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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 3 juin 2026, n° 25/05343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/05343 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7V4E
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Avril 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gaël GRIGNON DUMOULIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0371
DÉFENDERESSES
Madame [E] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître François-Xavier EMMANUELLI de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0105
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. DIAGFR (AGENDA PARIS16)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0477
Décision du 03 Juin 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/05343 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7V4E
***
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente
assisté de Madame Océane GENESTON, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 juin 2026.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 3 mai 2024, [J] [Q] a vendu à [H] [T] un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] au prix de 415 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, M. [T] a assigné Mme [Q] en réduction du prix de vente.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, Mme [Q] a assigné en intervention forcée la société DIAGFR qui a réalisé le métrage du bien vendu.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, M [T] demande que soit ordonnée une expertise judiciaire afin de déterminer la superficie du bien vendu au motif que la valeur probante des expertises non contradictoires qu’il a fournies est discutée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, la société DIAGFR fait protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire et sollicite que la mission de l’expert soit complétée afin que soit vérifiée l’absence de modification des lieux depuis qu’elle a établi son métrage et que soit prise en compte la valeur vénale des éléments situés “hors surface carrez”.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, Mme [Q] s’en rapporte sur la demande d’expertise judiciaire et s’associe aux demandes de complément de mission formées par la société DIAGFR.
A l’audience du 6 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
Décision du 03 Juin 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/05343 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7V4E
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 142 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application de l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les expertises produites par M. [T] étant combattues par les défendeurs au motif qu’elles n’ont pas été établies contradictoirement et qu’elles ne sauraient avoir plus de force probante que le métrage réalisé avant la vente, ce dernier justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire sur la surface du bien vendu.
Le métrage produit par M. [T] datant du 11 février 2025 alors que la vente avait été conclue le 3 mai 2024, il y a lieu de demander à l’expert de se prononcer sur l’éventuelle réalisation de travaux affectant la surface du bien vendu postérieurs au métrage de la société DIAGFR ou postérieurs à la vente.
En revanche, l’acte de vente ayant déjà exclu de la superficie retenue le lot non concerné par l”article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il n’y a pas lieu de compléter la mission de l’expert sur ce point.
En qualité de demandeur à la mesure d’instruction, M. [T] fera l’avance des frais engagés.
M. [T] est condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer la superficie privative du lot de copropriété vendu le 3 mai 2024 par Mme [Q] à M. [T],
COMMETTONS [B] [A] en qualité d’expert,
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Fax : 09.55.53.13.43
Port. : 06.95.52.74.47
Email : [Courriel 1]
avec pour mission, les parties préalablement convoquées de :
— se faire communiquer au préalable tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— visiter les lieux situé au [Adresse 4] à [Localité 5],
— décrire le bien vendu, en dresser le plan pièce par pièce et décrire sa configuration au jour de la vente,
— mesurer et déterminer la superficie privative exacte du bien vendu conformément aux dispositions de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°97-53 du 23 mai 1997, dans l’état où il se trouvait au jour du métrage par la société DIAGFR et au jour de la vente, en précisant :
— les surfaces prises en compte,
— les surfaces exclues du calcul légal,
— la méthode de mesurage utilisée,
— décomposer le calcul de la superficie en indiquant distinctement :
— les surfaces retenues,
— les surfaces exclues,
— le fondement réglementaire de chaque inclusion ou exclusions contestée,
— comparer le résultat obtenu avec la superficie mentionnée dans l’acte de vente et le mesurage antérieur contesté, en chiffrant précisément les écarts constatés,
— indiquer au terme de son rapport :
— la superficie privative exacte du lot au sens de la loi CARREZ au jour de la vente,
— l’écart chiffré avec la superficie déclarée.
DISONS que les parties devront remettre sans délai à l’expert, tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 1], mais dans une spécialité distincte de la sienne,
FIXONS à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge de [H] [T],
DISONS que cette consignations devra être versée, avant le 3 août 2026, au service de la régie, tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 7] sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier, 01.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32, [Courriel 2],
RAPPELONS que sont acceptées les modalités de paiement suivantes :
— virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 2022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 “Prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision et numéro de RG initial,
— chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision ; en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax),
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans l’hypothèse où la partie à qui incombe l’avance des frais d’expertise serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement par les parties de la provision mise à leur charge,
DISONS que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
Décision du 03 Juin 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/05343 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7V4E
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semblera possible et en concertation avec les parties, l’expert définira un calendrier prévisionnel de ses opérations,
DISONS que, préalablement au dépôt du rapport définitif, l’expert adressera aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs questions et observations, lesquelles seront présentées sous forme de dire dans les cinq semaines suivant la réception du pré-rapport,
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif,
RAPPELONS que l’expert ne sera pas tenu de répondre aux dires transmis après expiration du délai de cinq semaines précité,
DISONS que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre avant le 3 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle,
DISONS qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe,
RAPPELONS que l’expert devra en référer au juge de la mise en état (2ème chambre) en cas de difficulté ou de la nécessité d’une extension de sa mission,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS [H] [T] aux dépens de l’incident.
Faite et rendue à [Localité 1] le 03 Juin 2026
La Greffière Le juge de la mise en état
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