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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 13 mai 2024, n° 22/09824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ ZURICH INSURANCE PLC, SARL ODYSSEO PATRIMOINE, SAS AON FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me GUERMONPREZ
Me PIA
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/09824
N° Portalis 352J-W-B7G-CXRHG
N° MINUTE : 1
Assignation du :
29 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Mai 2024
DEMANDEURS
Madame [E] [V]
et Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Maître Martin GUERMONPREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat constitué, vestiaire #J0015 et Maître Laurent LIMONI de la SELARL LimoNi. Avocats, avocats au barreau de Grasse
DEFENDERESSES
SARL ODYSSEO PATRIMOINE
[Adresse 6]
[Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Maître Anne-sophie PIA de la SELARL AWKIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0964
INTERVENANT VOLONTAIRE
SOCIÉTÉ ZURICH INSURANCE PLC
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-sophie PIA de la SELARL AWKIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0964
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état,
assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 18 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Mai 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2015, par l’intermédiaire de la société ODYSSEO PATRIMOINE, Mme [E] [J] épouse [V] a apporté des fonds en capital et au compte courant et a acquis des actions de la SCA VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE pour un montant total de 335.000 €, qui faisait partie du groupe dirigé par la société par actions simplifiée MARANATHA, laquelle lui avait consenti une promesse d’acquisition des actions sous son option dont le prix était déterminé d’emblée au regard de la durée de la détention de ces titres.
Le 21 mai 2015, par l’intermédiaire de la société ODYSSEO PATRIMOINE, Mme [E] [J] épouse [V] a apporté des fonds en capital et au compte courant et a acquis des actions de la SCA VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE pour un montant total de 165.000 €, qui faisait partie du groupe dirigé par la société par actions simplifiée MARANATHA, laquelle lui avait consenti une promesse d’acquisition des actions sous son option dont le prix était déterminé d’emblée au regard de la durée de la détention de ces titres.
Le 21 mai 2015, par l’intermédiaire de la société ODYSSEO PATRIMOINE, M. [L] [V] a apporté des fonds en capital et au compte courant et a acquis des actions de la SCA VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE pour un montant total de 335.000 €, qui faisait partie du groupe dirigé par la société par actions simplifiée MARANATHA, laquelle lui avait consenti une promesse d’acquisition des actions sous son option dont le prix était déterminé d’emblée au regard de la durée de la détention de ces titres.
Le 21 mai 2015, par l’intermédiaire de la société ODYSSEO PATRIMOINE, M. [L] [V] a apporté des fonds en capital et au compte courant et a acquis des actions de la SCA VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE pour un montant total de 165.000 €, qui faisait partie du groupe dirigé par la société par actions simplifiée MARANATHA, laquelle lui avait consenti une promesse d’acquisition des actions sous son option dont le prix était déterminé d’emblée au regard de la durée de la détention de ces titres.
Ces quatre investissements font partie de l’opération « HOTELS DU ROY – CLUB DEAL VIP ».
La société MARANATHA a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 27 septembre 2017, converti en liquidation judiciaire le 27 mars 2019.
La SCA VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE a été placée en redressement judiciaire le 10 janvier 2018.
Reprochant à son interlocuteur divers manquements à ses obligations d’information et de conseil ayant conduit à la perte des sommes investies, M. [L] [V] et Mme [E] [J] épouse [V] ont, par exploits d’huissier en date des 29 juillet 2022 et 1er août 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la société ODYSSEO PATRIMOINE, en responsabilité, et la société AON FRANCE, son assureur, en garantie, pour les indemniser de la perte de valeur en capital et de la perte de chance de percevoir les gains escomptés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, la société de droit irlandais ZURICH INSURANCE PLC est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la société ODYSSEO PATRIMOINE, la société AON FRANCE et la société de droit irlandais ZURICH INSURANCE PLC demandent au juge de la mise en état :
— à titre principal, de dire recevable et bien fondée l’intervention volontaire de ZURICH INSURANCE PLC, de déclarer irrecevable l’action des époux [V] compte tenu du défaut de qualité à défendre d’AON FRANCE, de déclarer les requérants irrecevables en leurs prétentions portant sur les investissements réalisés les 21 mai 2015, à raison de la prescription, de les débouter de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure pour permettre aux parties de conclure utilement au fond,
— de les condamner in solidum aux dépens et à leur payer 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demanderesses à l’incident font valoir que la société AON FRANCE est une société de courtage et non une société d’assurance, que la société ZURICH INSURANCE PLC est l’assureur de la société ODYSSEO PATRIMOINE comme l’illustre la police d’assurance souscrite si bien que la société AON FRANCE est dépourvue de qualité à défendre.
