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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 30 mars 2026, n° 24/03354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/03354 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JI67
AFFAIRE : Monsieur [Y] [U] C/ Monsieur [O] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIERS : Madame Sarah ANNERON, lors des débats, Madame Bénédicte GENIN, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U]
Né le 23 Novembre 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 39
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [P] agissant sous l’enseigne BEST CENTRALE AUTO
Né le 07 Mars 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Défaillant
Clôture prononcée le : 12 mars 2025
Débats tenus à l’audience du : 12 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 Mars 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture du 3 janvier 2023, Monsieur [Y] [U] a acquis auprès de l’enseigne Best Centrale Auto, exploitée par Monsieur [O] [P], un véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle C5, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 13/04/2017, avec un kilométrage de 186 229, moyennant le prix de 9 600 €.
Le certificat administratif de cession a été établi le 3 janvier 2023 .
Un procès-verbal de contrôle technique en date du 3 janvier 2023 mentionnait deux défaillances mineures relatives aux phares et feux de brouillard.
Dès le mois de février 2023, à 186 390 km, un voyant «défaut moteur : faites réparer le véhicule» s’est affiché au tableau de bord.
Le 23 février 2023, Monsieur [U] a confié son véhicule au garage Citroën de [Localité 3] pour diagnostic, et celui-ci a établi un devis de réparation pour un montant de 2 327,11 €.
Par courrier du 3 mars 2023, Monsieur [U] a demandé au vendeur de procéder au remplacement du véhicule ou à sa réparation sans frais dans un délai de 30 jours.
En l’absence de réponse, Monsieur [U] a saisi la conciliatrice de justice près le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye. Après avoir constaté l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation, faute pour le vendeur d’avoir répondu aux convocations, la conciliatrice a établi un constat de carence en date du 20 septembre 2023.
Par un acte de commissaires de justice en date du 9 décembre 2024, Monsieur [U] a assigné devant le présent tribunal Monsieur [P] exerçant sous l’enseigne Best Centrale Auto aux fins de voir :
— Prononcer la résiliation de la vente du véhicule Citroën C5 du 3 janvier 2023,
— Ordonner la restitution du prix de 9 600 €, ainsi que le paiement des sommes suivantes :
2 358 € au titre du coût de l’assurance300 € au titre du coût de la carte grise169 € au titre des frais de diagnostic2 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance1 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Assigné à Etude, Monsieur [P] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025, puis mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de résolution de la vente
Attendu que Monsieur [P] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 878 595 818 et qu’il exerce une activité d’achat et vente de véhicules d’occasion ;
Que Monsieur [P] a ainsi la qualité de professionnel de la vente de véhicules d’occasion, et que Monsieur [U] a quant à lui acquis le véhicule litigieux en qualité de consommateur ;
Qu’il apparaît dès lors que les dispositions des articles L217-3 et suivants du code de la consommation relatifs à la garantie légale de conformité dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 29 septembre 2021, sont applicables en l’espèce ;
Que selon l’article L217-3,
« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217 -5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L216 1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
… » ;
Que selon l’article L217-4,
« Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou tout autre caractéristiques prévues ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. » ;
Que selon l’article L217-5,
« I. — En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II. — Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1° Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ;
3° Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III. — Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat. » ;
Que selon l’article L217-7,
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à 12 mois.
