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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 6 mai 2026, n° 23/09803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
N° MINUTE :
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 23/09803 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NDE
GD
Assignation du :
26 Juillet 2023
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antonin DEBURGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1671
DÉFENDERESSES
G.I.E. COMMERCANTS CENTRE [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie BENSOUSSAN-BRULÉ de la SELAS Lexing, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0241
S.A.R.L. Optique [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Jessy FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1388
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de la formation
Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente
Gauthier DELATRON, Juge
Assesseurs
Greffier :
Amélie CAILLETET, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Février 2026
tenue en audience publique
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 26 juillet 2023 au groupement d’intérêt économique COMMERCANTS [Adresse 7] [Adresse 2] (ci-après le « GIE COMMERCANTS [Adresse 7] [Adresse 2] ») à la requête de [C] [V] qui demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 9 du code civil, de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— Condamner le GIE COMMERCANTS [Adresse 7] [Adresse 2] à cesser l’exploitation des photographies de [C] [V] sur le site internet www.facebook.com et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner le GIE COMMERCANTS [Adresse 8] à payer à [C] [V] la somme de 630.000 euros au titre de l’exploitation non-autorisée de son image ;
— Condamner le GIE COMMERCANTS [Adresse 7] [Adresse 2] à payer à [C] [V] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice économique et d’image professionnelle ;
— Condamner le GIE COMMERCANTS [Adresse 8] à payer à [C] [V] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice de vie privée de cette dernière ;
— Condamner le GIE COMMERCANTS [Adresse 7] [Adresse 2] à payer à [C] [V] la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 13 novembre 2023 à la société OPTIQUE BELLE [Localité 5] à la requête du GIE COMMERCANTS [Adresse 7] [Adresse 2] par laquelle il est demandé au tribunal de dire que la société OPTIQUE BELLE [Localité 5] doit intervenir dans l’instance pendante opposant [C] [V] au GIE COMMERCANTS [Adresse 7] [Adresse 2] (n°RG 23/09803), d’ordonner la jonction de ces deux procédures, de déclarer commun et opposable à la société OPTIQUE BELLE [Localité 5] le jugement à intervenir entre le GIE COMMERCANTS [Adresse 7] [Adresse 2] et [C] [V], et de réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de jonction en date du 3 avril 2024,
Vu les conclusions de [C] [V] élargissant ses demandes à la société OPTIQUE BELLE [Localité 5], notifiées par voie électronique en date du 19 septembre 2024, qui sollicite ainsi de :
— prendre acte de la cessation de l’exploitation de l’image de [C] [V] sur Facebook à compter de novembre 2023,
— condamner solidairement le GIE COMMERCANTS [Adresse 8] et la société OPTIQUE BELLEVUE à payer à [C] [V] la somme de 630.000 euros, somme à parfaire au vu des pièces qui seront produites, au titre de l’exploitation non autorisée de son image sur le site Facebook depuis le 21 août 2018 jusqu’au 15 novembre 2023,
— condamner solidairement le GIE COMMERCANTS [Adresse 8] et la société OPTIQUE BELLEVUE à payer à [C] [V] la somme de 10.000 euros, en réparation du préjudice lié à l’exploitation de son image sur les panneaux publicitaires du GIE COMMERCANTS [Adresse 7] [Adresse 2] du 21 août 2018 au 26 janvier 2019,
— condamner solidairement le GIE COMMERCANTS [Adresse 7] [Adresse 2] et la société OPTIQUE BELLEVUE à payer à [C] [V] la somme de 10.000 euros, en réparation de son préjudice moral,
— condamner solidairement le GIE COMMERCANTS [Adresse 7] [Adresse 2] et la société OPTIQUE BELLEVUE à payer à [C] [V] la somme de 10.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter le GIE COMMERCANTS [Adresse 7] [Adresse 2] et OPTIQUE BELLEVUE de toutes leurs demandes contraires et reconventionnelles, fins et prétentions,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 21 mai 2025, qui a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la société OPTIQUE BELLE [Localité 5], déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par [C] [V] à l’encontre de la société OPTIQUE BELLE [Localité 5], dit n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de l’appel en garantie formé par le GIE COMMERCANTS [Adresse 7] [Adresse 2] à l’encontre de la société OPTIQUE BELLE [Localité 5], réservé les dépens, rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la demanderesse, signifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles modifiant ses premières demandes, elle sollicite du tribunal :
