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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 13 mai 2026, n° 25/07779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
N° MINUTE :
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 25/07779 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAESV
GD
Assignation du :
23 Juin 2025
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ADVENTURE LINE PRODUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Mathias CHICHPORTICH de la SCP FTMS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0147
DÉFENDEUR
[S] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Présidente de la formation
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Gauthier DELATRON, Juge
Assesseurs
Greffier :
Amélie CAILLETET, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Février 2026
tenue en audience publique
JUGEMENT
Mis à diposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation signifiée le 23 juin 2025 à [S] [A], à la requête de la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS, laquelle demande au tribunal, au visa des articles 23, 29 alinéa 2 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, de :
Dire et juger que les propos :
« ALP, c’est pas loin, on est chez [L] hein quasiment, le Goulag » ;
« Ouais dans ma lettre que j’ai reçue là, le mot « parasite » est donné. Je vous rappelle que [V] utilisait ce mot pour les juifs et qu’il les éliminait hein, et tous les opposants également, politiques, qui osaient dire le contraire de ce qui était la pensée unique, étaient également arrêtés, envoyés dans des camps hein, et on sait comment cette histoire a terminé » ;
« quelle bande d’enfoirés » ;
prononcés par [S] [A] et publiés le 26 mars 2025 sur la plateforme YouTube – dans une vidéo accessible via un lien mentionné dans l’assignation – constituent le délit d’injure publique envers un particulier prévu et réprimé par les articles 23 (s’agissant de la publicité), 29 alinéa 2 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
En conséquence :
Ordonner à [S] [A] de supprimer les propos litigieux de sa chaîne YouTube dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
Condamner [S] [A] à verser la somme d’un euro en réparation du préjudice moral et d’image subi ;
Condamner [S] [A] à verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner [S] [A] aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Vu la dénonciation au ministère public en date du 26 juin 2025 ;
Vu les dernières conclusions de la demanderesse, signifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles elle maintient ses demandes ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2026 ;
A l’audience du 18 février 2026, [S] [A] n’est ni présent ni représenté. Il a été cité à comparaître à l’audience de prise de date du 8 octobre 2025 par une assignation signifiée à étude le 23 juin 2025, le domicile du défendeur au [Adresse 2] ayant été confirmé par le commissaire de justice qui a constaté la présence de ses nom et prénom sur l’interphone et le portail. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, avec cette précision qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il ne sera fait droit aux prétentions de la demanderesse que dans la mesure où le tribunal les estime régulières, recevables et bien fondées.
Le conseil de la demanderesse a été entendu en ses observations.
Il a été indiqué que la présente décision serait rendue le 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
A cette date, la décision suivante a été rendue :
MOTIFS
Sur les propos poursuivis et les circonstances du litige :
La société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS (ci-après « société ALP ») se présente comme une société indépendante de droit français créée en 1972 (pièce n°1 en demande, extrait K-bis), productrice de différents programmes audiovisuels de divertissement, dont le jeu d’aventure Koh-Lanta, émission diffusée sur la chaîne TF1 depuis 2001.
[S] [A] est présenté en demande comme un ancien candidat de la saison de Koh-Lanta diffusée en 2020. Il publie régulièrement des vidéos sur la plateforme YouTube, via une chaîne intitulée « Le club des « baroudeurs » », suivie par 11.900 abonnés selon procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 7 avril 2025 (pièce n°2 en demande). Il s’y présente comme un « Prof D’Histoire baroudeur, guide accompagnateur, Directeur de camp itinérant pour les jeunes à ZigoTours, Candidat à Koh Lanta Fidji pour explorer mes limites » (pièce n°2 en demande).
Par courrier en date du 19 mars 2025, la société ALP a alerté [S] [A] sur un acte de parasitisme caractérisé par l’utilisation injustifiée des emblèmes de l’émission Koh-Lanta sur sa chaîne YouTube ainsi que sur les informations diffamantes et mensongères relayées dans l’une de ses vidéos intitulée « Koh Lanta : La revanche des 4 Terres : L’œil de l’Aventurier debrief les Épisodes 1-2 et 3 », et l’a mis en demeure de supprimer ladite vidéo de la plateforme (pièce n°3 en demande).
Le 26 mars 2025, [S] [A] a adressé un courriel en réponse à la société ALP, déplorant une « lettre de menace et d’intimidation », contestant les reproches de cette dernière et se prévalant de la liberté d’expression (pièce n°4 en demande).
Le même jour, [S] [A] a publié une nouvelle vidéo sur la plateforme YouTube, intitulée « Menaces, Mise en demeure, Pourquoi la prod essaye d’interdire mes debriefs sur Koh Lanta ? », suivant le constat de commissaire de justice susmentionné (pièce n°2 en demande).
