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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 26 mai 2026, n° 26/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me ANNE et S.A.S. OPTIC DUROC
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/01546 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCLFO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [O]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Sarah ANNE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDERESSE
S.A.S. OPTIC DUROC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [S] [V], salarié muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 26 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 26/01546 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCLFO
EXPOSE DU LITIGE
En janvier 2025, Mme [D] [O] a confié à la société OPTIC DUROC sa paire de lunettes de vue pour un changement de verres tout en conservant la monture d’origine, fabriquée sur mesure en corne naturelle le 26/02/2022 par la société ATELIERS [Z].
Au cours de l’opération, la monture a été fissurée au niveau de la façade. Mme [D] [O] s’est déclarée insatisfaite de la réparation sommaire accomplie par l’opticien, la fissure étant restée visible. La société ATELIERS [Z] n’a pas mieux fait mais a garanti une réparation pérenne.
La société ATELIERS [Z] a établi un devis de 1000 € pour changer la façade de monture.
La société OPTIC DUROC a proposé une monture de remplacement en acétate d’une valeur de 339 €.
Une tentative de médiation a échoué.
Par acte extrajudiciaire en date du 4 mars 2026, Mme [D] [O] a assigné la société OPTIC DUROC devant le juge du Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris au visa des articles 1231-1, 1927 et 1933 du code civil.
Elle demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation de la société OPTIC DUROC a lui verser les sommes de :
— 1352 € au titre de son préjudice matériel, soit 1000 € correspondant au devis de remplacement de la façade + 352 € pour les nouveaux verres,
— 200 € au titre de son préjudice moral pour avoir été contrainte de porter des lunettes fissurées en façade pendant plusieurs mois et de racheter de nouvelles lunettes.
Elle demande la condamnation de la société OPTIC DUROC aux entiers dépens, y compris les frais d’assignation et d’exécution du jugement, ainsi qu’à 1500 € de frais irrépétibles.
***
La société OPTIC DUROC demande de rejeter les demandes de Mme [O] et subsidiairement de limiter toute éventuelle indemnisation à une somme strictement proportionnée à la vétuste d’une monture datant de trois ans.
Elle demande la condamnation de Mme [O] aux dépens.
La société OPTIC DUROC dénie toute faute professionnelle et fait valoir son obligation de moyens face à sa cliente qui ne pouvait ignorer le risque technique inhérent au montage des verres sur une monture en matériau naturel fragile, dont elle avait d’ailleurs accepté les risques.
Elle affirme avoir fait preuve de bonne foi en proposant de prendre en charge les frais de réparation puis en proposant une monture de remplacement.
Elle précise que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice matériel réel et certain, la monture ayant été réparée de manière solide et pérenne par l’artisan qui l’avait fabriquée.
La société OPTIC DUROC invoque la vétusté de la monture, acquise en février 2022.
***
A l’audience du 25 mars 2026, le conseil de Mme [D] [O] a maintenu ses demandes. Quoique déplorant ne pas avoir reçu les conclusions adverses, il a accepté que la société OPTIC DUROC plaide par la voix de son gérant.
La société OPTIC DUROC, représentée par M. [S] [V], dûment mandaté à cet effet, a déposé des conclusions qu’il a reprises à l’oral.
Le délibéré a été fixé au 26 mai 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la demande principale
L’article 1217 du code civil indique que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.
En application des articles 1231-1 et suivants du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après : le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En l’espèce, Mme [D] [O] a fait fabriquer par la société ATELIERS [Z] une monture de lunettes en corne naturelle le 26/02/2022 pour un prix, d’après la facture fournie, de 1390 €, outre la fourniture des verres de vue.
En janvier 2025, elle a demandé à la société OPTIC DUROC l’apposition de de nouveaux verres sur la monture. Au cours de l’opération, la monture a été fissurée au niveau de la façade, ce dont elle demande réparation à l’opticien.
