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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 28 mai 2026, n° 24/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00844 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5OX
88B
N° RG 24/00844 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5OX
__________________________
28 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
CPAM DE LA GIRONDE
C/
[L] [R]
__________________________
CCC délivrées
à
CPAM DE LA GIRONDE
M. [L] [R]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement mixte du 28 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
la présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 mars 2026, assistée de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [M] [X], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [R]
né le 26 Avril 1958
Avenue de Laroque – Résidence du Lac
Ent A – Appt 12
33300 BORDEAUX
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a adressé à Monsieur [L] [R] un courrier en date du 21 septembre 2023 dans lequel elle l’informe que son médecin-conseil estime que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié à compter du 1er septembre 2023.
Puis, par courrier du 22 septembre 2023, Monsieur [L] [R] s’est vu notifier par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde un indu d’un montant total de 437,55 euros, correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières du 1er au 15 septembre 2023.
La caisse primaire d’assurance maladie a ensuite fait parvenir à Monsieur [L] [R] une lettre de mise en demeure de régler la somme de 437,55 euros. Puis, le 6 mars 2024, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie émet une contrainte d’un même montant. Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 12 mars 2024.
Dans la mesure où Monsieur [L] [R] contestait l’avis du médecin-conseil, il avait saisi la commission médicale de recours amiable de la Gironde (CMRA). Par avis du 10 janvier 2024, distribué le 20 janvier 2024 selon l’accusé de réception signé, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision.
Par lettre recommandée du 18 mars 2024, Monsieur [L] [R] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de se « défendre de la CPAM pour les indemnités journalières du mois de septembre 2023 perçues avec un cancer à l’œil droit + une endocardite », en joignant une copie de la contrainte du 6 mars 2024, de la décision de la commission médicale de recours amiable du 10 janvier 2024, de son courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable ainsi que l’accusé de réception de son recours préalable et plusieurs documents médicaux (compte-rendu d’hospitalisation, résultats d’examens médicaux, ordonnance, rendez-vous pour des consultations).
Le dossier a été appelé à l’audience du 16 mars 2026.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L.218-1 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule en application de l’alinéa 2 du même article.
Monsieur [L] [R], présent, indique contester la décision médicale ayant mis fin à ses indemnités journalières au 1er septembre 2023.
Il expose qu’à cette date il n’était pas en capacité de reprendre le travail, notamment en raison de l’endocardite et que son arrêt de travail avait justement été prolongé.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable le recours de Monsieur [L] [R],
— de valider la contrainte du 6 mars 2024 et de rejeter les demandes de Monsieur [L] [R] en le condamnant au paiement de la somme de 437,55 euros en principal, outre les intérêts de droit,
— la condamnation de Monsieur [L] [R] aux entiers dépens.
N° RG 24/00844 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5OX
Elle met en avant, sur le fondement des articles R. 133-3 et L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, un défaut de motivation de l’opposition à la contrainte. Elle indique en outre que l’indu est bien-fondé, alors que Monsieur [L] [R] n’a pas contesté la décision devant la commission médicale de recours amiable, la décision de l’arrêt du versement des indemnités journalières au 31 août 2023 est devenue définitive et donc qu’un indu pour les sommes versées jusqu’au 15 septembre est justifié.
Alors que Monsieur [L] [R] avait joint à sa requête à la fois la contrainte et la décision de la commission médicale de recours amiable, il n’a pu préciser l’objet de son recours seulement lors de l’audience en précisant qu’il souhaitait contester la décision médicale. Dès lors, il a été laissé la possibilité à la CPAM de la Gironde par note en délibéré de répondre à cette demande et de produire l’accusé de réception de la notification de la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par note en délibéré reçue au tribunal le 16 mars 2026, la CPAM de la Gironde demande au tribunal de constater la nullité de la requête de Monsieur [L] [R], sur le fondement des articles R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et 57 du code de procédure civile, alors qu’elle ne comporte pas un exposé sommaire des motifs de la demande et n’était pas accompagnée des pièces et de la décision contestée. Selon elle, la requête ne permet pas de comprendre les prétentions, entraînant une confusion entre la contestation de la contrainte ou de la décision médicale, ayant induit également le tribunal en erreur. Elle ajoute que la nullité pour défaut de motivation peut être prononcée car la nécessité de motiver un tant soit peu la requête aux fins de saisine du tribunal permet au défendeur de préparer sa défense.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la délimitation de la saisine du tribunal et la recevabilité de la requête
Il résulte des dispositions de l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale que « Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux ».
