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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2026, n° 26/50778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50778 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBTND
N° : 11
Assignation du :
26 Janvier 2026
[1]
[1] 4 Copies certifées
conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mai 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société EDOR, société à responsabilité limitée
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS – #P0043
DEFENDERESSE
La S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS – #A0924
DÉBATS
A l’audience du 10 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Suivant acte sous seing privé du 1er mars 2011, l’indivision [Q] a consenti à la société Edor un bail portant sur des locaux sis [Adresse 4] et [Adresse 5] pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 2010 moyennant un loyer annuel de 17.500 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2020 a été signifié à la société Edor le refus de renouvellement du bail offrant le versement d’une indemnité d’éviction de 20.000 euros et donnant congé pour le 30 septembre 2020.
La société [Adresse 2] venant aux droits de l’indivision [Q] et la société Edor ont conclu un protocole transactionnel signé les 2 et 3 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, la société Edor a assigné la société [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes provisionnelles de:
— 30.000 euros au titre de l’indemnité transactionnelle prévue par le protocole des 2 et 3 octobre 2025,
— 9.279,50 euros au titre du dépôt de garantie,
— 8.927,95 euros au titre des intérêts de retard de 10%,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Lors de l’audience du 10 avril 2026, la société Edor sollicite le rejet de l’exception d’incompétence soulevée et maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la société Edor fait valoir la clause attributive de compétence insérée dans le bail, laquelle concernerait le bail et ses conséquences.
Elle se prévaut des termes du protocole et prétend que le local a été rendu en état d’usage.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, la société [Adresse 2] soulève l’incompétence du président du tribunal judiciaire au profit de celui du tribunal des activités économiques de Paris. A titre subsidiaire, elle sollicite :
— faire sommation à la société Edor d’avoir à communiquer le procès verbal de constat de comissaire de justice établi lors de l’état des lieux de sortie,
— le débouté de la demanderesse.
Elle sollicite en outre la condamnation de la société Edor au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [Adresse 6] [Adresse 7] fait valoir que le protocole a été conclu entre deux sociétés commerciales.
Elle soulève l’existence de contestations sérieuses caractérisées par les manquements de la société Edor lors de la restitution des lieux et les préjudices en résultant la concernant.
Elle s’étonne de l’absence de production du constat d’état des lieux de sortie.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS
Selon l’article L721-3 du Code de commerce,les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales.
En l’espèce, le présent litige ne concerne pas les conséquences du bail, celui-ci étant résilié, mais concerne des contestations entre la société Edor, SARL, et la société [Adresse 2], SAS, relatives à l’exécution du protocole transactionnel des 2 et 3 octobre 2025, lequel ne contient aucune clause attributive de compétence. S’agissant de deux sociétés commerciales, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris comme suit au présent dispositif.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent au profit du président du tribunal des activités économiques de Paris statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l’instance et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 12 mai 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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