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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 29 mai 2026, n° 24/09710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
Me GABILLET – T03
Me FOURNOL – E1601
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/09710
N° Portalis 352J-W-B7I-C5OO4
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Constance GABILLET et Maître Thomas BRUSQ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
DÉFENDERESSE
S.A.S. [T] [G] PRODUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexis FOURNOL, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E1601
Décision du 29 Mai 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/09710 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OO4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 février 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 avril, puis prorogée au 22 mai et 29 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [I] reproche à la société [T] [G] productions (la société [T] [G]) d’avoir représenté, capté puis diffusé à la télévision et sur plusieurs plateformes en ligne une série de spectacles d’humour intitulée « Génération Paname », dans la salle de spectacle de « La Cigale », avec un décor reproduisant, sans son autorisation, l’aménagement intérieur qu’il avait conçu en 2019 pour la salle de spectacle du « Paname art café ».
2. La société [T] [G] produit également une série de spectacles filmés dans le Paname art café, intitulée « Le Paname Comedy Club », avec l’autorisation de la société MAM, gérante de cette salle de spectacle. Ces spectacles ne sont pas litigieux.
3. M. [I] a assigné la société [T] [G] en contrefaçon le 24 juillet 2024. L’instruction a été close le 22 mai 2025.
Prétentions des parties
4. M. [I], dans ses dernières conclusions (16 mai 2025) demande la condamnation de la société [T] [G], sous astreinte, à cesser les actes de contrefaçon, y compris la diffusion des spectacles filmés, ainsi qu’à communiquer la liste des représentations et diffusions du spectacle, les recettes associées et un état certifié du chiffre d’affaires total réalisé à ce titre par un commissaire aux comptes, la réouverture des débats pour vérifier cette communication et déterminer le montant définitif des sommes dues. Il sollicite en outre la condamnation de la société [T] [G] à lui payer 20 000 euros de provision en réparation du préjudice économique résultant de la violation de ses droits d’auteur, 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. La société [T] [G], dans ses dernières conclusions (20 mai 2025) résiste aux demandes, y compris à l’exécution provisoire, et demande elle-même la condamnation de M. [I] à lui payer 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Moyens des parties
6. M. [I] soutient que son aménagement est original en raison des choix qu’il a opérés quant à la transformation d’éléments du fonds commun dans une « optique de jeu et de détournement des codes traditionnels du stand-up ». Il invoque la combinaison d’un mur de briques déstructuré avec un effet de déflagration en son centre reflétant la « métaphore de la ville et du chaos urbain » et représentant la « cassure du ‘quatrième mur’ théâtral, c’est-à-dire la séparation imaginaire entre la scène et les spectateurs, dont le stand-up cherche à s’émanciper », l’apposition du nom de la salle de spectacle « Paname » au centre du mur reprenant partiellement le logo du Paname art café mais « en lettres flottantes » afin de créer un triple contraste, l’ajout de miroirs « en cadre autour de la scène reflétant le mur de briques, les lumières et flouant les limites scénographiques » afin de « créer une mise en abyme et d’étirer la scène et les vues à l’infini tel un écho tridimensionnel » ainsi qu’un système d’éclairage « permettant de briser un peu plus les distances traditionnelles du quatrième mur en créant une continuité entre la scène et l’espace réservé aux spectateurs » qu’il considère comme révélateurs de sa vision personnelle de la scénographie du stand-up. Il fait valoir que l’utilisation d’outils techniques de conception assistée ne saurait priver l’aménagement de la qualification d’œuvre de l’esprit.
7. M. [I] revendique la titularité des droits d’auteurs sur cet aménagement, les documents préparatoires du projet ayant été publiés au nom de la société « Studio [I] », entreprise unipersonnelle intégrant, par ailleurs, le nom de famille de M. [I] qui, n’ayant pas organisé la transmission de ses droits, est la seule personne physique en capacité d’obtenir la qualité d’auteur.
8. Il fait valoir ensuite, sur le fondement des articles L. 122-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, que la scénographie créée par la société [T] [G] pour le spectacle « Génération Paname » constitue une reproduction par imitation non autorisée de l’aménagement qu’il a réalisé pour le Paname art café. Il invoque la reprise des éléments caractéristiques originaux de son aménagement tenant au mur en briques déstructuré, à l’effet de déflagration en son centre, à l’apposition en lettres flottantes du nom « Paname », au système de lumière et le jeu de reflets du mur et des lumières sur le sol de la scène de la Cigale. Il ajoute que les différences minimes entre les deux aménagements ne sauraient écarter la caractérisation d’une reproduction illicite.