L’article 57 du code de procédure civile précisant que « Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée ».
En l’espèce, la requête de Monsieur [L] [R] en date du 18 mars 2024 comporte un exposé sommaire des motifs, ce dernier ayant indiqué « je viens par cette présente saisir le Tribunal pour me défendre de la CPAM pour les indemnités journalières du mois de septembre 2023 perçues avec un cancer à l’œil droit + une endocardite ». Il explique à l’audience contester la décision du médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable ayant indiqué qu’il était apte à reprendre le travail le 1er septembre 2023. En effet, plusieurs documents médicaux (compte-rendu d’hospitalisation, résultats d’examens médicaux, ordonnance, rendez-vous pour des consultations) étaient joints à sa requête.
Si une confusion a pu avoir lieu sur l’objet exact de sa demande, c’est en raison de la transmission à la fois d’une copie de la contrainte du 6 mars 2024 et de la décision de la commission médicale de recours amiable du 10 janvier 2024 à l’appui de sa requête, ajoutant au fait que les délais de 15 jours pour contester la contrainte, expirant le 27 mars 2024 et de deux mois pour former un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable, expirant le 20 mars 2024, étaient proches.
Par conséquent, la demande en contestation de la date de fin du versement des indemnités journalières au 1er septembre 2023 sera déclarée recevable, ayant été faite dans les deux mois de la notification de l’avis commission médicale de recours amiable et dans le respect des conditions fixées à l’article 57 du code de procédure civile.
— Sur l’aptitude à la reprise du travail
Aux termes des dispositions l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
Il convient de rappeler que l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l’aptitude ne s’apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l’assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre un travail. De la même façon, la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières.
Par ailleurs, la consolidation, qui est le moment où à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère sinon définitif, tel qu’un traitement n’est en principe plus nécessaire, ne coïncide pas nécessairement avec la date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle.
En l’espèce, compte tenu du caractère médical du litige, il convient d’ordonner une consultation médicale confiée au Docteur [V] [D], avec la mission notamment de dire si à la date du 1er septembre 2023, Monsieur [L] [R] était apte à la reprise d’une activité justifiant la fin du bénéfice des indemnités journalières et, dans la négative, dire si cette aptitude est caractérisée ou non à une date ultérieure.
N° RG 24/00844 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5OX
— Sur les autres demandes
Dans l’attente de l’audience de consultation médicale, il convient de surseoir à l’ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision mixte contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [L] [R] visant à contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 21 septembre 2023, confirmée par avis de la commission médicale de recours amiable du 10 janvier 2024, estime que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié à compter du 1er septembre 2023,
Et avant dire droit,
ORDONNE une consultation médicale confiée au Dr [V] [D], avec la mission :
— de prendre connaissance des éléments produits par les parties,
— examiner Monsieur [L] [R] et recueillir ses doléances,
— décrire les lésions/pathologies dont Monsieur [L] [R] souffre à partir de ses déclarations et des documents médicaux fournis,
— dire si à la date du 1er septembre 2023, Monsieur [L] [R] était apte à la reprise d’une activité justifiant la fin du bénéfice des indemnités journalières et, dans la négative, dire si cette aptitude est caractérisée ou non à une date ultérieure ;
DIT que la consultation médicale aura lieu au :
Tribunal judiciaire – Pôle social
180 rue Lecocq
33000 BORDEAUX
Salle n°5 – 1er étage
le 23 septembre 2026 à 08 H 45;
PRECISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RESERVE l’ensemble des autres demandes ainsi que les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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