— de prendre acte de la cessation de l’exploitation de l’image de [C] [V] sur Facebook à compter de novembre 2023 ;
— de condamner solidairement le GIE COMMERCANTS [Adresse 8] et la société OPTIQUE BELLE [Localité 5] à lui payer la somme de 630.000 euros, somme à parfaire au vu des pièces qui seront produites, au titre de l’exploitation non-autorisée de son image sur le site Facebook depuis le 21 août 2018 jusqu’au 15 novembre 2023 ;
— de condamner solidairement le GIE COMMERCANTS [Adresse 7] [Adresse 2] et la société OPTIQUE BELLE [Localité 5] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice lié à l’exploitation de son image sur les panneaux publicitaires du GIE COMMERCANTS [Adresse 7] [Adresse 2] du 21 août 2018 au 26 janvier 2019 ;
— de condamner solidairement le GIE COMMERCANTS [Adresse 8] et la société OPTIQUE BELLE [Localité 5] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— de condamner solidairement le GIE COMMERCANTS [Adresse 7] [Adresse 2] et la société OPTIQUE BELLE [Localité 5] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— de débouter le GIE COMMERCANTS [Adresse 7] [Adresse 2] et la société OPTIQUE BELLEVUE de toutes leurs demandes contraires et reconventionnelles, fins et prétentions.
Vu les dernières conclusions de la société OPTIQUE BELLE [Localité 5], signifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles elle demande au tribunal de :
— juger que la société OPTIQUE BELLE [Localité 5] n’a commis aucune faute ;
— rejeter toutes les demandes de [C] [V] ;
— juger infondé l’appel en garantie de la société OPTIQUE BELLE [Localité 5] par le GIE DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL [Adresse 2] ;
— débouter le GIE DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL [Adresse 2] de toutes ses demandes à l’encontre de la société OPTIQUE BELLE [Localité 5] ;
— écarter l’exécution provisoire ;
— condamner le GIE DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL [Adresse 2] à payer à la société OPTIQUE BELLE [Localité 5] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [C] [V] à payer à la société OPTIQUE BELLE [Localité 5] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens.
Vu les dernières conclusions du GIE DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL [Adresse 2], signifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter [C] [V] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— ramener le montant de l’indemnité à verser par le GIE COMMERCANTS [Adresse 9] à [C] [V] à de plus justes proportions au titre de son manque à gagner et en conséquence de fixer son montant à la somme d’un euro ;
— ramener le montant de l’indemnité à verser par le GIE COMMERCANTS [Adresse 9] à [C] [V] à de plus justes proportions au titre de son préjudice moral et en conséquence de fixer son montant à la somme d’un euro ;
En toute hypothèse :
— condamner la société OPTIQUE BELLE [Localité 5] à relever et garantir le GIE COMMERCANTS [Adresse 9] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de [C] [V] ;
en conséquence :
— condamner la société OPTIQUE BELLE [Localité 5] à payer en lieu et place du GIE COMMERCANTS [Adresse 10] [Adresse 11], directement au profit de [C] [V], le montant des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— condamner [C] [V] à payer au GIE COMMERCANTS [Adresse 7] [Adresse 12] ROND-[Localité 6] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, date des premières conclusions au fond ;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le montant de l’ensemble des condamnations financières prononcées au profit du GIE conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— écarter l’exécution provisoire de droit au profit de [C] [V] ;
— ne pas écarter, au profit du GIE COMMERCANTS CENTRE LE ROND-POINT, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et ce sans constitution de garantie ;
— condamner [C] [V] aux dépens, dont distraction au profit d’Alain BENSOUSSAN SELAS.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 novembre 2025 ;
A l’audience du 11 février 2026, les conseils des parties ont oralement soutenu leurs écritures et il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 6 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les faits
[C] [V] se présente comme « modèle professionnelle » exerçant la profession de mannequin sous le nom de « [W] [G] », précisant avoir été lauréate du concours « [B] [H] [D] » en 2017.
La société OPTIQUE BELLE [Localité 5] est « une société de fabrication et de vente de lunettes de protection et de verres de contact » dont l’enseigne « [Localité 7] », située au centre commercial [Localité 8] [Adresse 13] [Localité 6], est gérée par [X] [I], opticienne (extrait Kbis d’OPTIQUE BELLE [Localité 5] – sa pièce n°1).
