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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 11 mai 2026, n° 24/03713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :11/05/2026
à : Toutes les parties
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03713 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IZ2
N° MINUTE :
2026/7
JUGEMENT
rendu le lundi 11 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [N] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par le cabinet FTPA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mai 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier
Décision du 11 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03713 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IZ2
Vu la requête en date du 14 mai 2024 aux termes de laquelle Madame [H] [N] [J] a fait convoquer la société TURKISH AIRLINES aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
— 400 € sur le fondement de l’article 7 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 .
— 150 € au titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive.
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en défense de la société TURK HAVA YLLARI TURKISH AIRLINES souhaitant voir:
— juger que le retard du vol TK 1834 du 17 Août 2023 au départ de [Localité 1] ( [Etablissement 1])et à destination de l’aéroport d'[Localité 2] ([Etablissement 2]) a été causé par des circonstances extraordinaires au sens du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 , qui n’auraient pi être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises par la société TURKISH AIRLINES.
— juger que Madame [H] [N] [J] ne rapporte la preuve d’aucun fait constitutif d’une résistance abusive de la part de la société TURKISH AIRLINES et d’aucun préjudice résultant de ce prétendu comportement;
En conséquence:
— rejeter l’ensemble des demandes de Madame [H] [N] [J];
E n tout état de cause:
— condamner Madame [H] [N] [J]à verser à la société TURKISH AIRLINES la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure cicile.
Vu les dernières conclusions de Madame [H] [N] [J] a fait convoquer la société TURKISH AIRLINES réitérant les termes de sa requête intiale.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La requérante a exposé que son vol AT 1834 reliant [Localité 1] à [Localité 2] le 17 août 2023 a été retardé pour arriver à destination avec plus de 3 heures de retard.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt
Sturgeon de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus
d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition
communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
Ce même article 5 de ce texte exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard du vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Il est constant que la charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
Il est constant qu’au vu des pièces produites aux débats le vol litigieux a , en réalité ,été retardé par des restrictions ATC survenues le 17 août 2023 ; qu’ainsi la société défenderesse ne pouvait mettre en place aucune mesure raisonnable pour éviter le retard de ce vol sans enfreindre la réglementation de l’Agence européenne de la sécurité aérienne .
En toute hypothèse , un réacheminement de Madame [H] [N] [J] au moyen d’un vol la conduisant le lendemain à sa destination finale constitue une mesure raisonnable au regard des contraintes qui s’attachent nécessairement à une telle opération
Il s’ensuit que la société TURKISH AIRLINEs a établi de manière suffisante les conditions d’exonération de responsabilité et par voie de conséquence Madame [H] [N] [J] ne peut qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code, les entiers dépens resteront à la charge de Madame [H] [N] [J] .
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Déboute Madame [H] [N] [J] de l’intégralité de ses demandes.
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Condamne Madame [H] [N] [J] aux entiers dépens.
Ainsi jugé le 11 mai 2026.
La greffière Le Président
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