Au rappel des dispositions de l’article 2224 du code civil instituant un délai de prescription quinquennal, elles estiment que le dommage dont se plaint leurs contradicteurs d’avoir perdu une chance de mieux investir, dont la manifestation fixe le point de départ du délai, s’est révélé au jour de la conclusion de chacun des contrats à l’origine de l’action, et qu’il ne peut être, en tout état de cause postérieur à ces investissements faits les 21 mai 2015 – la prescription poursuivant un objectif de sécurité juridique et ne faisant pas obstacle à l’accès du justiciable au juge -, en sorte que chaque intéressé, qui les a fait assigner le 29 juillet 2022, n’y est plus recevable.
Elles observent qu’il ne s’agit pas en l’espèce de démontrer la certitude du dommage qui est en lien avec le bien-fondé de l’action mais celle du principe du dommage constitué par la perte de chance de ne pas contracter, que la date de connaissance de l’ampleur des pertes de chaque intéressé ne peut donc pas être retenue comme point de départ du délai de prescription dès lors que les projections de remboursement n’ayant aucun caractère définitif, sont susceptibles d’évoluer à la hausse et à la baisse.
Elles notent, par ailleurs, que tant M. [L] [V] que Mme [E] [J] épouse [V] savait, le jour de l’investissement, que sa bonne fin dépendait de la solvabilité de la société MARANATHA qui assurait seule la liquidité des titres, et estiment que chacun d’entre eux pouvait d’emblée mesurer sa perte de chance de ne pas contracter, faute d’avoir été mieux informé et conseillé sur le risque de défaillance de la société holding du groupe.
Elles considèrent au demeurant que retenir la date de l’entrée de cette société dans la procédure collective rendrait l’action des investisseurs imprescriptible à l’égard de leurs conseillers en patrimoine dont le rôle est d’éviter à leur client de souscrire à un investissement et non d’éviter un risque.
Elles précisent au surplus que la faillite de la société MARANATHA est inopérante à reporter le point de départ du délai de prescription à leur égard dès lors que cet événement est sans incidence sur la responsabilité de la société ODYSSEO PATRIMOINE.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 11 mars 2024, M. [L] [V] et Mme [E] [J] épouse [V] demandent au juge de la mise en état de :
“Sur l’irrecevabilité des conclusions d’incident en date du 17 mai 2023 prises au nom de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY tirée de la violation du principe d’information contenu dans l’article 59 du Code de procédure civile :
— juger que les conclusions d’incident n° 1 en date du 17 mai 2023 prises au nom de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY mentionnent une adresse du siège social de cette dernière qui est manifestement inexacte ;
— juger que les conclusions d’incident n° 1 en date du 17 mai 2023 prises au nom de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ne respectent pas le principe d’information contenu dans l’article 59 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
— déclarer irrecevables les conclusions d’incident en date du 17 mai 2023 prises au nom de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ;
— débouter la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY de l’intégralité de ses demandes ;
Sur l’absence de prescription de l’action de Madame [E] [V] et de Monsieur [L] [V] :
— juger que le dommage résultant des manquements contractuels de la société ODYSSEO PATRIMOINE à ses obligations d’information et de conseil ne s’est manifesté et n’a été révélé à Madame [E] [V] et Monsieur [L] [V] qu’après l’ouverture
de la procédure collective de la holding du Groupe MARANATHA, la société MARANATHA,intervenue le 27 septembre 2017 ;
— juger que le délai de prescription quinquennale attaché à l’action de Madame [E] [V] et de Monsieur [L] [V] n’a commencé à courir qu’à compter du 27 septembre 2017, date du redressement judiciaire de la holding du Groupe MARANATHA, la société MARANATHA ;
— juger que l’action de Madame [E] [V] et de Monsieur [L] [V] introduite le 29 juillet 2022 n’est pas prescrite.
