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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 3 juin 2026, n° 25/82205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/82205 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBVBH
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ccc Me PERRIEZ LS
ce Me GUITTON LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [Q]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1971
DÉFENDEUR
Syndicat de copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndicat en exercice, la société CONCILIA elle même prise en la personne de ses représentant légaux.
Ayant élu domicile chez la société CONCILIA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 15 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 20ème à « faire réaliser les travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire (réfection des installations électriques, de la cage d’escalier et des portes), sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une durée de deux mois ».
Cette décision a été signifiée au syndicat des copropriétaires par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 21 juin 2023.
Par assignation du 4 décembre 2025, Mme [H] [Q] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et de reconduction de l’astreinte.
Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 15 avril 2026.
Mme [Q], faisant valoir que le syndicat des copropriétaires n’a pas exécuté les travaux ordonnés par le tribunal judiciaire, demande au juge de l’exécution de :
— liquider l’astreinte fixée par le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris à la somme de 3 050 euros (soit 50 euros × 61 jours) ;
— condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 3 050 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
— reconduire l’astreinte pour une nouvelle période de 6 mois à compter de la lecture du présent jugement ;
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de
3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires, soutenant avoir exécuté les travaux ordonnés, dès avant le jugement du 25 novembre 2022, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Mme [Q] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus amples exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1353 du Code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
Dans la présente espèce, il est utile de rappeler que, par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné le syndicat des copropriétaires à des travaux destinés à remédier aux désordres affectant la cage d’escalier de l’immeuble litigieux, suite à un incendie survenu dans local au 2e étage en 2011.
L’expert, qui s’est rendu sur place le 11 octobre 2017, a rendu son rapport le 16 mars 2018, préconisant des travaux relatifs aux installations électriques, à la cage d’escalier et aux portes, que le tribunal judiciaire a condamné le syndicat des copropriétaires à effectuer, sous astreinte.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les factures, établies entre décembre 2017 et septembre 2019, de réfection des installations électriques et des services généraux de la cage d’escalier, de réfection de la cage d’escalier, de réfection des portes d’entrée, ainsi qu’un procès-verbal établi par commissaire de justice le 29 juillet 2021 constatant la réfection de la cage d’escalier.
Le défendeur explique que les travaux ainsi effectués n’ont pas été portés à la connaissance du tribunal judiciaire, devant lequel le syndicat des copropriétaires, pourtant représenté, n’a jamais déposé de conclusions, notamment en raison de la procédure collective dont son conseil faisait l’objet.
Il n’entre toutefois pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, qui n’est pas une juridiction d’appel, de modifier la décision de justice.
Néanmoins, les pièces versées établissent que les travaux ordonnés ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires, avant que l’astreinte fixée par le tribunal ait commencé à courir.
En outre, Mme [Q] verse elle-même aux débats deux procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice les 15 mai 2024 et 3 juin 2025, qui font apparaître des désordres sans rapport avec les travaux ordonnés sous astreinte par le jugement du 25 novembre 2022 (volets noircis, fissures sur le palier du 5e étage…), et dont le plus récent confirme que l’ensemble des travaux de réfection faisant l’objet du jugement ont été réalisés. Il est observé à cet égard que, s’il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de la bonne exécution de l’injonction du juge, rien n’interdit de tenir compte des éléments de preuve apportés par Mme [Q].
Il est suffisamment établi, au regard des éléments produits, que l’astreinte fixée par le tribunal judiciaire n’a jamais couru.
La demande de liquidation de l’astreinte sera dès lors rejetée.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Dans la présente espèce, compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’assortir d’une nouvelle astreinte la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux de réfection qui ont déjà été effectués.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, si Mme [Q] a manifestement fait une mauvaise appréciation de l’étendue de ses droits, il n’est pas établi qu’elle aurait agi dans l’intention de nuire au syndicat des copropriétaires.
Dès lors, aucun abus n’étant établi, la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige conduit à mettre les dépens à la charge de Mme [Q], qui succombe.
Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la demande de liquidation de l’astreinte assortissant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 novembre 2022,
Rejette la demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
Rejette la demande formée par Mme [H] [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [Q] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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