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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 mai 2026, n° 26/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 26/00863 – N° Portalis DBWR-W-B7K-RF76
du 28 Mai 2026
M. I 26/00000591
affaire : [E] [H]
c/ [V] [P] [D], Syndic. de copro. [Etablissement 1] sis [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt huit Mai À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Mai 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [E] [H]
[Adresse 1]
[Etablissement 1]. [Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Patrice ZOLEKO TSANE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [V] [P] [D]
[Adresse 1]
[Etablissement 1]. [Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne, non assisté
Syndic. de copro. [Etablissement 1] sis [Adresse 1]
Rerprésenté par son syndic la SAS CABINET TABONI
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2026, Madame [E] [H] a fait assigner en référé d’heure à heure par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [V] [D] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1].
À l’audience du 22 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [E] [H] sollicite dans ses conclusions en réponse de:
— débouter le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] ainsi que Monsieur [D] de leurs demandes,
— la déclarer recevable en ses demandes,
— ordonner à Monsieur [D] de réaliser les travaux de recherche et de réparation de la fuite d’eau dans son appartement par un professionnel agréé ou mandaté par le syndic dans un délai de cinq jours et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant après expiration d’un délai de cinq jours suivant notification de l’ordonnance,
— ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière,
— dire que la provision ainsi que les frais d’expertise seront supportés par Monsieur [D] et dans le cas contraire le condamner à lui payer la somme de 2000 euros à titre de provision pour frais d’expertise,
— déclarer l’ordonnance opposable au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1],
— condamner Monsieur [D] et le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], chacun à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ce compris le coût du constat d’huissier du 5 mai 2026.
Le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] sollicite dans ses conclusions en défense :
— de dire irrecevable l’assignation délivrée le 19 mai 2026 à son encontre comme n’étant pas visé dans l’ordonnance du 18 mai 2026,
— subsidiairement, constater qu’aucune demande n’est dirigée à son encontre,
— débouter Madame [H] de ses demandes et prononcer sa mise hors de cause,
— condamner Madame [H] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [V] [D] régulièrement assigné à domicile, s’est présenté en personne mais n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de réouverture des débats :
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En cours de délibéré, le 22 mai à 17h25, Monsieur [D] par l’intermédiaire de son conseil a sollicité la réouverture des débats aux motifs qu’il avait reçu l’assignation la veille de l’audience, qu’il n’avait pas pu constituer avocat et qu’il souhaitait conclure en réplique compte tenu des demandes formées son encontre et ce dans le respect du contradictoire.
Madame [H] représentée par son conseil s’y est opposée dans une note en délibéré du 26 mai 2026 au motif qu’elle subissait des écoulements d’eau depuis plusieurs années et qu’à l’audience Monsieur [D] n’avait pas justifié de la réalisation des travaux lui incombant ni envisagé les mesures à prendre afin de les faire cesser en arguant que la réouverture des débats était purement dilatoire.
Le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] représenté par son conseil s’en est rapporté, dans une note en délibéré du 26 mai 2026, à l’appréciation du tribunal tout en rappelant qu’il s’agissait d’un référé d’heure à heure conditionné par l’urgence de la situation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que suivant une ordonnance sur requête en date du lundi 18 mai 2026, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice a autorisé Madame [H] à faire assigner en référé d’heure à heure Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire de Nice à l’audience du vendredi 22 mai 2026, avec obligation de délivrer l’assignation avant le mardi 19 mai à 17 heures.
L’assignation a bien été délivrée le mardi 19 mai à 15h15 à Monsieur [D], à domicile, la copie de l’acte ayant été remise à sa fille Madame [O] [D].
Monsieur [D] s’est présenté en personne à l’audience du 22 mai 2026 et n’a pas sollicité le renvoi de l’affaire afin de constituer avocat, cette demande n’ayant été adressée à la juridiction qu’après la clôture des débats, en cours de délibéré.
