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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 mai 2026, n° 25/10422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle DURAND
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10422 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKF3
N° MINUTE :
6/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mai 2026
DEMANDEURS
Madame [J] [N] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [D] [C] [N], demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [M] veuve [N], demeurant [Adresse 4]
Madame [P] [N] épouse [Q], demeurant [Adresse 5]
Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 7]
tous représentés par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1251
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Décision du 15 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10422 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKF3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 15 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10422 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKF3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2003, "l’indivision [N]" a donné à bail à Mme [E] [V] un logement sis [Adresse 2] moyennant un loyer annuel de 10 783,36 euros payable par trimestre outre 136 euros par trimestre à titre de provision sur charges.
Mme [E] [O] est décédée le 20 avril 2017 et le bail s’est poursuivi au profit de son concubin, M. [K] [I].
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 août 2023 et reçu le 29 août 2023, M. [K] [I] a donné congé aux bailleurs, à effet du 29 septembre 2023.
Par courrier daté du 15 septembre 2023, M. [K] [I] a sollicité la prolongation de sa location dans l’attente d’une proposition de relogement et indiqué qu’il n’était plus en mesure de payer le loyer.
Par acte du 28 septembre 2023 signifié à étude, M. [H] [N], M. [W] [N], Mme [J] [N] épouse [U], M. [T] [N], M. [D] [N] et M. [R] [N] ont convoqué M. [K] [I] aux fins d’état des lieux.
Le 6 octobre 2023, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de carence, M. [K] [I] ayant indiqué qu’il n’était pas en mesure de quitter son logement en l’absence de solution de relogement.
[W] [N] est décédé le 8 novembre 2024.
Le 2 octobre 2025, M. [H] [N], Mme [J] [N] épouse [U], M. [T] [N], M. [D] [N] et les ayant-droits de M. [R] [N], Mme [X] [M] veuve [N], Mme [P] [N] épouse [Q], Mme [Y] [N] et M. [G] [N], ont fait sommation à M. [K] [I] de quitter les lieux et de leur régler la somme de 36 631,98 € au titre des indemnités d’occupations dues, arrêtées au 30 septembre 2025.
Selon exploit délivré le 17 octobre 2025, M. [H] [N], Mme [J] [N] épouse [U], M. [T] [N], M. [D] [N] et les ayant-droits de M. [R] [N], Mme [X] [M] veuve [N], Mme [P] [N] épouse [Q], Mme [Y] [N] et M. [G] [N] (ci-après les consorts [N]) ont fait assigner M. [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en expulsion et paiement.
Lors de l’audience du 11 mars 2026 les consorts [N], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et par conséquent, demandent au juge des contentieux de la protection de :
— juger que, par lettre recommandée du 29 août 2023 valant congé des lieux loués, M. [K] [I] a résilié le bail en date du 28 août 2003 à effet du 29 septembre 2023 à minuit,
— juger que depuis le 30 septembre 2023, M. [K] [I] est déchu de tout titre d’occupation de l’appartement de trois pièces, sis au 1er étage (3ème porte lot 106) du bâtiment A escalier 1, au [Adresse 2] ;
— juger qu’à défaut d’avoir remis les clés et restitué les lieux loués le 6 octobre 2023, M. [K] [I] ainsi que tous occupants de son chef sont occupants sans droit ni titre de l’appartement de trois pièces, sis au 1er étage (3ème porte lot 106) du bâtiment A escalier 1, au [Adresse 2], depuis le 30 septembre 2023 ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de M. [K] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, avec le concours de la force publique si nécessaire, et sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard, à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
— condamner M. [K] [I] :