Le GIE COMMERCANTS [Adresse 7] [Adresse 2] est présenté comme un groupement d’intérêt économique basé à [Localité 9] en Martinique, dont la mission et l’utilité sont de gérer et promouvoir le centre commercial [Adresse 2] et de faciliter son activité économique et son organisation.
[C] [V] déplore que sept photographies la représentant en maillot de bain et parée de lunettes de soleil, et mentionnant son pseudonyme « [W] [G] », ont été publiées sur la page Facebook « Centre commercial [Adresse 2] », à compter du 21 août 2018, comme le relèvent les deux procès-verbaux de constat d’huissier qu’elle a fait effectuer les 25 février 2020 et 27 janvier 2023 (pièces n°3 et 1 en demande).
[C] [V] a, par courrier du 25 septembre 2019, mis en demeure la société OPTIQUE BELLE [Localité 5] de réparer le préjudice allégué du fait de « l’exploitation sans autorisation préalable de sa part et sans rémunération », sur les écrans du centre commercial et sur les réseaux sociaux (pièce n°9 de la société OPTIQUE BELLE [Localité 5]).
Par courrier en date du 30 octobre 2019, il lui a été répondu que la gérante de l’enseigne [Localité 7], destinataire de la mise en demeure, n’était pas concernée par une réparation de préjudice, n’ayant « à aucun moment cherché à jouir de l’image de [[C] [V]] » et n’ayant « tiré aucun bénéfice financier de cette opération » (pièce n°10 de la société OPTIQUE BELLE [Localité 5]).
Par courrier de son conseil reçu le 3 février 2023, [C] [V] a mis en demeure le GIE COMMERCANTS [Adresse 8] de cesser sans délai l’exploitation des photographies litigieuses sur la page Facebook du centre commercial et de lui faire une proposition d’indemnisation sous huit jours (pièce n°4 en demande). Aucune réponse ne lui a été apportée.
C’est dans ce contexte qu’a été introduite la présente instance, par assignation du 26 juillet 2023.
Suivant procès-verbal de constat d’huissier du 8 novembre 2023 (pièce n°2 du GIE [Localité 8] ROND [Localité 6]), les publications litigieuses ont depuis lors été retirées du compte Facebook en cause.
Sur l’autorité de la chose jugée à l’égard des demandes de [C] [V] à l’encontre de la société OPTIQUE BELLE [Localité 5]
La demanderesse maintient dans ses dernières écritures ses demandes à l’encontre de la société OPTIQUE BELLE [Localité 5].
Celle-ci lui oppose l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 mai 2025 qui a déclaré irrecevables les demandes formées par [C] [V] à son encontre et demande à ce que le débat soit limité la concernant aux demandes du GIE CENTRE COMMERCIAL DU ROND [Localité 6].
Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, il convient de constater l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 mai 2025, en ce qu’elle a statué sur une fin de non-recevoir en déclarant irrecevables les demandes de [C] [V] à l’encontre de la société OPTIQUE BELLE [Localité 5].
Ces demandes ne seront donc pas examinées au fond.
Sur les atteintes au droit à l’image
Il résulte des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, que toute personne dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa fixation et à sa diffusion sans son autorisation.
Le consentement à l’exploitation d’images de la personne peut être tacite, mais il appartient à celui qui les utilise de rapporter la preuve du consentement de l’intéressé.
Il y a par ailleurs atteinte au droit exercé sur l’image du fait que l’utilisation de celle-ci n’a pas respecté la finalité visée dans l’autorisation donnée par l’intéressé.
La défenderesse déplore l’exploitation non-autorisée de son image, d’une part sur la page Facebook du centre commercial [Localité 8] [Adresse 13] [Localité 6] entre le 21 août 2018 et le 15 novembre 2023, d’autre part sur les panneaux publicitaires du GIE COMMERCANTS [Adresse 7] [Adresse 2] du 21 août 2018 au 26 janvier 2019.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais donné son consentement à l’exploitation de son image sans contrepartie financière, en l’absence de tout contrat de cession de droits à l’image et de toute autorisation de sa part, [E] [U] s’étant présenté à tort comme mandaté par elle. Elle soutient que sa participation à la séance photo n’implique pas qu’elle ait consenti à une exploitation gratuite de son image. Elle indique avoir fait part à la société OPTIQUE BELLE [Localité 5] de son opposition à cette exploitation sans rémunération dès sa mise en demeure du 25 septembre 2019.