9. M. [I] ne conteste pas avoir eu connaissance de la scénographie litigieuse à compter de décembre 2020 mais indique avoir pris conscience tardivement du caractère illicite de la reprise ainsi que de son ampleur et estime que cette circonstance est sans incidence dès lors qu’il a agi dans le délai de prescription.
10. Sur le préjudice, il fait valoir que les « concepteurs scénographiques » sont rémunérés à la fois pour leur prestation de service et pour la cession de leurs droits d’auteur. Il invoque à ce titre la charte des créateurs et scénographes adoptée par le Syndicat des directeurs de théâtres privés, le Syndicat national des auteurs et des compositeurs et l’Union des scénographes, laquelle prévoit une rémunération proportionnelle minimale de 1% des recettes. Il ajoute que la reprise de son aménagement par la société [T] [G] a fait économiser à celle-ci des investissements intellectuels et estime qu’une rémunération forfaitaire d’environ 50 000 euros hors taxe, ainsi qu’une rémunération proportionnelle de 10% des recettes, lui sont donc dues, faisant encore valoir l’importance de son aménagement dans les spectacles litigieux et le succès que leur diffusion a rencontré.
**
11. La société [T] [G] soutient que l’aménagement intérieur revendiqué par M. [I] n’est pas protégeable par le droit d’auteur, faute d’originalité. Elle fait valoir que les éléments invoqués, pris individuellement, relèvent de l’idée ou du concept, et non d’une forme d’expression originale. Elle précise que le mur de briques « explosé » en son centre et la disposition aléatoire des briques résultant d’un procédé algorithmique procèdent d’une approche technique, sans choix créatif de M. [I]. L’inscription du nom « Paname » ne constituerait qu’une reprise du logo autorisée par la société MAM tandis que l’ouverture dans le mur pour y inscrire les lettres flottantes ne relèverait que des codes de la scénographie des comedy clubs. Les jeux d’ombres, les murs et plafonds en miroir ainsi que les effets de volume qu’ils produisent seraient également dépourvus d’originalité.
12. La société [T] [G] conteste la titularité des droits invoqués par M. [I] dès lors que les documents préparatoires de l’aménagement du Paname Art Café mentionnent l’agence d’architecture Studio [I] et non M. [I] à titre personnel. Elle soutient ainsi que l’œuvre a été conçue à l’initiative de la société « Studio [I] », « s’inscrivant éventuellement dans le régime de l’œuvre collective » sur le fondement de l’article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle.
13. Elle conteste également toute contrefaçon en soutenant que la scénographie de l’émission « Génération Paname » ne reprend pas d’éléments originaux de l’aménagement de M. [I]. Selon elle, l’idée d’un mur « explosé » avec le logo « Paname » relève du fonds commun des comedy clubs, le logo n’ayant d’ailleurs pas été créé par M. [I], outre que son utilisation a été autorisée par la société MAM. Elle ajoute que la combinaison du mur en briques et du logo Paname n’a rien d’original, l’ouverture du mur n’étant qu’une conséquence de l’intégration du logo.
14. Elle soutient encore que la scénographie litigieuse, et en particulier le mur de briques, ne constitue que l’accessoire de l’émission.
15. S’agissant du préjudice, la société [T] [G] invoque l’absence de lien de causalité entre les atteintes résultant des diffusions de l’émission « Génération Paname » par la société France télévisions ou les plateformes en ligne et les faits qui lui sont reprochés, dès lors que ces diffusions résultent de tiers à l’instance.
16. Elle expose encore à ce titre que M. [I] est de mauvaise foi, ayant toléré les faits pendant près de quatre ans et cherchant selon elle à tirer profit de la notoriété de l’émission « Génération Paname » en revendiquant la paternité de la scénographie sur ses réseaux de communication. Elle soutient également que c’est en raison d’un autre litige entre les parties, sur l’aménagement scénique d’un autre spectacle, que M. [I] a engagé la présente action. La société [T] [G] revendique en outre s’être fait céder les droits patrimoniaux sur l’aménagement du Paname art café en vertu de l’article 10 du contrat conclu avec la société MAM, lequel prévoit que « tous objets, meubles ou œuvres quelles qu’elles soient, que le Contractant en soit propriétaire ou non, contenus dans les lieux loués, seront réputés libres de tous droits de reproduction ».
