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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mai 2026, n° 25/11234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme et M. [D]
Copie exécutoire délivrée
à : Me [M]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11234 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBP22
N° MINUTE : 11/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 26 mai 2026
DEMANDERESSES
Madame [Y] [N] épouse [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0015
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-75056-2024-25686 du 05/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Madame [A] [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0015
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-75056-2024-25685 du 05/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [D]
Madame [Q] [S] épouse [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 26 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11234 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBP22
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 septembre 2022, [Localité 1] HABITAT OPH a conclu avec Mme [Y] [L] et Mme [A] [L] un bail visant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Mme [Y] [L] et Mme [A] [L] ont reçu les clés et réglé leur loyer mais, l’une ayant chuté et l’autre ayant contracté la COVID, ont reporté leur emménagement à la sortie de l’hôpital de Mme [Y] [L] qui n’a cessé d’être reportée d’octobre 2022 à mars 2023.
Mme [A] [L] a confié les clés à M. [V] [D] et Mme [Q] [D] pour leur permettre d’occuper temporairement l’appartement jusqu’au début 2023.
Par courrier du 13/02/2023, Mme [A] [L] a demandé la restitution des clés à M. et Mme [D].
Elle a déposé plainte pour violation de domicile les 20/02/2023 et 06/03/2023.
Par ordonnance de référé du 7 novembre 2023 signifiée le 02/12/2023 et devenue définitive, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’expulsion de M. et Mme [D] sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 09/01/2024 et le logement a pu être repris le 25/07/2024.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, Mme [Y] [L] et Mme [A] [L], titulaires de l’aide juridictionnelle totale, ont assigné M. [V] [D] et Mme [Q] [D] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les voir :
— condamnés in solidum au paiement d’une somme de 3239,93 € en réparation de leur préjudice financier du fait de l’occupation sans droit ni titre du 13/02/2023 au 25/07/2024,
— condamnés in solidum au paiement d’une somme de 5000 € en réparation de leur perte totale de jouissance du fait de l’occupation sans droit ni titre du 13/02/2023 au 25/07/2024,
— condamnés in solidum au paiement d’une somme de 3500 € chacune en réparation de leur préjudice morale du fait de l’occupation sans droit ni titre du 13/02/2023 au 25/07/2024,
— condamnés in solidum au paiement d’une somme de 1400 € à Me [B] [M], avocat de Mme [Y] [L], au titre des frais irrépétibles, et de l’article 37 de la loi du 10/07/1991,
— condamnés in solidum au paiement d’une somme de 1400 € à Me [B] [M], avocat de Mme [Y] [L], au titre des frais irrépétibles, et de l’article 37 de la loi du 10/07/1991,
— condamnés in solidum au paiement d’une somme de 13 € à Mme [Y] [L] et subsidiairement à Me [B] [M], au titre des droits de plaidoirie selon l’article 700 du code de procédure civile, et de l’article 37 de la loi du 10/07/1991,
— condamnés in solidum au paiement d’une somme de 13 € à Mme [A] [L] et subsidiairement à Me [B] [M], au titre des droits de plaidoirie selon l’article 700 du code de procédure civile, et de l’article 37 de la loi du 10/07/1991,
— condamnés in solidum aux dépens.
A l’audience du 25 mars 2026, le conseil de Mme [Y] [L] et Mme [A] [L] s’est référé à ses écritures.
Assignés à personne, M. [V] [D] et Mme [Q] [D] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
Cependant, il est constant que la réparation intégrale du dommage ne s’étend pas aux conséquences ne se rattachant qu’indirectement à la faute commise.
I. Sur les demandes indemnitaires
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection en date du 07/11/2023, une occupation sans droit ni titre de M. [V] [D] et Mme [Q] [D] du 13/02/2023 au 25/07/2024, soit pendant plus de dix-sept mois, en lieu et place de Mme [Y] [L] et Mme [A] [L] dans le logement sis [Adresse 4], alors que les locataires en titre continuaient à payer leur loyer auprès de [Localité 1] HABITAT OPH.
Il ressort de cette faute civile un certain nombre de dommages au préjudice de Mme [Y] [L] et Mme [A] [L].
Sur la demande au titre du préjudice financier
Selon décompte locatif arrêté au 31/03/2025 (pièce 18) et fondé sur la base mensuelle de loyer + charges, Mme [Y] [L] et Mme [A] [L] justifient avoir versé au titre des loyers et charges la somme de 6046,91 € entre le 13/02/2023, date de mise en demeure des intéressés, et le 25/07/2024, date de départ effectif des défendeurs selon procès verbal d’expulsion en date du même jour.
Mme [A] [L] justifie également avoir perçu de la CAF une somme de 2806,99 € sur cette même pèriode dont elle liste les paiements mois après mois également au décompte précité), y compris au prorata des jours d’occupation du premier et dernier mois.
D’où un préjudice financier réel de 6046,91 € – 2806,99 € = 3239,93 €.
M. [V] [D] et Mme [Q] [D] seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande au titre de la perte de jouissance
Mme [Y] [L] et Mme [A] [L] affirment avoir dû être hébergés pendant 18 mois par de la famille. Ils en déduisent un préjudice de 5000 € en réparation de leur perte totale de jouissance.
Le préjudice de jouissance doit être considéré comme un préjudice autonome et distinct de la perte financière relative aux paiements pratiqués en vain.
Il correspond à la privation de l’usage normal du bien (perte de confort, désorganisation de la vie personnelle, situation de cohabitation forcée au lieu d’un logement privatif à soi, stress…).