Le GIE COMMERCANTS [Adresse 8] conteste toute atteinte au droit à l’image. Il soutient que la demanderesse a donné son consentement tacite et non équivoque à l’utilisation de son image, d’une part en participant au shooting photos, dont elle a été à l’initiative, réalisé selon son manager en vue de la diffusion des images à des fins promotionnelles par la société OPTIQUE BELLE [Localité 5], d’autre part en n’opposant aucune réaction à leur publication sur Facebook alors que son compte « [W] [G] » y a été tagué, si bien qu’elle en a nécessairement reçu notification le 21 août 2018. Il soutient en outre que sa connaissance de l’utilisation de ses images se déduit du fait qu’elle s’est elle-même rapprochée de la dirigeante du magasin OPTIQUE BELLE [Localité 5] le 29 décembre 2018 pour obtenir des informations relatives à la publication des photographies, en sollicitant de la discrétion et en ne demandant pas la cessation de leur diffusion. Il fait valoir que malgré sa connaissance de cette diffusion, la demanderesse a pourtant attendu jusqu’au 3 février 2023, date de sa mise en demeure adressée au GIE, pour lui demander la cessation de l’utilisation de son image.
La société OPTIQUE BELLE [Localité 5] fait également valoir que le consentement de la demanderesse à la diffusion des photographies litigieuses était clair et non équivoque, dès lors qu’elle l’a sollicitée à cette fin par le biais de son manager [E] [U] par courriel du 13 août 2018 (pièce n°3 de la société OPTIQUE BELLE [Localité 5]), alors qu’elle était au début de sa carrière de mannequin et souhaitait se faire connaître. Elle soutient par ailleurs que la demanderesse n’a jamais exprimé un quelconque désaccord quant à la diffusion des photographies litigieuses ni n’a dénoncé l’autorisation donnée par son agent, lors de ses échanges de courriels avec [X] [I] les 28 et 29 décembre 2018.
*
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 25 février 2020 (pièces n°3 en demande) que sept clichés photographiques sur lesquels pose la demanderesse, en maillot de bain et parée de différentes paires de lunettes de soleil, la mention de son nom de mannequin « [W] [G] » y étant chaque fois apposée, ont fait l’objet d’une publication commune sur la page Facebook « [Adresse 3] » en date du 21 août 2018, titrée « [Localité 7] Opticien avec [B] [H] [D] 2018 » et accompagnée de l’identification (dit « tag ») des comptes Facebook « [W] [G] » et « Les Opticiennes [Adresse 14] ».
S’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 27 janvier 2023 (pièce n°1 en demande) que cette publication était toujours en ligne à cette date, elle ne l’était plus au moment du constat de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023 (pièce n°2 du GIE COMMERCANTS [Adresse 7] [Adresse 2]).
Il résulte des écritures de la société OPTIQUE BELLE [Localité 5] que ces mêmes photographies ont également fait l’objet d’une diffusion sur des panneaux ou écrans publicitaires au sein du centre commercial [Localité 8] [Adresse 14] à compter du 21 août 2018, la société OPTIQUE BELLE [Localité 5] indiquant que cette diffusion a cessé le 25 janvier 2019, se prévalant d’un courriel de [A] [R] informant la gérante du magasin d’optique de la suppression des écrans des images litigieuses (pièce n°8 de la société OPTIQUE BELLE [Localité 5]).
Il convient d’examiner si au regard de son comportement et des circonstances de leur réalisation et de ces diffusions, la demanderesse a exprimé, même tacitement mais de façon non équivoque, son consentement à de telles utilisations de ces images qui la représentent.
Il n’est pas contesté que ces clichés correspondent à des prises de vues réalisées en juillet 2018 par [N] [T], photographe professionnel (pièce n°15 en demande), lequel atteste avoir réalisé, à la demande d'[E] [U], un shooting rémunéré avec la demanderesse pour une marque de maillot de luxe et en utilisant des lunettes de soleil de la boutique [Localité 7] (pièce n°9 du GIE).