Cette vidéo, d’une durée de 19 minutes 14 secondes, est accompagnée de la description suivante : « Depuis 5 ans, je m’amuse en débriefer avec esprit critique et objectivité l’émission préférée des français… Visiblement la prod a décidé de pratiquer la politique de la terre brûlée, fermeture de dizaines de page Facebook, chaînes You Tube, Space Babies, Clem and Co et donc moi, sont sommés de ne plus commenter, critiquer ou émettre un avis sur Koh Lanta. Une dérive autoritaire inquiétante et étonnante vis à vis de tous ceux qui tente de faire vivre la communauté des amoureux de l’émission… Alors il en pense quoi l’œil de l’aventurier de ALP et de ses pratiques staliniennes ? ».
Au cours de cette vidéo, qui n’a pas été produite au tribunal ni retranscrite dans son intégralité par le commissaire de justice, [S] [A] a tenu les trois propos litigieux suivants, reproduits de façon horodatée par le commissaire de justice et ci-après en gras et numérotés par le tribunal pour les besoins de la motivation :
— de 1min43 à 2min 15 : « ALP, c’est pas loin, on est chez [L] hein quasiment, le Goulag [propos n°1], si comme moi vous osez dire les choses. Sachez que tout est verrouillé, ça fait plus de 2 ans maintenant les aventuriers ne peuvent pas le dire mais moi je peux parler. Je peux ouvrir ma gueule et très franchement pourquoi on aurait pas le droit de dire, c’est la vérité hein. Tout est censuré, tout est surveillé, chaque post, chaque story de chaque aventurier doit être validé par la prod avant d’être posté. Et oui on n’a pas le droit de surréagir ou de réagir à quelque chose qui s’est passé la veille ou sur l’émission d’avant (…) » ;
— de 2min39 à 3min17 : « On est dans une pensée unique, celle de la prod, celle d’ALP et nul autre ne doit évidemment parler et parasiter tout ça. Ouais dans ma lettre que j’ai reçue là, le mot « parasite » est donné. Je vous rappelle que [V] utilisait ce mot pour les juifs et qu’il les éliminait hein, et tous les opposants également, politiques, qui osaient dire le contraire de ce qui était la pensée unique, étaient également arrêtés, envoyés dans des camps hein, et on sait comment cette histoire a terminé. [propos n°2] Alors, je suis pas en train de faire un parallèle facile mais simplement c’est exactement la même chose c’est-à-dire qu’on ne doit absolument pas dire autre chose que ce qui est montré et autre chose que ce qui est dit. » ;
— de 3min42 à 4min28 : « C’est très très inquiétant cette dérive autoritaire hein tout est ficelé. Quand je pense qu’à mon époque moi j’avais pu être insulté menacé qu’on me coupe la tête, tout à fait tranquillement, sans que la prod ne bouge un ongle ni un orteil. Le seul à m’avoir donné mon soutien c’est [D] [P]. Les autres que chi, que dalle. Pas de [X], [T]. Si, ils avaient parlé dans le Parisien comme quoi je vivais ça très bien, que ça n’avait rien à voir avec Koh Lanta. Les flics tournaient autour de l’école de ma fille et moi j’allais avec la BAC au collège, mais tout allait bien, mais quelle bande d’enfoirés [propos n°3] sérieusement. J’étais allé ouvrir ma gueule sur TPMP, ça leur avait pas plus du tout cette histoire. Mais bon ça prouve quand même qui ils sont hein. Je n’ai aucun respect pour ce genre de personne, aucun respect pour eux ».
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente assignation.
Sur le caractère injurieux des propos :
L’alinéa 2 de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait. Une expression outrageante porte atteinte à l’honneur ou à la délicatesse. Un terme de mépris cherche à rabaisser l’intéressé. Une invective prend une forme violente ou grossière.
L’appréciation du caractère injurieux du propos doit être effectuée en fonction du contexte, en tenant compte des éléments intrinsèques comme extrinsèques au message, et de manière objective, sans prendre en considération la perception personnelle de la victime. Ainsi, il appartient aux juges de relever toutes les circonstances extrinsèques qui donnent une portée injurieuse aux propos poursuivis, même si ceux-ci ne présentent pas par eux-mêmes ce caractère, et qui sont de nature à révéler leur véritable sens.
Les règles servant de fondement aux poursuites d’injures publiques doivent être appliquées à la lumière du principe à valeur constitutionnelle et conventionnelle du droit à la liberté d’expression, lequel comprend la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou idées sans qu’il puisse y avoir d’ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière.
L’exercice de cette liberté, comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.
