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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 9 juin 2026, n° 26/06406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/06406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes
délivrées à :
Me Yves MAYNE
+ copie médiateur + copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 26/06406
N° Portalis 352J-W-B7K-DCZFM
N° MINUTE :
Assignation du :
21 février 2025
INJONCTION
DE RENCONTRER
UN MEDIATEUR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. PCG SYNTONIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves MAYNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0059
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE DE PROMOTION, D’EDITION ET DE PARTENARIATS DES INDUSTRIES DE L’HÔTELLERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1577
Association UNION METIERS & INDUSTRIES HOTELLERIE (UMIH) agissant pour son compte et pour le compte de la S.A.S.U. SOCIETE DE PROMOTION D’EDITION ET DE PARTENARIATS DES INDUSTRIES DE L’HOTELLERIE (SPEPIH)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1577
Décision du 09 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 26/06406
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’instance enrôlée sous le n° RG26/06406
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Décision du 09 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 26/06406
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 31 juillet 2026 :
[A] [H]
Médiatrice
06.31.24.33.12
[Courriel 1]
médiateur ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient.
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil
Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est, obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire.
Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile ) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information, par voie de courriel à l’adresse suivante :
[Courriel 2] ;
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 6 octobre 2026 à 13h40 pour information du juge de la mise en état sur les suites du rendez-vous d’information sur la médiation, les parties étant invitées à justifier de leur participation à celui-ci,
A défaut de tout message des parties à cette date, l’affaire sera susceptible d’être radiée.
Rappelle que :
1/ Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
2/ Les derniers messages rpva doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures.
Faite et rendue à [Localité 1] le 09 juin 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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