… » ;
Que selon l’article L217-8,
« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
…
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.»;
Que selon l’article L217-14,
« Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix. » ;
Attendu en l’espèce qu’il est établi par les pièces versées aux débats que le voyant « défaut moteur : faites réparer le véhicule » s’est affiché au tableau de bord alors que le compteur affichait 186390 km ;
Que le véhicule ayant été vendu avec un kilométrage de 186 229, il s’en déduit que le dysfonctionnement moteur est apparu après 161 km parcourus par Monsieur [U] ;
Attendu que Monsieur [U] a confié son véhicule pour diagnostic le 21 février 2023, soit un mois et demi après la vente, et avec un kilométrage alors affiché de 186 428, soit après avoir parcouru un total de 199 km ;
Que le garage Citroën de [Localité 3] a établi un devis de remise en état d’un montant de 2 327,11euros portant notamment sur les injecteurs, la pompe à injection le refroidisseur carburant et de nombreux tuyaux afférents à ces éléments ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments, que le véhicule a présenté un dysfonctionnement moteur seulement un mois et demi après la vente, et alors que le véhicule n’avait parcouru que 199 km, et que la remise en état de celui-ci nécessite des réparations à hauteur de plus de 2 300 € ;
Qu’il apparaît ainsi que le véhicule Citroën C5 acquis par Monsieur [U] le 3 janvier 2023 ne présente assurément pas les qualités que ce dernier était légitimement en droit d’en attendre au regard notamment du prix par lui réglé, soit 9 600 € ;
Que le véhicule présente dès lors un défaut de conformité au sens des dispositions de l’article L217-5 du code de la consommation ci-dessus reproduit ;
Que ce défaut étant apparu un mois et demi après la vente, soit dans le délai de 12 mois prévu par l’article L217-7 du même code, ledit défaut est présumé avoir existé avant la livraison du véhicule ;
Attendu que Monsieur [P], qui ne comparait pas, ne soulève aucune contestation ;
Attendu qu’il apparaît dès lors que les conditions d’application de la garantie légale de conformité sont réunies ;
Que Monsieur [P] n’ayant pas répondu à la lettre de réclamation du 3 mars 2023 de Monsieur [U], n’ayant pas répondu aux convocations de la conciliatrice de justice, et ne comparaissant pas devant le présent tribunal, il apparaît que la mise en conformité du véhicule par réparation ou par remplacement est impossible ;
Qu’il y a lieu dès lors de prononcer la résolution de la vente litigieuse en application des articles L217-8 et L217-14 du code de la consommation ;
Attendu qu’en conséquence de la résolution, il y a lieu de condamner Monsieur [P] exerçant sous l’enseigne Best Centrale Auto à rembourser à Monsieur [U] la somme de 9 600 € au titre du prix de vente, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, date de l’assignation ;
Qu’il y a lieu également d’ordonner la restitution du véhicule Citroën C5 litigieux à Monsieur [P] exerçant sous l’enseigne Best Centrale Auto, et de dire qu’il appartiendra à ce dernier de venir le récupérer à ses frais, après remboursement du prix de vente ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter Monsieur [U] de sa demande en remboursement de la somme de 300 € au titre du coût de la carte grise en l’absence de toute pièce justificative, le demandeur ne produisant pas le certificat d’immatriculation du véhicule litigieux à son nom ;
Sur la demande en réparation
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que selon l’article L217-8,
« Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.»;
Attendu que Monsieur [P] exerçant sous l’enseigne Best Centrale Auto doit en conséquence être condamné à réparer le préjudice indemnisable subi par Monsieur [U] du fait du défaut de conformité affectant le véhicule ;
Que ce préjudice est constitué en premier lieu par le coût du diagnostic d’un montant de 169€;
Qu’il est constitué en deuxième lieu par le coût de l’assurance du véhicule, lequel ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité depuis le mois de février 2023 ; que ce coût s’élève à la somme de 2 358 € ;
Qu’il y a lieu par suite de fixer le préjudice matériel de Monsieur [U] à la somme totale de 2 527 € ;
Que Monsieur [U] a également incontestablement subi un préjudice de jouissance depuis la fin du mois de février 2023, lequel peut être raisonnablement évalué, compte tenu du prix d’acquisition du véhicule, à la somme de 2 000 € ;
Que Monsieur [U] ne justifie en revanche pas de l’existence d’un préjudice au titre de la résistance du défendeur ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [P] exerçant sous l’enseigne Best Centrale Auto à payer à Monsieur [U] la somme de 2 527 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice de jouissance, et de débouter ce dernier du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [P], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle C5, immatriculé EL- 593-RA, conclue le 3 janvier 2023 entre Monsieur [O] [P] exerçant sous l’enseigne Best Centrale Auto, vendeur, et Monsieur [Y] [U], acquéreur.
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [O] [P] exerçant sous l’enseigne Best Centrale Auto à rembourser à Monsieur [Y] [U] la somme de 9 600 € (neuf mille six cent euros) au titre du prix de vente, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024.
DÉBOUTE Monsieur [U] de sa demande en remboursement de la somme de 300 € au titre du coût de la carte grise.
ORDONNE la restitution du véhicule de marque Citroën, modèle C5, immatriculé EL- 593-RA à Monsieur [O] [P], et DIT qu’il appartiendra à ce dernier de venir le récupérer à ses frais après remboursement du prix de vente.
CONDAMNE Monsieur [O] [P] exerçant sous l’enseigne Best Centrale Auto à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 2 527 € (deux mille cinq cent vingt sept euros) en réparation de son préjudice matériel et la somme de 2 000 € (deux mille euros) en réparation de son préjudice de jouissance.
DÉBOUTE Monsieur [Y] [U] de ses demandes d’indemnisation complémentaires.
CONDAMNE Monsieur [O] [P] exerçant sous l’enseigne Best Centrale Auto à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 800 € (huit cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [O] [P] exerçant sous l’enseigne Best Centrale Auto au paiement des dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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