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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, redressements judiciaires, 13 mars 2025, n° 16/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Clôture pour insuffisance d'actif |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.A.R.L. [ O ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
CHAMBRE CIVILE
Procédures collectives
JUGEMENT DU 13/03/2025
N° de dossier: N° RG 16/01472 – N° Portalis DBYF-W-B7A-GJWM
N° MINUTE :
DÉBITEUR :
E.A.R.L. [J]
Activité : exploitation agricole, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de Madame [X] [G] veuve [J] sa gérante, arrivée en cours d’audience ;
comparante
Magistrat tenant l’audience :
Madame V. GUEDJ,Vice-Présidente, chargée du rapport tenant seule l’audience en application de l’article 805 du code de procédure civile, laquelle en a rendu compte à la collégialité, assistée de C. CASTIGLIA, greffier.
Composition du tribunal, lors du délibéré :
Président : V. GUEDJ, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Assesseur : V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : C.BELOUARD, Vice-Présidente
Greffier : C. CASTIGLIA, Greffier, lors des débats, et F. SONNET, Greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Prononce la clôture de la liquidation judiciaire de L’EARL [J] pour insuffisance d’actif ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe dans les deux mois de l’achèvement de sa mission un compte rendu de fin de mission conformément aux articles R. 643-19, R. 626-39 et R. 626-40 du Code de commerce ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R. 641-13 du Code de commerce, les fonctions de juge-commissaire prennent fin au jour où le compte-rendu de fin de mission du liquidateur a été approuvé ;
Dit que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues à l’article R 621-8 du Code de commerce, conformément à l’article R. 643-18 du même code ;
Précise que le présent jugement ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf exceptions énumérées à l’article L. 643-11 du Code de commerce;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier,
F. SONNET
Le Président,
V. GUEDJ
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