Dès lors, force est de considérer au vu de l’urgence de la situation ayant justifié l’autorisation d’assigner en référé d’heure et de l’assignation délivrée à Monsieur [D] dans le délai fixé dans l’ordonnance, soit plusieurs jours avant l’audience, indiquant la nécessité de constituer avocat, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats, Monsieur [D] qui s’est d’ailleurs présenté en personne, n’ayant de surcroît formé aucune de demande de renvoi à l’audience.
La demande sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] fait valoir que l’assignation délivrée à son encontre 19 mai 2026 est irrecevable car il n’a pas été visé dans l’ordonnance du 18 mai 2026 rendue par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice aurorisant Madame [H] à assigner en référé d’heure à heure, Monsieur [D].
Bien que Madame [H] expose n’avoir formulé aucune demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires qui se désintéresse du sort de l’ensemble immobilier affecté par des infiltrations depuis plusieurs années tout en faisant valoir que l’assignation lui a été délivrée à titre d’information « en sa présence » car le défendeur principal est Monsieur [D], force est de relever que dans l’ordonnance sur requête adressée par cette dernière, elle n’avait sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure, que Monsieur [D] et le syndicat des copropriétaires n’est pas visé dans l’ordonnance.
En outre, bien qu’elle expose ne formuler aucune demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], force est de relever le contraire puisqu’elle sollicite dans ses conclusions récapitulatives sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens tout en sollicitant par ailleurs que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Dès lors, il convient au vu de ces éléments, de déclarer irrecevable l’action diligentée par Madame [H] à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] à défaut d’autorisation de l’assigner en référé d’heure à heure.
Sur la demande de recherche de fuite et de travaux sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Madame [H] est propriétaire d’un appartement sis au [Adresse 1] qui fait partie de l’ensemble immobilier [Etablissement 1].
Au cours de l’année 2023, Madame [H] expose avoir constaté au niveau du plafond de sa salle de bain, des infiltrations en provenance de l’appartement du dessus dont Monsieur [D] est propriétaire et que ce dernier a refusé de remplir un constat amiable de dégât des eaux.
Le rapport d’intervention de la société PHÉNIX du 30 mai 2023 mentionne un écoulement d’eau dans la salle de bains de Madame [H] lors de l’utilisation de la salle de bains du voisin du dessus, absent lors de la recherche de fuite et des traces d’humidité sur le plafond.
Madame [H] expose s’être rapprochée du syndic, le cabinet TABONI, qui a mandaté un plombier afin d’intervenir dans l’appartement de Monsieur [D].
Il ressort du rapport de la société BATI MEDITERRANEE en date du 1er août 2023 que des investigations ont été menées dans l’appartement du dessus appartenant à Monsieur [D] et qu’il a été constaté l’existence d’une fuite privative sur un tuyau en cuivre suintant le long du tuyau et s’infiltrant par les joints défectueux de la baignoire. Il est précisé que le propriétaire a été prévenu ce jour et qu’il se chargera des réparations.
Madame [H] expose cependant que depuis ce rapport, elle n’a pas eu la moindre information sur la réalisation des travaux promis par Monsieur [D] et qu’aucune réparation n’a été effectuée car les infiltrations se sont aggravées et répandues dans plusieurs pièces de son appartement.
Elle justifie avoir saisi le conciliateur de justice qui a rendu un constat d’échec le 23 mars 2026.
Madame [H] a adressé une mise en demeure par l’intermédiaire de son conseil à Monsieur [D] par courrier du 27 avril 2026 afin qu’il effectue une recherche de fuite en urgence ainsi que les réparations nécessaires dans son appartement, en vain.
