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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, cab. jaf no4, 27 mars 2026, n° 23/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
J U G E M E N T N°2026/
Le 27 mars 2026
N° RG 23/00712 -
N° Portalis DB3L-W-B7H-EPKS
Cabinet JAF nø4
[B]
C /
[P]
la SELARL ANGUILLE
Rendu l’an deux mil vingt six et le vingt sept Mars par Madame KRAESS Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame GEORGE Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [A] [B]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Fonctionnaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick BEETZ, avocat au barreau d’EPINAL,
DEFENDEUR :
Madame [L] [X] [E] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Opérateur(rice) de saisie
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Janick LANGUILLE de la SELARL LANGUILLE, avocats au barreau d’EPINAL,
L’ordonnance de clôture ayant été prononcée le 14 octobre 2025, l’audience de plaidoiries a été tenue par le même Magistrat le 03 février 2026 en Chambre du Conseil,
La cause a été mise en délibéré pour jugement à l’audience du 18 mars 2026, prorogé à l’audience de ce jour,
DONT LA [Localité 6] EST :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 30 septembre 2021;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [L], [X], [E] [P]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1],
et
de Monsieur [J], [A] [B]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7],
mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 7] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX :
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 22 juillet 2020;
DIT que la jouissance du domicile conjugale par Madame [L] [P] demeure à titre gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation ;
CONSTATE la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage à l’amiable de leurs intérêts ;
DIT que, si la complexité des opérations le justifie et en cas d’échec du partage amiable, le juge aux affaires familiales sera à nouveau saisi sur assignation uniquement à l’initiative de la partie la plus diligente pour désigner un notaire afin qu’il soit procédé aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations, ce conformément aux articles 267-1 du code civil, 1136-1 et suivants et 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
CONCERNANT LES ENFANTS :
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [F] [B] exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
RAPPELLE que dans le cadre de l’exercice en commun de l’autorité parentale, le père et la mère doivent organiser ensemble la vie des enfants et prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes les concernant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
DIT que pendant sa période de résidence, le parent chez lequel se trouvent effectivement les enfants, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [F] [B] au domicile de Madame [L] [P] ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J] [B] à l’égard de l’enfant [F] [B], eu égard à l’accord entre les parties, de manière exclusivement amiable;
DIT que Monsieur [J] [B] aura la charge matérielle et financière de chercher ou faire chercher l’enfant par un tiers digne de confiance et de le ramener au domicile maternel dans le cadre de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à Madame [L] [P] la somme de 250 euros par mois au titre de l’entretien et à l’éducation de [F] [B], somme payable d’avance avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision, en sus des prestations familiales et sociales auxquelles le créancier pourrait éventuellement prétendre ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification régulière (au moins une fois par an) par le parent qui en assume la charge auprès du parent débiteur de la pension alimentaire, que l’enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins, en produisant notamment un certificat de scolarité ou les justificatifs de recherches actives d’un emploi ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation versée par Monsieur [J] [B] à son fils majeur [C] [B], ainsi que la prise en charge de la moitié du loyer de ce dernier, à compter de la présente décision;
DIT que chacun des parents peut solliciter directement, et sans avoir à justifier d’un impayé préalable, une intermédiation financière auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, en dehors de toute procédure judiciaire ;
RAPPELLE que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site Internet www.pension-alimentaire.caf.fr ;
RAPPELLE qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines correctionnelles édictées aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [L] [P] et Monsieur [J] [B] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties (ou son conseil) recevra une copie de la décision revêtue de la formule exécutoire et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par acte de commissaire de justice, conformément aux articles 651 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision pour faire appel.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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