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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 22 janv. 2026, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | 923 BANQUE DE FRANCE - BP 50075, Société CA CONSUMER FINANCE, S.A. CREDIT LYIONNAIS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 22 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00550 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASW3
N° MINUTE :
26/00057
DEMANDEURS:
[Z] [C] épouse [V]
[N] [C]
DEFENDEURS:
CREDIT LYIONNAIS
CA CONSUMER FINANCE
DEMANDEURS
Madame [Z] [V] épouse [C]
20 rue vulpian
75013 PARIS
Comparante en personne
Monsieur [N] [C]
20 RUE VULPIAN
75013 PARIS
non comparant
DÉFENDERESSES
S.A. CREDIT LYIONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PL OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE – BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière lors des débats: Léna BOURDON
Greffière lors de la mise à disposition :Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Monsieur [N] [C] et Madame [Z] [C] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable, avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Monsieur [N] [C] et Madame [Z] [C] par lettre recommandée, avec avis de réception reçue le 20 mai 2025.
Par courrier en date du 6 juin 2025, reçu le 10 juin 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Paris, Monsieur [N] [C] et Madame [Z] [C] ont demandé la vérification de la créance n°00443081952V déclarée par la banque LCL d’un montant de 465,03 euros ainsi que la créance n°82427515204 du même organisme bancaire pour un montant de 16 485,25 euros.
Par lettre reçue au greffe le 12 août 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS a saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande de vérification de cette créance sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-6 du code de la consommation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [Z] [C], comparante en personne, conteste la première créance relative à un découvert auprès de l’organisme bancaire LCL. Elle précise qu’un découvert de 1600 euros était autorisé par la Banque et que des frais ont été ajoutés. Elle déclare ne pas comprendre les calculs du Crédit Lyonnais.
Concernant la seconde créance, elle précise que le prêt initial souscrit s’élevait à 14 000 euros et qu’aujourd’hui la créance réclamée est supérieure, s’élevant à 16 485,25 euros. Elle souligne avoir payé 1500 euros au titre de frais. Elle considère que le reste à devoir est de 14 000 euros.
Monsieur [N] [C], bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent, ni représenté sans motif légitime, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, sans toutefois justifier que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé reçu le 27 octobre 2025, et confirme ses le principe et le montant de ses créances. Il ne pourra toutefois être tenu compte de cette comparution par écrit, cette dernière ne respectant pas les formalités légales.
Par courrier reçu le 30 septembre 2025, la société SA CREDIT LYONNAIS LCL précise qu’elle ne sera ni présente, ni représentée à l’audience et actualise le montant de ses créances : pour le contrat de crédit n° 82427515204, la créance s’élève à 16 485,25 euros et à 465,03 au titre du compte de dépôt.
Il transmet également un courrier en date du 16 avril 2025 adressé à Monsieur ou Madame [C], précisant que le compte courant des requérants pourra continuer de fonctionner dans la limite de la somme de 465,03 euros.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Monsieur [N] [C] et Madame [Z] [C] le 20 mai 2025, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers de PARIS le 6 juin 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 6 juin 2025 par Monsieur [N] [C] et Madame [Z] [C].
Sur les créances de la banque SA CREDIT LYONNAIS LCL :
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Créance n° n°00443081952V déclarée par la banque LCL
En l’espèce, la créance fixée dans l’état des créances par la BANQUE DE France s’élève à la somme de 465,03 euros, correspondant à un solde débiteur de compte. Madame [Z] [C] conteste cette créance à l’audience, précisant qu’un découvert de 1600 euros a été autorisé dans ce cadre par la Banque et que des frais ont été ajoutés. Elle déclare ne pas comprendre les calculs du Crédit Lyonnais.
La SA CREDIT LYONNAIS LCL adresse au tribunal sa déclaration de créances du 16 avril 2025, comprenant une dette au titre du compte de dépôt de 465,03 euros.
Toutefois, elle joint à son courrier du 30 septembre 2025 un courrier du 16 avril 2025 adressé aux requérants précisant que ladite convention de compte « pourra continuer à fonctionner dans la limite de la somme de 465,03 euros sans intérêts ni frais liés à ce découvert ». Il apparait à la lecture de ce document que la somme ne constitue pas une créance mais un plafond fixé par la Banque pour permettre la poursuite du fonctionnement du compte pendant la durée de la procédure de surendettement.
Elle produit également un duplicata de relevé de compte du 5 avril 2025 au 2 mai 2025 qui fait état d’un solde créditeur de 2 860,38 euros.
Compte tenu des éléments portés à la connaissance de la juridiction corroborant les déclarations de la requérante, il convient d’écarter cette somme du passif des requérants, cette dernière ne constituant pas une créance.
Créance n°82427515204 d’un montant de 16 485,25 euros déclarée par la SA CREDIT LYONNAIS LCL
L’organisme bancaire joint au courrier susmentionné sa déclaration de créances en date du 16 avril 2025 faisant apparait une créance intitulée restructuration, une date de réalisation au 12 avril 2025 pour un montant de 16 950,22 euros et des échéances de 580,37 euros au taux de 5,98 % et une créance établie à 16485,25 euros.
Toutefois, le CREDIT LYONNAIS SA LCL n’a adressé aucune pièce pour justifier de l’existence de la créance et de son montant. Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance.
Madame [Z] [C] conteste ce montant précisant à l’audience que le prêt souscrit s’élevait à 14 000 euros. Elle déclare s’être déjà acquittée de la somme de 1500 euros au titre des frais, ce dont elle ne justifie pas. Elle transmet à la procédure à l’issue des débats deux courriers de l’organisme bancaire : le premier en date du 31 octobre 2023 concernant un prêt personnel informant les requérants du montant restant à devoir au titre du crédit d’un montant de 14 881,02 euros, et un second courrier en date du 31 octobre 2025 avec un capital restant du après paiement de l’échéance du 12 avril 2025 d’un montant de 16 485,25 euros.
Il appartenait au CREDIT LYONNAIS SA LCL de justifier du montant de la créance, et des intérêts, ce qu’elle n’a pas fait.
La créance n°82427515204 sera donc fixée à la somme de 14 000 €.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 6 juin 2025 par Monsieur [N] [C] et Madame [Z] [C] ;
ECARTE du passif la créance n°00443081952V de CREDIT LYONNAIS SA LCL d’un montant de 465,03 euros à l’encontre de Monsieur [N] [C] et Madame [Z] [C], qui ne pourra faire l’objet d’aucune mesure de recouvrement pendant la durée d’exécution du plan ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 14 000 € la créance n°82427515204 de CREDIT LYONNAIS SA LCL à l’encontre de Monsieur [N] [C] et Madame [Z] [C], issue du contrat de crédit personnel ;
RAPPELLE que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [N] [C] et Madame [Z] [C], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [N] [C] et Madame [Z] [C] et à la SA CREDIT LYONNAIS LCL et la SA CA CONDUMER FINANCE, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à PARIS, le 22 janvier 2026,
LA GREFFIERE LA JUGE
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