17. Elle conteste enfin l’application de la charte sur les scénographes de spectacle, M. [I] n’ayant, à son sens, pas créé de scénographie, de sorte qu’il ne peut pas revendiquer la qualité de scénographe pour en invoquer l’application. Elle en déduit que les indemnités demandées au titre des services de conception sont infondées.
MOTIVATION
I . Contrefaçon de droit d’auteur
1 . Œuvre protégée
18. Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
19. En application de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, l’existence d’une œuvre, qui conditionne la protection encadrée par ce texte, implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui perçoit l’objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35 ; voir aussi CJUE, 4 décembre 2025, Mio, C-580/23, points 48 à 50, 70 à 74).
20. Par ailleurs, la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (Cass. 1re Civ., 29 novembre 2005, n°04-12-721, voir aussi CJUE, Mio, précité, points 64 et 74).
21. Au cas présent, l’originalité de l’aménagement repose, selon la demanderesse, sur le choix d’un mur de briques rouges déstructuré en son centre, de l’apposition centrale du nom de la salle de spectacle, de l’adjonction de miroirs autour de la scène et d’un système de lumière led au plafond.
22. Certes, le mur de briques rouges relève du fonds commun des spectacles d’humour et l’idée de figurer un tel mur en train d’exploser autour d’un trou central n’est pas protégeable en soi, outre qu’elle avait au demeurant déjà été maintes fois mise en œuvre. Néanmoins, le mur de l’aménagement en cause représente une structuration de briques particulière simulant l’explosion, et s’ouvrant non pas sur le vide mais sur un deuxième mur de briques intact formant le fond, cet ensemble résultant nécessairement de choix personnels, décrits par M. [I], qui a « conçu différents dessins préparatoires » « avant d’entamer un travail paramétrique, pour préciser la forme à donner à l’ouverture, les décalages à appliquer entre les briques, leur emplacement et leur inclinaison respectifs, puis créer une ondulation sur ces éléments et aboutir à l’effet souhaité » puis est venu « re-modéliser chaque brique individuellement pour ajuster précisément son emplacement et optimiser l’effet d’explosion » (pièce 3 et 4, [I]). Le fait que cette création ait été assistée d’un logiciel de modélisation est sans effet sur le caractère personnel de ces choix.
23. L’apposition du mot « Paname » au centre du mur déstructuré, bien que reprenant le logo du « Paname art café » par l’usage de lettres en majuscules et l’inclinaison du mot, résulte néanmoins de choix libres en ce que les lettres du logo sont apposées de telle sorte qu’elles semblent flotter dans l’espace mural prévu à cet effet et ne pas être attachées au mur de brique de fond (pièce 14, [I]).
24. Si ces caractéristiques, de même que la simple adjonction de miroirs et l’éclairage par 7 barres LED blanches, ne traduisent pas, prises individuellement, la personnalité de leur auteur, la déstructuration du mur de briques avec l’apposition, en son centre, du logo « flottant » de la salle de spectacle, combinées à l’usage de miroirs autour de la scène répondant à la volonté de « créer une mise en abyme et d’étirer la scène » ainsi qu’à un système d’éclairage mis en jeu avec les miroirs pour réaliser « une continuité entre la scène et l’espace réservé aux spectateur », sont suffisamment significatifs pris dans leur ensemble pour que la combinaison qui en résulte porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, et fasse ainsi de l’aménagement en cause une œuvre originale protégée par le droit d’auteur.
2 . Titularité
25. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. Il résulte de ce texte que seule une personne physique peut avoir la qualité d’auteur.
26. La défenderesse conteste la titularité des droits d’auteur de M. [I] au motif que la divulgation de l’aménagement n’a pas été faite sous son nom mais au nom de la société [F] [I] architecture ayant pour nom commercial « Studio [I] Architecture ».
27. Néanmoins, l’œuvre a été divulguée dans le cadre de l’activité de la société qui porte le nom et le prénom de M. [I] et est dirigée par lui, de sorte que c’est bien, fût-ce indirectement, sous le nom de celui-ci, qu’elle a été divulguée. L’auteur de l’aménagement intérieur du « Paname art café » est donc M. [I].