En l’espèce, compte tenu de la durée de privation (dix-sept mois), de la gravité de l’atteinte (100% du logement), des conditions de relogement (chez l’habitant) et du comportement particulièrement obstructif des occupants sans titre, et compte tenu de la particularité de la situation de santé des deux locataires et spécialement de Mme [Y] [L], âgée et invalide, ce qui trouble d’autant ses conditions de vie et ceux des accueillants, le préjudice ne peut être évalué à moins de 50% du loyer.
Soit, hors déduction des APL car prenant pour base la valeur locative du logement sur le parc social : 6046,91 € x 50 % = 3023, 45 €.
M. [V] [D] et Mme [Q] [D] seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Mme [Y] [L] et Mme [A] [L] indiquent avoir subi un dommage moral du fait de ne pouvoir disposer de ce logement qui leur avait été spécialement attribué le 10/06/2022, selon des critères de priorité et d’urgence, par la commission de médiation DALO de [Localité 1] en date du 22/07/2021 au terme de plusieurs années d’attente.
Par ailleurs, elles indiquent sans être contredites avoir donné les clés aux époux [D], qui possédaient alors leur propre logement à [Localité 2], afin de parer à tout risque de squat pendant la période d’hospitalisation de Mme [Y] [L], risque finalement concrétisé par ceux-là même en qui elles plaçaient leur confiance pour les en préserver.
Cette trahison s’accompagne de la détresse infligée sciemment à des personnes en situation de vulnérabilité.
Le préjudice moral résultant de ce double dol civil est d’autant plus important qu’il atteint des personnes en manque cruel d’un appartement précis, dévolu aux besoins physiques de Mme [Y] [L] (pièces 5 à 7) et en cela non aisément substituable, spécialement dans le secteur du logement social.
Il ne peut être évalué à moins de 3500 €, étant noté que les demanderesses ne précisent pas en quoi, fondues dans une même situation de détresse, elles auraient subi deux dommages distincts et d’ailleurs quantifiés d’une seule et même façon.
M. [V] [D] et Mme [Q] [D] seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme de 3500 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
II. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [V] [D] et Mme [Q] [D] aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Selon l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée,
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
En l’espèce, Me Yann VERNON, conseil tant de Mme [Y] [L] que de Mme [A] [L] a du, au-delà de la cause commune de chacune de ses clientes, lister, collecter et exploiter des pièces relatives à la situation singulière de santé de l’une et de l’autre.
Cela justifie donc une indemnisation au titre de l’article 700 et de l’article 37 précité comme suit :
Condamnés aux dépens, M. [V] [D] et Mme [Q] [D] devront verser in solidum à Me [B] [M], conseil de Mme [Y] [L], titulaire de l’aide juridictionnelle totale, une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils devront également verser à Me Yann VERNON, conseil de Mme [A] [L], titulaire de l’aide juridictionnelle totale, une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les droits de plaidoirie :
Selon l’article R652-26 du code de la sécurité sociale, le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l’article L.652-6 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l’ordre judiciaire.
(…)
Le droit de plaidoirie ne peut faire l’objet d’aucune dispense.
Selon l’article R 652-28 du code de la sécurité sociale, le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 €.
selon l’article 40 de la loi du 10/07/1991, l’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie.
Le bénéficiaire de l’aide est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais.
Il s’agit des droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre.
En l’espèce, Me Yann VERNON, qui a plaidé lors de l’audience, justifie être le dominus litis des demanderesses.
M. [V] [D] et Mme [Q] [D] seront donc condamnés in solidum au paiement d’une somme de 13 € à Me [B] [M] en qualité de dominus litis de Mme [Y] [L], au titre des droits de plaidoirie selon l’article 700 du code de procédure civile, et de l’article 37 et 40 de la loi du 10/07/1991.
M. [V] [D] et Mme [Q] [D] seront condamnés in solidum au paiement d’une somme de 13 € à Me [B] [M] en qualité de dominus litis de Mme [A] [L], au titre des droits de plaidoirie selon l’article 700 du code de procédure civile, et de l’article 37 et 40 de la loi du 10/07/1991.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement reputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONDAMNE in solidum M. [V] [D] et Mme [Q] [D] à payer à Mme [Y] [L] et Mme [A] [L] une somme de 3239,93 € au titre de leur préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE in solidum M. [V] [D] et Mme [Q] [D] à payer à Mme [Y] [L] et Mme [A] [L] une somme de 3023,45 € au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE in solidum M. [V] [D] et Mme [Q] [D] à payer à Mme [Y] [L] et Mme [A] [L] une somme de 3500 € au titre de leur préjudice moral commun, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE in solidum M. [V] [D] et Mme [Q] [D] aux dépens,
CONDAMNE in solidum M. [V] [D] et Mme [Q] [D] à verser à Me Yann VERNON, conseil de Mme [Y] [L] une somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE in solidum M. [V] [D] et Mme [Q] [D] à verser à Me Yann VERNON, conseil de Mme [A] [L] une somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE in solidum M. [V] [D] et Mme [Q] [D] à payer une somme de 13 € à Me [B] [M] en qualité de dominus litis de Mme [Y] [L], au titre des droits de plaidoirie selon l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 et 40 de la loi du 10/07/1991,
CONDAMNE in solidum M. [V] [D] et Mme [Q] [D] à payer une somme de 13 € à Me [B] [M] en qualité de dominus litis de Mme [A] [L], au titre des droits de plaidoirie selon l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 et 40 de la loi du 10/07/1991,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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