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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2026, n° 25/56345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56345 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ2I
N° :
Assignation du :
18 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 12 mai 2026
par Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDEUR
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE [F] [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alma BASIC de la SELARL BASIC ROUSSEAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque G0462
DEFENDERESSE
Société [F] [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sabine DE PAILLERETS-MATIGNON, et Maître Mathilde PAQUELIER, avocats au barreau de PARIS, toque T0001
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit étranger [F] [T] B.V. a pour activité la commercialisation et la promotion d’articles de sport de la marque Nike notamment au sein des magasins qu’elle exploite directement. Elle possède une succursale en France et possède un Comité Social et Economique (CSE).
Lors de la réunion ordinaire du CSE du 5 septembre 2024, la société [F] [T] B.V. a annoncé un projet de réorganisation de la société et un projet de licenciement collectif pour motif économique avec la mise en place d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
Le 20 novembre 2024, un accord de méthode relatif à la procédure de consultation du CSE et négociation sur le projet de réorganisation transformation, prévoyant notamment que la périodicité de la consultation sur les orientations stratégiques serait fixée tous les 2 ans, à compter de l’élection professionnelle du CSE de février 2024, a été signé par l’employeur et deux syndicats représentatifs.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, le CSE [F] [T] B.V. a assigné la société [F] [T] B.V. devant le président du Tribunal Judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience le 31 mars 2026, le CSE demande au président du tribunal de :
À titre liminaire,
Déclarer recevable l’action du comité social et économique [F] [T] [P] à l’encontre de la société [F] [T] [P]. Au fond,
Prononcer inopposable la disposition concernant la consultation sur les orientations stratégiques au comité social et économique [F] [T] [P] raison de l’illégalité l’article 5 – consultation sur les orientations stratégiques de l’accord de méthode relatif à la procédure de consultation du CSE et négociation sur le projet de réorganisation transformation, signée le 20 novembre 2024 ; Ordonner la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la décision querellée ;En tout état de cause,
Condamner la SOCIÉTÉ [F] [T] [P] au paiement de la somme de 3.000 euros TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SOCIÉTÉ [F] [T] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BASIC ROUSSEAU AVOCATS, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;Débouter [F] [T] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience le 31 mars 2026, la société [F] [T] B.V. demande au président du tribunal de :
A titre principal,
DECLARER irrecevable l’action du comité social et économique de la société [F] [T] dirigée à l’encontre de la société [F] [T],A titre subsidiaire,
DEBOUTER le comité social et économique de la société [F] [T] de l’ensemble de ses demandes, En tout état de cause,
CONDAMNER le comité social et économique de la société [F] [T] à verser à la société [F] [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER le comité social et économique de la société [F] [T] aux entiers Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.
L’affaire, évoquée à l’audience du 31 mars 2026, a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes du CSE [F] [T] B.V.
La société [F] [T] B.V. fait valoir que le CSE a assigné la Société [F] [T] devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond alors qu’aucun texte ne prévoit que les actions en inopposabilité ou en nullité d’un accord collectif relèvent de la procédure accélérée au fond.
Le CSE y oppose que l’article R.2313-3 du Code du travail, qui prévoit que le tribunal judiciaire est saisi par requête et statue dans les dix jours, sans forme ni frais, sur les contestations relatives aux décisions administratives, combiné avec l’article 839 du code de procédure civile
Sur ce,
Par application de l’article 481-1 du code de procédure civile, la procédure accélérée au fond est une procédure dérogatoire qui porte sur des demandes qui doivent être prévues par la loi ou le règlement.
Ainsi, notamment, conformément aux dispositions de l’article L.2312-15 du code du travail : « Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. »
En revanche, l’article R.2313-3 du Code du travail cité par le [Etablissement 1], outre qu’il porte sur la saisine du tribunal judiciaire en matière de contestations des décisions de l’employeur relatives à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts, ne prévoit aucunement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond.
Or, en l’espèce, l’action du CSE de la société [F] [T] [P] a pour objet de voir prononcer l’inopposabilité d’une disposition conventionnelle relative à la consultation sur les orientations stratégiques.
Ainsi, cette demande, ainsi que celle qui en découle tendant à voir ordonner la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la décision querellée, sont en dehors du champ matériel de l’action prévue par les articles 481-1 du code de procédure civile de l’article L.2312-15 du code du travail, et donc du champ d’application de la procédure accélérée au fond en l’absence de toute disposition légale ou règlementaire en ce sens.
Le CSE sera en conséquence déclaré irrecevable en l’ensemble de ces demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du CSE de la société [F] [T] B.V.
Par voie de conséquence, il n’apparait pas inéquitable de le condamner à payer à la société [F] [T] B.V. la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter le CSE de sa demande à ce titre.
La présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable le comité social et économique de la société [F] [T] B.V. en l’ensemble de ses demandes ;
Condamne le comité social et économique de la société [F] [T] B.V. à payer à la société [F] [T] B.V. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa propre demande à ce titre ;
Condamne le comité social et économique de la société [F] [T] B.V. aux dépens ;
Rappelle que cette décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 12 mai 2026
La Greffière, La Présidente,
Sarah DECLAUDE Sandra MITTERRAND
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