au paiement de la somme de 36 631,98 € après l’appel de l’indemnité d’occupation au 4ème trimestre 2025,à régler une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant du dernier loyer et des charges à compter du 30 septembre 2023, date de résiliation du bail, jusqu’à la date du 31 mars 2026, puis le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation majorée jusqu’à la date de libération définitive des lieux par M. [K] [I] ainsi que par tous occupants de son chef, avec application de l’indexation sur cette indemnité comme si le bail se poursuivait,- juger en effet qu’en conséquence des larges délais dont M. [K] [I] a de fait, déjà bénéficié pour se reloger, à défaut pour M. [K] [I] de restituer les lieux le 31 mars 2026 au plus tard, l’indemnité d’occupation sera majorée de 900 € par trimestre jusqu’à la date de libération des lieux par M. [K] [I] et par tous occupants de son chef et la remise des clés de l’appartement à l’indivision propriétaire,
— autoriser les bailleurs à faire transporter les objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués dans le garde-meuble de leur choix aux frais, risques et périls de M. [K] [I],
— dire que faute pour M. [K] [I] de régler les frais de garde-meubles, et passé un délai de 2 mois, les propriétaires seront autorisés à faire vendre lesdits meubles par tel commissaire de justice de leur choix, ou s’ils sont sans valeur, à les faire débarrasser aux frais avancés du débiteur,
— dire que rien ne justifie de ne pas assortir la décision à intervenir, de l’exécution provisoire de droit,
— condamner M. [K] [I] à leur payer la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût de la convocation à l’état des lieux du 28 septembre 2023, du procès-verbal de carence en date du 6 octobre 2023 et du coût de sommation de payer et de quitter les lieux en date du 2 octobre 2025.
Ils forment leurs demandes au visa des articles 15-I et 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que de l’article 1104 du code civil.
Ils se prévalent de la résiliation du bail intervenue à raison du congé donné par M. [K] [I], prenant effet le 30 septembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception et accepté par eux. Ils concluent que postérieurement à cette date, M. [K] [I] a été déchu de tout titre d’occupation conformément à l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989. Ils ajoutent qu’en dépit d’une convocation à un état des lieux, de la présentation du commissaire de justice pour l’effectuer et d’une sommation de quitter les lieux, M. [K] [I] s’est maintenu dans le logement alors même qu’il reconnaissait ne plus pouvoir en payer les loyers, caractérisant ainsi sa mauvaise foi.
Ils ont précisé avoir contesté la décision de recevabilité de M. [K] [I] aux mesures applicables au surendettement des particuliers prise par la Commission de surendettement le 8 janvier 2026, le recours étant actuellement pendant devant le juge du surendettement.
M. [K] [I], assigné à personne, n’a pas comparu.
La juridiction a reçu, le 26 novembre 2025, un diagnostic social et financier évoqué à l’audience et mis dans les débats.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé délivré le 29 août 2023 et ses conséquences
L’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que "Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
[…]
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués."
En l’espèce, les consorts [N] versent aux débats un congé, délivré par M. [K] [I] selon lettre recommandée avec accusé de réception reçue 29 août 2023, à effet du 29 septembre 2023.
La commune de [Localité 1] figurant sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17, M. [K] [I] entendait donc se prévaloir du préavis réduit d’un mois applicable à son congé, donné régulièrement dans les formes prévues par l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 précité.
Par suite, il a été déchu de tout titre d’occupation à l’expiration de ce délai de préavis d’un mois, soit le 29 septembre 2023 à minuit.
M. [K] [I] s’étant néanmoins maintenu dans les lieux, son expulsion sera donc ordonnée dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Jusqu’à la libération effective des lieux, M. [K] [I] sera tenu de verser aux consorts [N] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et de la provision sur charges, soit à ce jour la somme de 1 502,25 euros par mois, avec faculté d’indexation et de régularisation des charges.
A cet égard, les consorts [N] seront déboutés de leur demande tendant à fixer une indemnité d’occupation majorée de 900 € dans la mesure où il n’est pas justifié d’un préjudice distinct de la seule occupation des locaux dont le montant a été fixé conformément au prix du loyer fixé entre les parties.