Il ressort d’un échange WhatsApp en date du 25 juillet 2018 entre [X] [I], gérante de la boutique [Localité 7], et un interlocuteur non identifié, présenté alternativement par les parties comme étant [E] [U] (pièce n°10 du GIE) ou [N] [T] (pièce n°2 de la société OPTIQUE BELLE [Localité 5]), qu’il a été proposé à cette dernière de se voir offrir les clichés à venir de la demanderesse, présentée comme « [B] [H] [D] 2018 », parée de quelques paires de solaire, en échange du prêt de ces lunettes pour l’occasion, ce que la gérante a accepté, invitant son interlocuteur à venir essayer les montures en magasin.
Il ressort de l’attestation écrite de [L] [P], opticienne de la boutique [Localité 7] (pièce n°11 de la société OPTIQUE BELLE [Localité 5]), qu’après que [N] [T], photographe habituel de la boutique, les a sollicités pour le prêt d’une sélection de solaires pour un « shooting photos de maillots », la demanderesse s’est présentée en personne à la boutique en compagnie de « son manager [E] [U] » afin d’essayer les montures en vue du shooting. Elle précise également que le manager est venu à la boutique à plusieurs reprises en leur demandant de façon insistante de diffuser les photographies sur les écrans.
Il est établi par les pièces n°8 et 11 du GIE que par courriels des 13 et 18 août 2018, [E] [U], s’y présentant comme manager de la demanderesse, a transmis à [X] [I] les photographies litigieuses, aux fins qu’elles soient diffusées « sur [leurs] panneaux », en demandant à ce qu’il soit bien indiqué le nom de « [W] [G] » en cas d’utilisation.
Les pièces n°4 de la société OPTIQUE BELLE [Localité 5] et n°12 du GIE établissent que [X] [I] a transmis par mail du 21 août 2018 lesdites photographies à [O] [R], alors responsable du GIE CENTRE COMMERCIAL [Adresse 2], afin qu’elles soient publiées sur les écrans du centre commercial.
Il ressort en outre du constat d’huissier du 25 février 2020 (pièces n°3 en demande) que le compte Facebook « [W] [G] » a été identifié (« tagué ») dans la publication Facebook en cause en date du 21 août 2018, ce qui implique qu’elle en a reçu notification sur son compte.
Les pièces n°5 et 6 de la société OPTIQUE BELLE [Localité 5] démontrent que ce n’est qu’en décembre 2018 que la demanderesse a contacté [X] [I] afin de lui poser plusieurs questions concernant un éventuel contrat avec [E] [U] et les modalités de paiement de la publication des photos (« Combien de fois avez-vous vu Mr [U] ? Il m’avait dit à peu près une dizaine de fois ? Et il m’avait parlé de 750 € les photos achetées et que c’était chez l’huissier en ce moment ? Avez-vous émis des chèques à mon nom ? Par rapport à la publication des photos ? »), alors que la gérante lui indiquait qu’elle n’avait signé aucun contrat avec [E] [U], que celui-ci l’avait démarchée et lui avait simplement demandé de prêter des lunettes pour un shooting photo, avant de lui envoyer des photos par mail en vue d’une diffusion au sein du centre commercial « pour [la] faire connaître en Martinique ». Il convient d’observer que dans ces échanges, la demanderesse apparaît avoir eu préalablement connaissance de la diffusion des photographies, qu’elle ne s’en étonne aucunement ni ne demande à la gérante de procéder à leur retrait ou à une indemnisation, ses interrogations apparaissant concentrées sur la manière dont [E] [U] a procédé et non pas sur l’utilisation en tant que telle de ses photographies, ceci sans verbaliser un quelconque grief à l’encontre de la gérante à l’issue de ses réponses.
Il ressort enfin du courriel produit en pièce n°8 de la société OPTIQUE BELLE [Localité 5] que la gérante [X] [I] a reçu confirmation le 25 janvier 2019 de ce que « le visuel de la mannequin [W] [F] a bien été supprimé des écrans ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il se déduit des circonstances du shooting photo que la demanderesse ne pouvait qu’avoir connaissance de sa finalité, à savoir d’une part la promotion d’une marque de maillot de luxe mais également la promotion de la boutique [Localité 7], au sein de laquelle elle s’est préalablement rendue pour procéder à l’essayage de paires de lunettes, et dont elle porte une sélection dans les différents clichés en cause. Il apparaît également qu’elle s’est rendue à la boutique [Localité 7] accompagnée d'[E] [U], lequel s’est présenté en sa présence comme son manager, tandis qu’il a été son intermédiaire pour prévoir le shooting photo avec le photographe professionnel et a par la suite transmis les clichés litigieux aux fins de diffusion par le centre commercial dans le but également d’accroître la visibilité de la demanderesse, notamment en exigeant que son nom professionnel y apparaisse. Il s’en déduit que les défendeurs peuvent de bonne foi invoquer le mandat apparent que présentait [E] [U] pour représenter la volonté de la demanderesse, au regard du comportement de cette dernière, celle-ci ayant participé tant au choix des lunettes de soleil en boutique qu’au shooting, et ce en s’accompagnant de ce dernier.