Il ressort d’un procès-verbal de constat en date du 5 mai 2026 que d’importantes infiltrations affectent l’appartement de Madame [H] en divers endroits, qu’une partie du plâtre du plafond de sa salle de bains est tombée, que le plafond est humide au toucher, que le béton est apparent et que de l’eau s’écoule en goutte-à-goutte au travers du plafond. Il est précisé que l’eau est en contact avec le réseau électrique, que les spots du meuble ne sont pas fonctionnels, que des cloques sont également visibles dans le plafond des WC et que des cloques ainsi que des tâches et des moisissures sont également visibles dans la chambre et le couloir de distribution.
Madame [H] ajoute que son appartement est devenu inhabitable et craindre que les infiltrations affectent la structure même de l’immeuble notamment la dalle entre les deux appartements et causent des dégâts plus importants.
Monsieur [D] qui n’a pas constitué avocat, n’a fait valoir aucun moyen contraire et n’a pas justifié des travaux entrepris suite à la recherche de fuite réalisée par le plombier dans son appartement le 1er août 2023 ayant identifié une fuite dans sa salle de bains et préconisé les travaux nécessaires qu’il s’était engagés à réaliser.
Il ne justifie pas en outre avoir répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 avril 2026 ni avoir entrepris des investigations dans son appartement afin de rechercher l’existence d’une fuite.
En conséquence, au vu de l’urgence de la situation, des importantes infiltrations et du goutte-à-goutte constaté au travers du plafond de l’appartement de Madame [H] et des circonstances de l’espèce, Monsieur [D], propriétaire de l’appartement situé au-dessus de celui de Madame [H], ne justifiant pas avoir fait procéder aux travaux de réparation dans son appartement suite à la fuite d’origine privative identifiée en août 2023, il convient afin de mettre un terme au trouble manifestement illicite subi par Mme [H] et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, de condamner ce dernier à faire procéder à une recherche de fuite dans son appartement et aux travaux et/ou aux mesures conservatoires nécessaires dans ses parties privatives pour la faire cesser et ce sous astreinte de 180 euros par jour de retard qui courra, passé le délai de 20 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 60 jours.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il convient au vu des éléments susvisés et des importantes dégradations affectant l’appartement de Madame [H], de faire droit à sa demande d’expertise qui repose sur un motif légitime en l’état des des désordres constatés mais également du différend opposant les parties. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Les modalités de cette expertise, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
La mesure sera ordonnée aux frais partagés de Madame [H], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée et de Monsieur [D], qui ne justifie pas des travaux entrepris dans son appartement depuis 2023 nonobstant l’identification d’une fuite d’origine privative engendrant des infiltrations dans l’appartement de la demanderesse.
La demande de condamnation de Monsieur [D] à verser à Mme [H] une provision ad litem de 2000 euros au titre des frais d’expertise sera en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature et DE l’issue de l’affaire, il convient de condamner Monsieur [D] à payer à Madame [E] [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’elle a été contrainte d’engager en la présente instance et aux dépens.
Il convient, en équité et au vu des circonstances de l’espèce, de rejeter le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de réouverture des débats formée par Monsieur [V] [D] ;
DECLARONS irrecevable l’action diligentée par Madame [E] [H] à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [D] à faire procéder à une recherche de fuite dans son appartement et aux travaux et/ou aux mesures conservatoires nécessaires dans ses parties privatives afin de la faire cesser et ce sous astreinte de 180 € par jour de retard qui courra, passé le délai de 20 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 60 jours ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [C] [G], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :
SOGEC INGENIERIE – [Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Madame [E] [H] dans son assignation et les pièces versées aux débats; situer leur date d’apparition ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
*décrire les travaux réalisés par M.[D] en vue d’arrêter les écoulements d’eau ;
* préciser, les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, notamment en cas d’insuffisance des travaux déjà réalisés, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport;
*en cas d’urgence, préciser les travaux et/ou mesures conservatoires nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Madame [E] [H] et Monsieur [V] [D] devront chacun consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 28 juillet 2026 la somme de 1500 euros, soit 3000 euros au total afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à deposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 1er mars 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [D] à payer à Madame [E] [H] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [D] aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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