En conséquence,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Madame [E] [V] et de Monsieur [L] [V] soulevée par la société ODYSEEO PATRIMOINE, la société AON FRANCE et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY;
— déclarer recevable l’action introduite par Madame [E] [V] et Monsieur [L] [V] à l’encontre de la société ODYSSEO PATRIMOINE et de la société AON FRANCE ;
— débouter la société ODYSSEO PATRIMOINE, la société AON FRANCE et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY de l’intégralité de leurs demandes ;
En toute hypothèse,
— débouter la société ODYSSEO PATRIMOINE, la société AON FRANCE et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner in solidum la société ODYSSEO PATRIMOINE, la société AON FRANCE et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à payer à Madame [E] [V] et à Monsieur [L] [V] la somme de 5.000,00 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société ODYSSEO PATRIMOINE, la société AON FRANCE et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY aux dépens.”
En réplique aux moyens adverses, M. [L] [V] et Mme [E] [J] épouse [V] font valoir, qu’avant le placement de la société MARANATHA en redressement judiciaire le 27 septembre 2017, leur préjudice, en dépit des risques de tout placement, ne pouvait qu’être hypothétique. Ils précisent que leur droit d’agir suppose un élément rendant nécessaire l’action et que cet élément procède, ici, de la révélation de la déconfiture de la société holding, permettant qu’ils prennent conscience des manquements de leur interlocuteur qui est un conseiller en gestion de patrimoine. Ils concluent au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action soulevée par les demanderesses à l’incident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 18 mars 2024.
MOTIFS
Sur le rejet des conclusions d’incident du 17 mai 2023
Conformément à l’article 59 du code de procédure civile, le défendeur doit, à peine d’être déclaré, même d’office, irrecevable en sa défense, faire connaître :
a) S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente.
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il est établi que l’adresse mentionnée dans les conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023 correspond à celle de la succursale en France de la société ZURICH INSURANCE PLC, ([Adresse 1] – [Localité 5]) qui est intervenue volontairement à la présente instance si bien que la demande de rejet des conclusions d’incident querellées formées par M. [L] [V] et Mme [E] [J] épouse [V] ne saurait être accueillie.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société ZURICH INSURANCE PLC
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, les sociétés défenderesses indiquent que la société ZURICH INSURANCE PLC assure la police n° 7 400 026 945 souscrite par la société ODYSSEO PATRIMOINE et dont la mobilisation est sollicitée, ce qui n’est pas contesté par les demandeurs à l’instance.
L’intervention volontaire de la société ZURICH INSURANCE PLC n’étant pas contestée, celle-ci sera déclarée recevable.
Sur le défaut de qualité à défendre de la société AON FRANCE
En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, une partie ne peut agir en justice que si elle a qualité et intérêt à cette fin. Une prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable. En revanche, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Il ressort par ailleurs, de l’extrait K bis produit aux débats que la société AON FRANCE exerce les activités de courtage d’assurances et de réassurances, de conseil et d’audit en matière d’assurance .
L’examen de la qualité de cocontractant ou non de la société AON FRANCE ressort au fond de l’affaire dès lors qu’il s’agit de déterminer le mérite de l’action directe exercée à l’encontre de la société AON FRANCE par M. et Mme [V] aux fins d’indemnisation des préjudices subis du fait des manquements imputés à la société ODYSSEO PATRIMOINE. Il ne s’agit pas, contrairement à ce que prétend cette société, d’un défaut de qualité à défendre.
