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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 déc. 2024, n° 24/07521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [A] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07521 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SXY
N° MINUTE :
6
JUGEMENT
rendu le mardi 03 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDERESSE
Madame [A] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 03 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/07521 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SXY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 28 août 2020, la société COFIDIS a consenti à Mme [A] [L] un crédit à la consommation d’un montant de 6000 euros, remboursable en 72 mensualités de 111,25 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 10,03 % et un taux annuel effectif global de 10,37 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2023, mis en demeure Mme [A] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2023, la société COFIDIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, la société COFIDIS a ensuite fait assigner Mme [A] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Mme [A] [L] :
5521,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,03 % à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société COFIDIS fait valoir que la forclusion n’est pas encourue puisque le premier incident de paiement non régularisé a été enregistré à l’échéance du 4 août 2022, que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, que subsidiairement Mme [A] [L] a manqué à son obligation de régler les échéances à bonne date.
A l’audience du 20 septembre 2024, la société COFIDIS, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, caractère apparent de l’encadré) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse s’en rapportant sur ces points.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [A] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 28 août 2020.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il apparait, comme le soutient la demanderesse que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 août 2022 de sorte que l’action introduite le 2 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
En l’espèce, le contrat stipule qu’en cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur peut résilier le contrat en cas de plusieurs mensualités impayées après une mise en demeure restée infructueuse.
Eu égard au montant total du crédit et à celui des échéances, il apparait que cette clause n’est pas abusive.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2023, la société COFIDIS a mis Mme [A] [L] en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 17 juillet 2023.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 28 août 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société COFIDIS a produit une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée. Néanmoins ce document n’est pas signé par Mme [A] [L]. Aucun élément du fichier de preuve ne permet d’établir que la FIPEN a été remise à l’emprunteur. La clause par laquelle Mme [A] [L] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société COFIDIS de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société COFIDIS de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
La demanderesse n’a produit aucun autre élément susceptible d’apporter cette preuve.
Par ailleurs, en application de l’article L312-28 du code de la consommation, il est inséré au début du contrat un encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Cet encadré doit notamment être rédigé en caractère plus apparents que le reste du contrat (article R312-10 2° du code de la consommation). Aux termes de L341-4 du code dudit code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L.312-28, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, il ressort du contrat que l’encadré est rédigé dans une taille de police inférieure à celle des autres clauses figurant sur la première page du contrat.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS depuis l’origine sur ces deux fondements.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence et de la pluralité de causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, au vu d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 3063,93 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [A] [L] (6000 euros) et celui des règlements effectués par cette dernière (2936,07 euros).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [A] [L], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité commande d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du crédit souscrit le 28 août 2020 par Mme [A] [L],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [A] [L] à payer à la société COFIDIS la somme de 3063,93 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [A] [L] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA JUGE
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