Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 8 avr. 2026, n° 25/10477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 25/10477 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWT3
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Septembre 2025
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1] ([2]), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice Messieurs [H] [Z] [N] et [H] [Z] [B] [F], cogérants
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1757
DÉFENDERESSE
S.C.P. [3], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
Décision du 08 Avril 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 25/10477 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWT3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 25 février 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 octobre 2011, la société [1] (ci-après la société [4]) a cédé a la SC [5] une créance qu’elle détenait à l’encontre de M. [X] [C] et Mme [I] [G] en vertu d’un acte authentique portant reconnaissance de dette en date des 9 novembre et 31 décembre 1998.
Le paiement du prix de cession était convenu comme suit :
— 258 325 € le 31 décembre 2011 ;
— 259 581 € le 31 décembre 2012 ;
— 259 581 € le 31 décembre 2013 ;
— 259 581 € le 31 décembre 2014 ;
— 259 581 € le 31 décembre 2015.
outre intérêts au taux légal majoré d’un point l’an commençant à courir à compter du 1er janvier 2012, payables à terme échu et en une seule fois le 31 décembre de chaque année jusqu’à complet paiement.
La [6] a payé la somme de 258 325 euros le 18 juillet 2013, correspondant à la première échéance du prêt puis n’a plus procédé à aucun versement.
Par jugement du 20 août 2014, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a désigné la SCP [7]-Fourquie, devenue la SCP [3] en qualité d’administrateur provisoire de la société [4].
Par jugement du 8 juillet 2015, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a arrêté le plan de redressement de la société [4] et a désigné en qualité d’administrateur provisoire de ladite société la SCP [8], devenue la SCP [3], en lui conférant les pouvoirs les plus étendus, avec pour mission de :
— assurer la gestion courante de la société [4] à compter de la date d’homologation du plan de continuation et réaliser les diligences découlant de ce dernier ;
— procéder à tous les actes de disposition portant sur les actifs mobiliers, immobiliers, corporels et incorporels, rendus nécessaires par l’exécution du plan de redressement par continuation de la société [4] et par la mise en œuvre des garanties en découlant.
Après commandement de payer délivré le 5 décembre 2019 et resté sans effet, la SCP [3] a assigné, par acte du 12 décembre 2019, la [6] afin de recouvrer les sommes dues par cette dernière à la société [4] conformément à l’acte de cession du 6 octobre 2011.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée pour défaut de qualité à agir ;
— déclaré irrecevables les demandes de la SARL [4] de condamnation au titre des deuxième et troisième termes (respectivement exigibles au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013) d’un montant respectif de 259 581 pour cause de prescription ;
— condamné la SC [5] à payer à la société [4] la somme de 519 162 € avec intérêts au taux légal majoré d’un point sur la somme de 259 581 € à compter du 1er janvier 2015 puis sur la somme de 519 162 € à compter du 1er janvier 2016 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation ;
— condamné la SC [5] à payer à la SARL [4] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné la SC [9] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELAS [10].
Il a été mis fin à la mission de la société [11] [3] par ordonnance du 18 octobre 2022.
Le 2 septembre 2024, la société [4] a reçu la somme de 103 832,40 € correspondant à 20 % de la créance déclarée de 519 581 € et non prescrite suite à l’adoption du plan de redressement de la [12] [5].
Par courriel en date du 10 décembre 2024, le nouveau conseil de la société [4] a demandé à la SCP [3] de lui fournir toute explications sur l’assignation tardive de la SC [5], ainsi que les coordonnées de son assureur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 janvier 2025, le conseil de la société [4] a réitéré sa demande.
Procédure
Par exploit introductif d’instance du 5 septembre 2025, la SARL [4], a assigné la SCP [3] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager sa responsabilité professionnelle et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 103 832,40 euros à titre de dommages et intérêts, outre 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle soutient que la SCP [3] a commis une faute délictuelle dans l’exercice de sa mission d’administrateur provisoire de la SARL [4] par l’assignation tardive, le 12 décembre 2019, de la SC [5] ayant conduit à la prescription du recouvrement des échéances des 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013 prévues par l’acte de cession du 6 octobre 2011.
Elle évalue la perte de chance subie du fait du manquement de l’administrateur provisoire à 20 % des deux échéances jugées prescrites, d’un montant respectif de 259 581 euros, au motif que les autres échéances impayées ont finalement été réglées à la société [4] dans le cadre du plan d’apurement du passif de la SC [5].