L’interprétation du contrat et des éléments contextuels qui sont nécessaires à la détermination de la société avec laquelle le contrat querellé a été conclu n’a pas trait à la recevabilité de l’action mais bien au caractère bien ou mal fondé de celle-ci.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la qualité à défendre de la société AON FRANCE.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
La prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’occurrence, le préjudice de M. [L] [V] et Mme [E] [J] épouse [V] s’analyse en réalité en une perte de chance, qui n’est cependant pas celle de ne pas contracter, mais qui est, vu le manquement allégué à l’obligation précontractuelle d’information ou de conseil du conseil en gestion de patrimoine, une perte de chance d’éviter le risque qui s’est réalisé.
Or, ce dommage se manifeste dès la réalisation du risque, à moins que l’investisseur ne démontre qu’il pouvait à cette date légitimement l’ignorer.
Le risque s’est réalisé au moment de la déconfiture de la société MARANATHA qui s’était engagée à lever l’option d’achat des parts de chacune des sociétés hôtelières querellées dès lors qu’elle ne pouvait plus y pourvoir.
Le point de départ de la prescription ne saurait donc courir avant cette date, soit au plus tôt avant le 27 septembre 2017, comme l’observent M. [L] [V] et Mme [E] [J] épouse [V], même si chacun des demandeurs n’a pu déterminer l’étendue de son dommage que postérieurement à cette date, à savoir lors de la présentation de reprise des activités de chaque groupe hôtelier et de l’acceptation d’une option de sortie le concernant.
Les moyens développés par les défenderesses quant à l’existence d’aléas inhérents aux investissements financiers et de la conscience, réelle ou supposée, d’une prise de risque sur la variation des cours des actions par M. [L] [V] et Mme [E] [J] épouse [V] ayant fait le choix desdits placements financiers, relèvent d’un examen au fond des responsabilités encourues par le tribunal mais ne caractérisent pas la réalisation d’un dommage.
Dès lors qu’ils ont fait assigner ses contradicteurs par exploits des 29 juillet 2022 et 1er août 2022, dans les cinq ans ayant suivi l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société MARANATHA, leur demande doit être déclarée recevable, sous cet aspect et la fin de non-recevoir sera rejetée.
Ainsi, il y a lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état électronique du 23 septembre 2024 à 9h30 pour conclusions au fond de la société ODYSSEO PATRIMOINE, la société AON FRANCE et la société de droit irlandais ZURICH INSURANCE PLC.
L’équité commande de condamner in solidum les défenderesses à payer à M. [L] [V] et Mme [E] [J] épouse [V] la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, la société ODYSSEO PATRIMOINE, la société AON FRANCE et la société de droit irlandais ZURICH INSURANCE PLC seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions énoncées par l’article 795 du code de procédure civile et mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS M. [L] [V] et Mme [E] [J] épouse [V] de leur demande de rejet des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mai 2023 par la société de droit irlandais ZURICH INSURANCE PLC ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société ZURICH INSURANCE PLC ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société AON FRANCE ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ODYSSEO PATRIMOINE, la société AON FRANCE et la société de droit irlandais ZURICH INSURANCE PLC ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 23 septembre 2024 à 9h30 pour conclusions au fond la société ODYSSEO PATRIMOINE, la société AON FRANCE et la société de droit irlandais ZURICH INSURANCE PLC ;
CONDAMNONS in solidum la société ODYSSEO PATRIMOINE, la société AON FRANCE et la société de droit irlandais ZURICH INSURANCE PLC à payer à M. [L] [V] et Mme [E] [J] épouse [V] la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la société ODYSSEO PATRIMOINE, la société AON FRANCE et la société de droit irlandais ZURICH INSURANCE PLC aux dépens de l’incident.
Faite et rendue à Paris le 13 Mai 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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