La société OPTIC DUROC nie avoir commis une faute et précise même avoir averti Mme [O] du risque de bris inhérent à l’opération eu égard à la matière naturelle de la monture.
Le contrat convenu avec la société OPTIC DUROC se serait ainsi complété, non pas d’une « acceptation des risques » par la cliente ainsi que l’invoque la société OPTIC DUROC, mais de ce qu’il convient de qualifier d’une clause exonératoire de responsabilité en cas de réalisation du risque.
Il est rappelé que conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit restituer aux faits et actes litigieux leur exacte requalification, ce qui, précisons-le, ne constitue pas un moyen de droit soulevé d’office nécessitant une réouverture des débats.
L’existence de cette clause exonératoire, fut-elle verbale, semble ici avérée, puisque Mme [O] ne conteste pas que l’opticien l’ait bel et bien avertie de la fragilité du matériau tout en précisant qu’il l’avait simultanément assurée « qu’il n’y aurait pas de souci », ce qui est contradictoire et donc douteux (pièce 3).
Encore cette clause exonératoire de responsabilité, pour être valable, ne doit-elle pas vider l’obligation de sa substance, ni servir à éluder une faute du professionnel.
Premièrement, la clause, non générale et très ciblée, ne vient pas exonérer totalement l’opticien, puisque ce dernier reste tenu des deux autres dimensions de sa prestation, passibles, elles, d’une obligation de résultat absolue : fourniture de verres correcteurs adaptés et fourniture de lunettes fonctionnelles. Le caractère élusif de la clause est donc fortement circonscrit.
Secondement, s’agissant de la faute de l’opticien, ce qui nous amène au cœur du litige.
Il convient de rappeler qu’un opticien est tenu d’une obligation de résultat s’agissant de la fourniture de verres correcteurs adaptés à la vue du client, et s’agissant de leur fonctionnalité incluant une pose sans faille des verres sur la monture.
En revanche, le travail sur une monture fournie par le client sort quelque peu des attributions « classiques » de l’opticien, et donc de son obligation de résultat. Cette obligation se rapproche ainsi d’une obligation de moyens tout en relevant malgré tout, pour un autre volet obligationnel, de son obligation de résultat de dépositaire.
La société OPTIC DUROC ne peut donc être redevable, en l’espèce, que d’une obligation de résultat atténuée.
Sa faute d’avoir restitué la monture en mauvais état est donc présumée, mais le renversement de cette présomption peut être accompli de façon plus souple qu’en présence d’une obligation de résultat complète.
En tout état de cause, il revient à l’opticien de démontrer l’absence de faute qui était la sienne en présence d’un risque technique aléatoire inhérent à la fragilité de la matière fournie. Dans cette hypothèse, le risque aurait été tel d’aménager la corne pour recevoir de nouveaux verres (contrairement aux verres autour desquels la monture avait été fabriquée ex-nihilo) que l’opticien avait de grandes chances de fissurer la façade.
Or, tel semble bien être le cas puisque (i) la société OPTIC DUROC a introduit préalablement dans la champ contractuel une clause exonératoire de responsabilité précisément lié au risque dû à la fragilité de la corne, ce qui signale et objective son appréhension du risque et (ii) la société ATELIERS [Z], auteure de la monture, n’est pas parvenue à réparer la corne sans supprimer la fissure créée dans la matière, ce qui démontre la fragilité du matériau – à ce titre, il est regrettable que les photos avant/après de la monture n’aient pas été produites aux débats.
Enfin, il n’est pas démontré que l’opticien aurait commis une faute lourde de nature à invalider la clause exonératoire précitée.
En conséquence, la société OPTIC DUROC démontre son absence de faute dans la production du dommage de Mme [O].
Les demandes de cette dernière seront donc rejetées.
II. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [O], partie succombante, sera condamnée aux dépens
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Déboute Mme [D] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [D] [O] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,
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