Enfin, les demandeurs se voyant accorder la possibilité de requérir le concours de la force publique si besoin est, il n’y a pas lieu d’assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte pour s’assurer de l’exécution de la présente décision.
Sur la demande en paiement des indeminités d’occupation échues
En l’espèce, les consorts [N] ont sollicité dans leur assignation d’une part, le paiement de la somme de 36 631,98 € incluant l’indemnité d’occupation due pour le 4ème trimestre 2025, d’autre part le paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant du dernier loyer et des charges à compter du 30 septembre 2023, jusqu’à la date du 31 mars 2026. Cette demande étant déterminable et ayant été formulée contradictoirement pour avoir été signifiéee au défendeur, les consorts [N] sont recevables à actualiser leur créance par un décompte arrêté au 9 mars 2026 tel que produit aux débats.
Il résulte de ce décompte que M. [K] [I] reste à leur devoir la somme de 41 138,76 € au titre des indemnités d’occupations échues incluant le premier trimestre 2026.
Il n’est pas établi de paiement devant venir en déduction de cette somme, la charge de la preuve pesant en la matière sur le débiteur.
Dans ces conditions, M. [K] [I] sera condamné à payer aux consorts [N] la somme de 41 138,76 € au titre des indemnités d’occupations échues incluant le premier trimestre 2026, étant ici rappelé que l’existence d’une procédure de surendettement en faveur du débiteur est sans incidence sur le droit du créancier d’obtenir un titre, mais n’affecte que son recouvrement conformément aux articles L722-2 et suivants du code de la consommation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [I], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance incluant le coût de la convocation à l’état des lieux du 28 septembre 2023, du procès-verbal de carence en date du 6 octobre 2023 ainsi que le coût de sommation de payer et de quitter les lieux en date du 2 octobre 2025.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [K] [I] sera en outre condamné à verser aux consorts [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que M. [K] [I] est devenu sans droit ni titre à occuper le logement sis [Adresse 2] depuis le 29 septembre 2023 à minuit ;
ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux par remise des clés au bailleur, l’expulsion de M. [K] [I] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles meublants est régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [K] [I] à payer à M. [H] [N], Mme [J] [N] épouse [U], M. [T] [N], M. [D] [N] et les ayant-droits de M. [R] [N], Mme [X] [M] veuve [N], Mme [P] [N] épouse [Q], Mme [Y] [N] et M. [G] [N], ensemble, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et de la provision sur charges, et ce à compter du 30 septembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux ;
DIT que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges ;
CONDAMNE M. [K] [I] à payer à M. [H] [N], Mme [J] [N] épouse [U], M. [T] [N], M. [D] [N] et les ayant-droits de M. [R] [N], Mme [X] [M] veuve [N], Mme [P] [N] épouse [Q], Mme [Y] [N] et M. [G] [N], ensemble, une somme de 41 138,76 € au titre des indemnités d’occupations échues incluant le premier trimestre 2026, selon décompte arrêté au 9 mars 2026 ;
DÉBOUTE M. [H] [N], Mme [J] [N] épouse [U], M. [T] [N], M. [D] [N] et les ayant-droits de M. [R] [N], Mme [X] [M] veuve [N], Mme [P] [N] épouse [Q], Mme [Y] [N] et M. [G] [N] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [K] [I] aux dépens de l’instance, incluant le coût de la convocation à l’état des lieux du 28 septembre 2023, du procès-verbal de carence en date du 6 octobre 2023 ainsi que le coût de sommation de payer et de quitter les lieux en date du 2 octobre 2025,
CONDAMNE M. [K] [I] à payer à M. [H] [N], Mme [J] [N] épouse [U], M. [T] [N], M. [D] [N] et les ayant-droits de M. [R] [N], Mme [X] [M] veuve [N], Mme [P] [N] épouse [Q], Mme [Y] [N] et M. [G] [N], ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière, le 15 mai 2026.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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