Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 28 mai 2026, n° 26/03847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires à:
— Me Olivier [Localité 2]
— Me Sylvie FOADING-NCHOH
Copies certifiées conformes à :
— Me Olivier [Localité 2]
— Me Sylvie FOADING-NCHOH
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 26/03847
N° Portalis 352J-W-B7K-DCKKP
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Mars 2026
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 28 Mai 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire, Maître [O] [I], Administrateur judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 3].
représenté par Me Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0628
DÉFENDERESSE
Madame [R] [G] [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1002
Décision du 28 Mai 2026
Charges de copropriété
N° RG 26/03847 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCKKP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1èreVice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 05 Janvier 2026, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Avril 2026
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [W] est propriétaire du lot de copropriété n°48 d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Par lettre recommandée avec avis de réception présenté le 27 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’a fait mettre en demeure de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Paris a fait assigner Mme [R] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 9.271,23 euros au titre des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 sur la somme de 8.583,50 euros et de l’assignation sur la somme de 9.271,23 euros.
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience de plaidoiries du 14 avril 2026, le syndicat des copropriétaires a formé oralement ses demandes et indiqué s’en rapporter aux moyens soulevés dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2026 demandant à la présente juridiction de :
Décision du 28 Mai 2026
Charges de copropriété
N° RG 26/03847 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCKKP
« Condamner Madame [R] [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 11.541,34 € arrêté au 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2025 pour la somme de 8.583,50 € et pour la somme de 9.271,23 € à compter de la présente assignation et des présentes conclusions pour le surplus ;
Condamner Madame [R] [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des charges à bonne date ;
Débouter Madame [R] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Madame [R] [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame [R] [W] aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. »
Invité à présenter ses observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il a indiqué que celle-ci était conforme.
Représentée lors des audiences des 20 janvier et 24 février 2026, Mme [R] [W] n’a pas comparu à l’audience de plaidoiries. Il sera donc statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.
Sur ce,
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 27 février 2025 qui ne met pas en demeure Mme [R] [W] de régler sous trente jours une provision échue et impayée, mais de régler sous huit jours un arriéré de charges d’un montant de 8.583,50 euros arrêté au 1er trimestre 2025 inclus.
Par conséquent, faute d’avoir respecté les conditions fixées par le texte précité, le syndicat des copropriétaires sera déclaré irrecevable en toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 Mai 2026
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délivrance ·
- Adresses
- Portail ·
- Agence ·
- Expertise ·
- Amiante ·
- Installation ·
- Vente ·
- Partie ·
- Référé ·
- Vice caché ·
- Provision
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Italie ·
- Assignation à résidence ·
- Mer ·
- Vis ·
- Résidence ·
- Droit des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pouilles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Géorgie ·
- Courriel ·
- Interprète
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution forcée ·
- Mesures d'exécution ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution provisoire ·
- Avocat ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Impôt ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Personnel ·
- Revenu ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite complémentaire ·
- Assesseur ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Auto-entrepreneur ·
- Débats ·
- Représentants des salariés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Partage ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Responsabilité ·
- Partie civile ·
- Fracture ·
- Expert
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Protection
- Détention ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Interjeter ·
- Santé publique ·
- Cour d'appel ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.