Malgré un renvoi à cette fin, la SCP [3], valablement assignée à personne morale sur le lieu de l’un de ses établissements secondaires, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’administrateur provisoire
Engage sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’administrateur judiciaire qui manque à ses obligations dans l’exécution du mandat qui lui est confié.
Notamment tenu d’un devoir de diligence, il expose sa responsabilité délictuelle lorsqu’il omet de solliciter en temps utile le paiement d’une créance de son administré et, le cas échéant, de poursuivre dans les délais légaux un débiteur de la société qu’il administre.
— Sur la faute
La SCP [7]-Fourquie, devenue la SCP [3], a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la société [4] par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 20 août 2014 et s’est vu confier les pouvoirs de gestion les plus étendus par jugement du 8 juillet 2015.
Il lui revenait à ce titre d’exercer tout recours utile contre la SC [5], débitrice de la SARL [4] au titre de quatre échéances impayées en vertu de l’acte de cession conclu le 6 octobre 2011.
La SCP [3] a assigné la [12] [5] par acte du 12 décembre 2019.
Or, par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a déclaré prescrites les demandes formées au titre des deux échéances de 259 581 euros respectivement exigibles aux 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013.
La SCP [3] n’a pas constitué avocat et ne fait valoir aucun moyen de nature à démontrer avoir été dans l’impossibilité d’assigner la [12] [5] avant l’acquisition de la prescription de l’échéance du 31 décembre 2012, soit avant le 31 décembre 2017.
En omettant de poursuivre le recouvrement des sommes dues par la [6] à la société [4] dans le délai de prescription quinquennale prévu par l’article 2224 du code civil, et en laissant ainsi se prescrire deux des quatre échéances restées impayées, la SCP [3] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle.
— Sur le préjudice
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
La charge de la preuve de l’existence d’une chance perdue incombe au demandeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil.
La SARL [4] soutient que cette faute lui a causé à une perte de chance d’obtenir le paiement, à hauteur de 20 %, des deux échéances prescrites.
Dans son jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a condamné la SC [5] à régler l’intégralité des échéances dues au titre de l’acte de cession du 6 octobre 2011 et non prescrites, de sorte que la probabilité que le tribunal, s’il avait été saisi avant le 31 décembre 2017, ait condamné ladite SC [5] à régler également les échéances exigibles aux 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013 est très élevée.
Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI [9] et fixé la date de cessation des paiements au 10 mai 2022 et a désigné la SELAS [13] en qualité d’administrateur avec la mission d’assistance et la SELAS [14] en qualité de mandataire judiciaire.
La SARL [4] indique avoir reçu le 2 septembre 2024 de la SELAS [13], administrateur de la SC [5], la somme de 103 832,40 euros correspondant à 20 % de la créance non prescrite reconnue dans le jugement du 10 mai 2022, ce que confirme le relevé de compte [15] du mois de septembre 2024 versé aux débats par la SARL [4].
Il en résulte que la probabilité de recouvrement des deux échéances supplémentaires (d’un montant total de 259 581 x 2 = 519 162 euros) qu’aurait pu percevoir la SARL [4] en l’absence de négligence de son administrateur provisoire peut être évaluée, à l’instar des deux échéances de même montant auxquelles a été condamnée la SC [5] par le jugement du 10 mai 2022, à 20 %, soit la somme de 519 162 x 20 % = 103 832,40 euros.
La SCP [3] est dès lors condamnée à payer à la SARL [4] la somme de 103 832,40 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCP [3] est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner la SCP [3] à payer à la SARL [4] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement étant exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE la SCP [3] à payer à la SARL [1] la somme de 103 832,40 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCP [3] aux dépens ;
CONDAMNE la SCP [3] à payer à la SARL [1] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Avril 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Prix ·
- Vente ·
- Conformité ·
- Expertise ·
- Résolution ·
- Moteur
- Exonérations ·
- Épidémie ·
- Cotisations ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Décret ·
- Aide ·
- Produit alimentaire ·
- Urssaf ·
- Entreprise
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Prestation ·
- Ordonnance ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Remise ·
- Avis
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Marches ·
- Facture ·
- Qualités ·
- Montant
- Lésion ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Droits d'auteur ·
- Pièces ·
- Redevance ·
- Contrat de représentation ·
- Recette ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Indemnité ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Assesseur ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Collégialité ·
- Débiteur ·
- Exploitation agricole ·
- Insuffisance d’actif
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Loi applicable ·
- Résidence habituelle ·
- Règlement ·
- Autorité parentale ·
- Obligation alimentaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Etats membres ·
- Mariage
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Incapacité ·
- État ·
- Lésion ·
- Blocage ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.