3 . Contrefaçon
28. En vertu de l’article L. 122-1 du code de la proprie te intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant a l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction, lequel est de fini par l’article L. 122-3 comme la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. L’article L. 122-4 précise par suite que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayant droit ou ayant cause est illicite.
29. En particulier, le même article L. 122-4 rattache a la reproduction la traduction, l’adaptation ou la transformation, ainsi que l’arrangement.
30. L’adaptation ou la transformation est caractérisée lorsqu’une création postérieure reprend des caractéristiques qui suffisent a conférer son originalite a une œuvre antérieure, même si elle diffère de celle-ci par ailleurs.
31. Il ressort des pièces et des écritures des parties que l’aménagement litigieux comprend plus précisément un mur de brique déstructuré par l’apparence d’une grande déflagration figurée exactement de la même manière que dans l’œuvre, avec de la même manière un mur intact formant le fond du trou, la fixation des lettres du logo « Paname » dans ce trou par un procédé produisant le même effet visuel de flottement, l’usage de lumières dirigées vers le mur donnant le même effet d’un rai de lumière encadrant la scène ainsi que le sol en revêtement « marley » visant à traduire l’effet réfléchissant d’un miroir. Ce faisant, il reprend la combinaison originale de caractéristiques de l’œuvre de M. [I], abstraction faite des différences alléguées par le défendeur, qui sont indifférentes.
32. Le décor de spectacle de [Localité 4] est donc une reproduction de l’aménagement de M. [I]. De même, les spectacles qui s’y sont produits ainsi que leur diffusion en sont des représentations. À cet égard, bien que l’aménagement litigieux se trouve en arrière-plan sur les captations de ces spectacles, il constitue le seul décor de ceux-ci et ne saurait donc s’analyser en un élément accessoire de l’émission.
33. Enfin, cette reproduction et ces représentations n’ont pas e te autorisées par le titulaire des droits d’auteur. Le contrat invoqué par la société [T] [G] avec la société MAM, qui concerne seulement les spectacles réalisés au sein du Paname art café, est dès lors indifférent.
34. De même, les diffusions des captations sont certes le fait de tiers à l’instance mais il n’en demeure pas moins que c’est avec l’accord de la société [T] [G], qui y avait intérêt, que ces diffusions ont eu lieu, de sorte qu’elles sont également imputables à celle-ci.
35. Il en résulte que les spectacles à [Localité 4], leur captation et leur diffusion caractérisent une contrefaçon de l’œuvre de M. [I] imputable à la société [T] [G].
4 . Réparation et autres mesures
36. L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit, en application de l’article 13 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci en a retirées.
37. Le second alinéa de cet article prévoit, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, la possibilité d’allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire, supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte, et qui n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
38. Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre de la réparation intégrale du préjudice, en vertu duquel la partie lésée doit se trouver dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence des faits litigieux, sans perte ni profit pour elle. Il en résulte que les différents éléments pris en considération « distinctement » ne constituent pas pour autant des chefs de préjudice distincts qui seraient cumulables (et ce d’autant moins que, par exemple, le bénéfice du contrefacteur n’est pas en lui-même un préjudice pour la partie lésée ; il aide en revanche à apprécier celui-ci). Ils ne sont que différentes manières, au demeurant non limitatives, d’estimer le même préjudice, et qui doivent toutes être examinées afin de prendre en compte l’intégralité des facteurs pertinents propres à chaque espèce.
39. L’article L. 331-1-2, appliquant l’article 8 de la directive 2004/48, prévoit au bénéfice du demandeur à l’action en contrefaçon un droit d’information en vertu duquel la juridiction peut ordonner, s’il n’existe pas d’empêchement légitime, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services.
