon. Les faits relevés par le juge de l’expulsion démontrent des troubles du voisinages anciens et extrêmement importants, avec de nombreuses menaces et violences.
En conséquence de ces éléments, Madame [H] sera déboutée de sa demande de délais.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [H] succombe en ses demandes et reste tenue aux dépens.
En conséquence, il convient de condamner Madame [H] à payer à chacune des demanderesses la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai ;
CONDAMNE Madame [W] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [W] [H] à payer à chacune des défenderesses, soit l’association SOLIHA d’une part et la société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE d’autre part, la somme de 250 € au titre des frais par elles exposés et non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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