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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 23/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/01052 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JTLD
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [S]
65 rue Albert Camus
84200 CARPENTRAS
comparant en personne
DEFENDEUR
MSA VAUCLUSE
1 Place maraîchers
84056 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [V] [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Vu les dispositions de l’article L 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
Constate qu’en l’absence d’assesseur, la présidente ne peut statuer dans la composition prévue à l’article L 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire.
Constate que le demandeur et le défendeur présents à l’audience ont donné leur accord pour que la présidente statue à juge unique,
assistée de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 18 Mars 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 18 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 13 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, par jugement avant dire droit.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [S] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 17 avril 2020.
Le certificat médical initial du 17 avril 2020 fait état d’un « canal carpien ».
Par avis du 20 janvier 2021, cette maladie professionnelle a été prise en charge par la MSA DE VAUCLUSE au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La MSA DE VAUCLUSE a notifié à Monsieur [W] [S] la fixation d’une date de guérison sans séquelle au 31 mars 2023 par courrier du 11 mai 2023.
Contestant cette décision, Monsieur [W] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la mutualité, laquelle, par décision implicite de rejet a maintenu la date de guérison initialement fixée au 31 mars 2023.
Par recours du 14 décembre 2023, Monsieur [W] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2026.
Monsieur [W] [S] indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de :
— juger que l’état de santé de Monsieur [W] [S] n’était pas guéri, mais consolidé au 31 mars 2023 ;
— ordonner, avant-dire droit, une mesure de consultation médicale.
La MSA VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
A titre principal,
— rejeter la demande de Monsieur [S] [W] ;
— dire et juger que Monsieur [S] [W] est guéri au 31 mars 2023 de sa maladie professionnelle du 17 avril 2020 ;
A titre subsidiaire,
— si la présente juridiction ne s’estimait pas suffisamment informée, ordonner une expertise judiciaire aux fins de fixation de la date de guérison ou consolidation de la maladie professionnelle du 17 avril 2020.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, en raison de l’absence d’assesseurs, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la détermination de la date de consolidation / guérison
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident.
La consolidation correspond ainsi au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles ou des douleurs. Elle n’exclut pas la continuation de soins, ni une éventuelle rechute. La consolidation peut ainsi être acquise même si la victime est toujours dans l’incapacité partielle ou totale de travailler.
A l’inverse, la guérison est le moment où les lésions apparentes ont disparu, le salarié est désormais guéri.
C’est ainsi que le salarié a retrouvé son état de santé antérieur à l’accident de travail ou de trajet et ne souffre pas de dommages particuliers et a retrouvé une mobilité identique à celle qu’il avait avant l’accident.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [W] [S] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 17 avril 2020, le certificat médical initial du même jour faisant état d’un « canal carpien ».
Son état a été considéré comme guéri à compter du 31 mars 2023, par décision du 11 mai 2023.
Monsieur [W] [S] sollicite une mesure d’instruction médicale et verse à l’appui de sa demande une attestation du docteur [I] [F] du 20 mai 2023 indiquant que “ Monsieur présente des douleurs persistantes avec manque de force au niveau de la main droite suite à une intervention du canal carpien droit ”. Par la suite le docteur [A] [G] atteste également le 6 juin 2023 de ce que Monsieur [W] [S], “ opéré […] d’un syndrome du canal carpien de la main droite le 26 mai 2021, [….] se plaint de douleurs persistantes et d’un manque de force ”. Enfin, le docteur [I] [F] atteste le 15 mars 2026 de ce que Monsieur [W] [S] “ présente des séquelles sévères suite à la chirurgie du canal carpien droit en 2021 (douleur persistante avec perte de force) ”.
Monsieur [W] [S] verse également différents certificats médicaux de prolongation du docteur [A] [G] du 20 mars 2023 et du 29 juin 2023 faisant état de douleurs persistantes nécessitant un arrêt de travail jusqu’à minima le 30 septembre 2023, et une attestation de prise en charge en soin de kinésithérapie par Monsieur [K] [Q] du 1er juin 2023.
La MSA DE VAUCLUSE précise que la maladie professionnelle “canal carpien droit” avait déjà fait l’objet d’une prise en charge, pour qu’in fine, s’agissant de la même pathologie mais d’une exposition nouvelle, le dossier soit instruit comme étant une nouvelle demande de maladie professionnelle.
Elle fait valoir que l’expertise du docteur [B] [E] du 4 décembre 2023 est une expertise privée, à laquelle la MSA n’a pu prendre part ou formuler ses observations. Ladite expertise laissant penser que la décision de guérison au 31 mars 2023 serait susceptible d’être remise en cause. La MSA DE VAUCLUSE ne s’oppose pas à une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer si l’assuré est consolidé ou guéri et dans l’affirmative à quelle date.
Compte tenu de ce qui précède et eu égard aux appréciations divergentes des parties et aux difficultés médicales persistantes relatives à la date de guérison dans cette affaire, il convient d’ordonner une mesure de consultation médicale hors audience, en lieu et place de l’expertise judiciaire selon les modalités indiquées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique par jugement contradictoire avant dire droit:
Ordonne une consultation médicale confiée au docteur [U] [L],
Convoque :
Monsieur [W] [S] le 24 juin 2026 à 9h00 au cabinet du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon situé:
2 Boulevard Limbert,
Rez-de-jardin
84000 Avignon
Tel: 04.32.74.76.89
Mèl: pole-social.tj-avignon@justice.fr
Invite Monsieur [W] [S] à se munir de tous les documents relatifs aux examens, interventions, et traitements en relation avec sa maladie professionnelle du 17 avril 2020 ;
Ordonne à la MSA VAUCLUSE, et en tant que de besoin à son service médical de communiquer au greffe du pôle social, sous pli fermé avec la mention « confidentiel », à l’attention du docteur [U] [L], l’intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
Rappelle que le consultant devra :
procéder à l’examen clinique de Monsieur [W] [S];prendre connaissance des éléments à caractère secret ayant justifié la décision de la MSA VAUCLUSE ;
Dit que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes :
décrire les lésions de Monsieur [W] [S] qui se rattachent à sa maladie professionnelle du 17 avril 2020 ;dire si l’état de Monsieur [W] [S], en lien avec les séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 17 avril 2020 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 31 mars 2023 ;dans la négative, fixer la date de consolidation ou de guérison ;le cas échéant, préciser s’il subsiste des séquelles, ou non ;faire toutes observations utiles.
Dit qu’il n’y a pas lieu à consignation à valoir sur les honoraires du consultant qui seront à la charge de la caisse de sécurité sociale en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 (article 61) ;
Dit que l’expert établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;
Dit que dans le cas où Monsieur [W] [S] ne se présenterait pas à la consultation sans excuser son absence, le médecin fera retour de sa mission en indiquant à quelle date la consultation a été fixée et l’absence de l’intéressé ;
Dit qu’en cas d’empêchement lié à sa pathologie, Monsieur [W] [S] a la possibilité de transmettre avant la consultation tout élément qu’elle estime nécessaire afin que le consultant procède exceptionnellement à un examen sur pièces ;
Rappelle qu’en cas de carence non justifiée de Monsieur [W] [S] l’affaire sera susceptible d’être radiée ;
Rappelle en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;
Dit que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
Dit que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve le sort des autres demandes et des dépens;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 13 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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