a. Préjudice de M. [I]
40. Par la reproduction et la représentation illicites de l’aménagement, la société [T] [G] a économisé des investissements intellectuels de conception et n’a pas versé la rémunération qui aurait été due au titre des droits d’auteur de M. [I]. Le décor utilisé par la société [T] [G] est le seul élément fixe et permanent des spectacles « Génération Paname » depuis septembre 2020. Or il n’est pas contesté que la salle de la Cigale a une grande capacité, les diffusions des captations sur les plateformes telles que YouTube ont atteint plusieurs millions de vues et les spectacles ont été diffusés à la télévision, ce qui démontre leur réussite commerciale. Pour autant, M. [I] ne produit aucune preuve du montant des droits d’auteur qu’il est en mesure d’obtenir pour ses créations, se contentant d’évoquer un « cout global forfaitaire d’environ 50 000 euros » et de réclamer un taux proportionnel de 10% sans apporter aucun élément susceptible d’étayer non seulement les montants allégués mais également le principe même d’une rémunération proportionnelle s’agissant d’un aménagement de scène. En particulier il ne démontre ni même n’allègue le montant des droits qu’il a perçus au titre de la création de l’aménagement original du Panam art café.
41. Il en résulte que la part non sérieusement contestable de son préjudice patrimonial est de 7 000 euros, dans l’attente de l’évaluation définitive du préjudice après la remise des documents nécessaires à cette évaluation.
42. À ce titre, la société [T] [G] doit produire les données, certifiées par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable, susceptibles de permettre l’évaluation définitive du préjudice de M. [I] dans l’hypothèse où un préjudice proportionnel aux revenus tirés de la contrefaçon pourrait être retenu. Il s’agit donc du chiffre d’affaires total réalisé depuis 2020 (notamment la billetterie et les recettes de diffusions) du fait de l’exploitation des spectacles « Génération Paname ».
43. S’agissant de son préjudice moral, M. [I] sollicite une indemnisation de 10 000 euros en raison de l’adaptation non autorisée de son œuvre qu’il n’a pu contrôler et « qui contribue à banaliser son aménagement » mais aussi au titre de l’absence de crédit en tant qu’auteur. Toutefois, M. [I] a, pendant presque 4 ans, affiché et s’est félicité, sur les réseaux sociaux, de la reprise de son aménagement pour le « Paname art café » dans l’émission « Génération Paname » (pièce 16.2 [T] [G]), en tirant ainsi un bénéfice de réputation du succès de l’émission en s’associant à celle-ci, de sorte que le préjudice moral invoqué n’est pas démontré.
b. Interdiction
44. La cessation du fait illicite implique d’une part l’interdiction de tout spectacle (avec ou sans captation) dans lequel apparait le décor litigieux, d’autre part la cessation de toute mise à disposition au public, par tout moyen, de toute captation déjà réalisée d’un tel spectacle. Il incombe à la société [T] [G] d’accomplir toutes les diligences utiles pour obtenir cette cessation de ses partenaires commerciaux et plus généralement de toute personne responsable par son fait de cette mise à disposition au public. Une astreinte n’est toutefois pas nécessaire à ce stade.
II . Dispositions finales
45. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, a moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction a la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès a payer a l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’e quite et de la situation économique de cette partie.
46. La socie te [T] [G] perd le procès, dans la mesure ou elle contestait le principe de la contrefaçon, qui est reconnu. Elle est donc tenue aux dépens ainsi qu’a indemniser M. [I] des frais qu’il a du exposer a cette occasion et qui peuvent e tre estimés, en l’absence de justificatif, à 7 000 euros, en ce compris le cout des constats de commissaires de justice.
47. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent.
48. Enfin, le tribunal ayant statué sur l’ensemble des prétentions et dès lors vidé sa saisine, il n’y a pas lieu de rouvrir les débats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Dit que le décor de scène utilisé à la Cigale pour les spectacles « Génération Paname » par la société [T] [G] est une contrefaçon de l’aménagement de M. [I] ;
Interdit à la société [T] [G] productions de représenter ce décor dans tout spectacle et lui enjoint de faire cesser la diffusion de tels spectacles ;
Enjoint à la société [T] [G] productions de communiquer, certifiés par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable, les recettes de billetterie ou de diffusion et plus généralement le chiffre d’affaires réalisé au titre des spectacles « Génération Paname », et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 20 jours à compter de la signification de la présente décision puis jusqu’à un maximum de 20 000 euros ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la société [T] [G] productions à verser à M. [I] 7 000 euros de provision au titre du préjudice économique résultant de la contrefaçon ;
Rejette la demande formée au titre du préjudice moral ;
Condamne la société [T] [G] productions aux dépens ainsi qu’a payer 7 000 euros a M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 29 mai 2026
La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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