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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 28 mai 2026, n° 23/36936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/36936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/36936 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QYN
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Claire MASETTY de l’AARPI CABINET BOURSICAN, Avocat, #R0181
DÉFENDERESSE
Madame [W] [Y] épouse [G]
domiciliée : chez M ET MME [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Laure TRIC de la SELEURL LAURE TRIC AVOCATS, Avocat, #C2509
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marie PIET
LE GREFFIER
Marie Dominique PONTHIEUX lors des débats
Mina BERRIMA lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Mars 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 4 août 2023 ;
DECLARE irrecevables les pièces n°41, 63 et 74 versées par M. [G],
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [B], [O], [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4]
ET
Madame [W] [Y]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine)
Mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (Alpes-Maritimes)
Aux torts partagés des époux sur le fondement de l’article 245 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 4 août 2023, date de la demande en divorce ;
CONDAMNE Mme [Y] à verser à M. [G] la somme de 1200 euros au titre des dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Concernant l’enfant commun
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale ;
FIXE la résidence habituelle d'[E] [G] au domicile de sa mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra rencontrer l’enfant dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement :
En dehors des vacances scolaires :
Les 4ème week-end de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche suivant 18 heures, Etant précisé que Mme [Y] devra accompagner et ramener l’enfant ou le faire accompagner et ramener par un tiers de confiance, de son lieu de résidence habituelle jusqu’au domicile du père, à charge pour elle d’en supporter les frais, En sus, 4 week-end pas an, à charge pour le père de venir à [Localité 6] et de passer le week-end dans la région avec [E], ces week-end étant à déterminer par le père, qui devra prévenir la mère au moins trois semaines à l’avance, celle-ci ayant la possibilité pour chaque week-end, de refuser une fois la date proposée par M. [G], à charge pour elle d’en proposer une en remplacement dans le même mois et à charge pour M. [G] d’en supporter les frais.
Pendant les vacances scolaires :
L’intégralité des vacances scolaires d’hiver et de Pâques, Pour les vacances de la [Localité 7] et de Noël: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, Pour les vacances d’été : la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d’août les années paires et la dernière quinzaine de juillet et la dernière quinzaine d’août les années impaires. Etant précisé que Mme [Y] devra, pour l’ensemble de ces périodes, accompagner et ramener l’enfant ou le faire accompagner et ramener par un tiers de confiance, de son lieu de résidence habituelle jusqu’au domicile du père, à charge pour elle d’en supporter les frais.
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 18 h ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les droits d’appels téléphoniques entre l’enfant et le parent chez qui il ne réside pas auront lieu les mercredis et samedis à 19 h 30,
DEBOUTE M. [G] de sa demande tendant à déroger au calendier afin qu'[E] passe la fête des mères auprès de sa mère du samedi 18 heures au dimanche 18 heures et la fête des pères auprès de son père du samedi 18 heures au dimanche à 18 heures.
FIXE la pension alimentaire due par M. [G] à Mme [Y] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[E] [G] à la somme de 400 € (quatre cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d’activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Mme [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Fait à [Localité 1], le 28 Mai 2026,
Mina BERRIMA Marie PIET
Greffière Vice-présidente
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