S’agissant spécifiquement de la diffusion des photographies en cause sur Facebook, la demanderesse en a eu connaissance dès le 21 août 2018 lorsqu’elle a reçu notification de l’identification de son compte Facebook sur cette publication, dont le titre et les mentions font clairement apparaître la finalité, à savoir la promotion simultanée de la mannequin et de l’enseigne d’optique.
S’il apparaît qu’en décembre 2018, la demanderesse s’est interrogée auprès de [X] [I] sur l’existence d’un contrat et d’une éventuelle contrepartie financière à la diffusion de ses photographies au sein du centre commercial, elle n’a pas pour autant manifesté son opposition à cette diffusion, ni n’en a demandé le retrait, étant précisé qu’elle n’a pas davantage pris attache avec le GIE COMMERCANTS CENTRE [Adresse 2], à l’origine des publications litigieuses.
Ce n’est que par mises en demeure successivement adressées à la société OPTIQUE BELLE [Localité 5] le 25 septembre 2019 puis au GIE COMMERCANTS [Adresse 7] [Adresse 2] le 3 février 2023 que la demanderesse a manifesté son refus de voir exploiter ses images sans rémunération.
Dès lors, la demanderesse ne saurait se prévaloir d’une atteinte à son droit à l’image entre le 21 août 2018 et le 3 février 2023 dès lors qu’elle a consenti tacitement à la diffusion de ces images au sein du centre commercial et sur la page Facebook de ce dernier au cours de cette période.
Ainsi, s’agissant de la publication sur les panneaux ou écrans publicitaires du centre commercial, il ressort de la pièce n°8 de la société OPTIQUE BELLE [Localité 5] que les photographies en cause ont été retirées des écrans publicitaires dès le 25 janvier 2019, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse.
Quant à la publication sur Facebook, le GIE COMMERCANTS [Adresse 8] soutient dans ses écritures avoir procédé à sa suppression « dès février 2023 » (page 9 de ses conclusions), à la suite de la mise en demeure de la demanderesse, même s’il n’a fait procéder au constat de commissaire de justice que le 8 novembre 2023, au moment de la rédaction de ses premières conclusions communiquées le 15 novembre 2023.
Si la demanderesse conteste tout retrait avant le 8 novembre 2023, il convient de relever qu’elle ne démontre aucunement la diffusion des photographies litigieuses entre sa mise en demeure du 3 février 2023 et le 8 novembre 2023, la dernière preuve de diffusion qu’elle rapporte étant un constat d’huissier antérieur, daté du 27 janvier 2023.
Dès lors, elle ne démontre pas davantage l’atteinte à son image tenant à cette publication sur Facebook sur la période du 3 février 2023 au 15 novembre 2023.
Il convient par conséquent de débouter [C] [V] de l’ensemble de ses demandes.
L’appel en garantie de la société OPTIQUE BELLE [Localité 5] par le GIE COMMERCANTS [Adresse 8] sera donc déclaré sans objet.
Sur les autres demandes :
[C] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit d’Alain BENSOUSSAN SELAS selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique des parties, il convient de condamner [C] [V] à verser au GIE COMMERCANTS [Adresse 7] [Adresse 2] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
[C] [V] sera également condamnée à verser à la société OPTIQUE BELLE [Localité 5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter le surplus des demandes des parties.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute [C] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Déclare sans objet l’appel en garantie de la société OPTIQUE BELLE [Localité 5] par le GIE COMMERCANTS [Adresse 8] ;
Condamne [C] [V] aux dépens ;
Accorde à Maître Alain BENSOUSSAN SELAS le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne [C] [V] à verser au GIE COMMERCANTS [Adresse 8] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne [C] [V] à verser à la société OPTIQUE BELLE [Localité 5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel.
Fait et jugé à [Localité 1] le 06 Mai 2026
Le Greffier Le Président
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