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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 12 mai 2026, n° 26/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00311 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PFGM
MINUTE N° : 26/534
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :demandeur
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 12 MAI 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Noémie GOURDON,
Assisté de : PONIARD MARLENE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Noémie GOURDON, juge placée déléguée au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de MARLENE PONIARD, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 mai 2011, Monsieur [Y] [W] a été embauché par l’EPIC Office public de l’HABITAT [Localité 3] HABITAT, en qualité de gardien. Un logement de fonction sis [Adresse 5] à [Localité 4] a été mis à sa disposition.
L’EPIC Office public de l’HABITAT [Localité 3] HABITAT a changé d’appellation pour devenir l’OPH VAL PARISIS HABITAT à compter du 20 septembre 2016.
Par convention de mise à disposition d’un logement de fonction du 7 janvier 2019, l’OPH VAL PARISIS HABITAT a mis à disposition de Monsieur [Y] [W] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 4] lié à son activité professionnelle de gardien au sein de cet immeuble.
L’OPH VAL PARISIS HABITAT a fait l’objet d’une fusion par l’OPH L’OPH VAL D’OISE HABITAT à compter du 1er janvier 2024.
Par courrier en date du 6 juin 2025, L’OPH VAL D’OISE HABITAT a notifié à Monsieur [Y] [W] son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement. Il lui était demandé de libérer le logement de fonction sous préavis de 3 mois, lui indiquant que des indemnités d’occupation seraient appliquées pendant ce délai suivant accord collectif du 29 mars 2018.
Par courrier en date du 14 août 2025, L’OPH VAL D’OISE HABITAT a demandé à Monsieur [Y] [W] de régulariser les indemnités d’occupation dus à compter de son licenciement, ce dernier n’ayant pas libéré les lieux et lui a demandé de quitter les lieux occupés.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, L’OPH VAL D’OISE HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de Montmorency aux fins de :
constater que Monsieur [Y] [W] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 1er septembre 2025, condamner Monsieur [Y] [W] à lui verser la somme de 4.041,30 euros arrêté au 31 octobre 2025 au titre des indemnités d’occupation du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 ;ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Monsieur [Y] [W] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle depuis le 1er juillet 2025 égale à 756,61 euros provisions sur charges comprises jusqu’à libération effective des lieux,condamner Monsieur [Y] [W] à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 16 mars 2026, L’OPH VAL D’OISE HABITAT, représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
L’OPH VAL D’OISE HABITAT soutient que Monsieur [Y] [W] est occupant sans droit ni titre du logement de fonction depuis la fin de son contrat de travail, à la suite de la notification de son licenciement, soit depuis le 6 septembre 2025.
Monsieur [Y] [W], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Y] [W] assigné à étude ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Il sera observé que conformément à l’article 2 3° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le contrat de bail faisant l’objet du présent litige, relatif à un logement de fonction, échappe aux dispositions du titre Ier de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, pour se trouver soumis aux seules conditions prévues audit contrat et aux règles supplétives du code civil.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1194 du même code ajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Il est constant que lorsque l’employeur met à la disposition du salarié un logement en considération de l’existence même du contrat de travail à titre gratuit ou moyennant une faible participation, cette fourniture de logement est alors considérée comme un accessoire du contrat de travail qui prend fin en même temps que lui (Cass. soc., 14 juin 1972 n°71-40.455). La fourniture du logement constitue alors un avantage en nature ayant la nature juridique d’un salaire.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail du 9 mai 2011 et de la convention de mise à disposition du 7 janvier 2019 qu’a été mis à disposition à Monsieur [Y] [W], à titre d’accessoire au contrat de travail, un logement de fonction, sis [Adresse 6] à [Localité 4].
Par courrier en date du 6 juin 2025, L’OPH VAL D’OISE HABITAT a notifié à Monsieur [Y] [W] son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Il s’ensuit que la mise à disposition par L’OPH VAL D’OISE HABITAT d’un logement de fonction au bénéfice de Monsieur [Y] [W] a pris fin le 6 juin 2025. A compter de cette date, Monsieur [Y] [W] ne disposait donc plus de titre d’occupation lui permettant de se maintenir dans le logement sis [Adresse 6] à [Localité 4].
En conséquence, il y a lieu de constater que Monsieur [Y] [W] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 6] à [Localité 4] dont est propriétaire L’OPH VAL D’OISE HABITAT, depuis le 6 juin 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [W] et de tous occupants de son chef des lieux selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande tendant au paiement d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il est constant à cet égard que le salarié qui se maintient dans son logement de fonction au-delà du délai imparti pour le libérer (délai courant à compter de la fin du contrat de travail et devant être d’une durée raisonnable) peut être condamné à payer à son ex-employeur une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de Monsieur [Y] [W], postérieurement à la fin de son contrat de travail, crée à l’égard de son employeur et propriétaire des lieux un préjudice, qui sera réparé par l’allocation d’une somme évaluée au regard de la valeur locative du bien, augmentée des charges.
Monsieur [Y] [W] est occupant sans droit ni titre depuis le 6 juin 2025. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, soit 756,61 euros.
Il convient par suite de condamner Monsieur [Y] [W] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 6 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Selon 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du décompte produit par L’OPH VAL D’OISE HABITAT, arrêté au 1er novembre 2025, que ce-dernier rapporte la preuve de l’arriéré d’indemnités d’occupation.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [W] à payer à L’OPH VAL D’OISE HABITAT la somme de 4.041,30 euros au titre des indemnités d’occupation impayées échues au 1er novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Y] [W] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Monsieur [Y] [W] à payer à L’OPH VAL D’OISE HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que Monsieur [Y] [W] est, depuis le 6 juin 2025, occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 6] à [Localité 4] dont L’OPH VAL D’OISE HABITAT est propriétaire ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [Y] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [Y] [W] à compter du 6 juin 2025, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à L’OPH VAL D’OISE HABITAT la somme de 4.041,30 euros au titre des indemnités d’occupation impayées échues au 1er novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à L’OPH VAL D’OISE HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à L’OPH VAL D’OISE HABITAT une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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