Le juge se doit en conséquence d’exercer un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée en particulier à la réputation ou au droit d’autrui et l’atteinte susceptible d’être portée à la liberté d’expression par la mise en œuvre de l’une des restrictions prévues par la loi. Une expression ne sera dès lors constitutive d’injure que si elle excède les limites de la liberté d’expression.
En l’espèce, le caractère public des propos poursuivis s’infère de leur mode de diffusion, sur un compte YouTube librement accessible à tous.
Il sera d’emblée observé que la vidéo n’a pas été produite au tribunal ni n’a été retranscrite dans son intégralité dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice, étant précisé que le lien URL fourni par la demanderesse n’est plus accessible. Le tribunal dispose donc des seuls éléments de contexte ci-avant rappelés.
S’agissant du propos n°1, le tribunal ne dispose pas des développements qui l’ont précédé entre le début de la vidéo et 1min43. La description de la vidéo et le paragraphe dans lequel il s’inscrit permettent toutefois de comprendre que le défendeur critique la façon dont la société ALP, expressément mentionnée, restreint selon lui la parole des candidats de l’émission Koh-Lanta (« les aventuriers »), dénonçant le fait que « tout est verrouillé », « censuré » et « surveillé », et déplorant ainsi que chaque publication des candidats sur les réseaux sociaux doive être « validé[e] par la prod avant d’être posté[e] » et qu’ils n’aient « pas le droit de surréagir ou de réagir à quelque chose qui s’est passé la veille ou sur l’émission d’avant ». Revendiquant sa propre liberté de parole (« si comme moi vous osez dire les choses », « mais moi je peux parler », « je peux ouvrir ma gueule et très franchement pourquoi on aurait par le droit de dire »), il compare ce mode de gestion de la prise de parole des candidats par la société ALP à ce qui se ferait dans la Russie de « [L] » et fait référence au « Goulag », l’organisme central qui gérait les camps de travail forcé en Union soviétique et qui était un instrument majeur de ce régime totalitaire et répressif. Malgré le caractère outrancier de cette comparaison, que le défendeur atténue d’emblée quelque peu (« c’est pas loin », « hein quasiment »), ce propos n°1 s’inscrit, au regard du contexte, dans une critique des pratiques de cette société et ne constitue pas une expression ayant pour objet d’outrager et de rabaisser la demanderesse, ne dépassant pas les limites admissibles de la liberté d’expression.
Ce propos n°1 n’est donc pas injurieux.
Quant au propos n°2, le défendeur s’insurge de l’usage du mot « parasite » qu’aurait fait la société ALP dans une lettre qu’elle lui a adressée. Il ressort en effet de la pièce n°3 en demande que la société ALP l’a en réalité alerté, dans sa lettre de mise en demeure, sur un « acte de parasitisme » de sa part, « caractérisé par l’utilisation injustifiée des emblèmes de l’émission Koh-Lanta sur sa chaîne YouTube ». Le défendeur critique ainsi l’usage de ce terme, qui renvoie selon lui au langage du nazisme tenu à l’encontre des personnes juives pour les éliminer et à l’encontre des opposants politiques pour les arrêter et les envoyer dans les camps. Malgré son outrance, ce propos n°2 ne vient donc aucunement qualifier la société demanderesse elle-même et n’est pas injurieux à son égard.
Au moyen du propos n°3, le défendeur évoque le fait qu’il a été auparavant insulté et menacé de violences, avant de déplorer que « la prod », soit la société ALP, ne soit pas intervenue, et que personne à part [D] [P] ne lui ait apporté son soutien. Il regrette notamment l’absence de soutien de « [X] » ou de « [T] », avant de se reprendre et de dire « si, ils avaient parlé dans le Parisien comme quoi je vivais ça très bien, que ça n’avait rien à voir avec Koh Lanta ». Il s’indigne alors de ce que les personnes intervenues dans le Parisien aient fait une présentation positive de sa situation alors qu’il était sous protection policière, puis désigne ces dernières, de façon outrageante, comme une « bande d’enfoirés » avant de dire qu’il n’a aucun respect pour « ce genre de personnes ». Il convient d’observer que l’usage du pronom personnel pluriel « ils » au fil du propos ne permet pas de comprendre qui est précisément désigné par le défendeur, cela pouvant notamment être les deux dernières personnes physiques citées (« [X] », « [T] ») ou d’autres personnes non nommées de la société ALP qui ont témoigné dans le journal Le Parisien. Ainsi, il n’est pas établi que ce propos n°3 soit injurieux à l’encontre de la personne morale demanderesse.
Par conséquent, il convient de débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
La demanderesse, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Sera également rejetée sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS (ALP) de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS (ALP) aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel.
Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2026
Le Greffier La Présidente
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