Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 déc. 2024, n° 24/02497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/02497 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKCA
JUGEMENT du 09 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [G] [H], demeurant [Adresse 4]
comparante,
DEFENDEURS :
[10], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[18] [Localité 16] [19], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[7] [14], demeurant M. [I] [Y] – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[6], demeurant Chez [Localité 15] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[8], demeurant Chez [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
[12], demeurant [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 28 octobre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 janvier 2024, la [9] a déclaré recevable la demande formulée par Madame [G] [H] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant mesures imposées du 4 avril 2024, la commission de surendettement a fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 280 euros, rééchelonné les créances sur une durée de 84 mois au taux de 0%, et imposé l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 37 280,98 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme ;
Par courrier en date du 7 mai 2024, la débitrice a contesté les mesures imposées par la commission, indiquant que la capacité de remboursement retenue est trop élevée, en raison d’une baisse de ses ressources et du montant de l’allocation logement ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice ;
A cette date, Madame [G] [H] a comparu à l’audience et a maintenu les termes de son recours ; Elle a fait état d’une situation financière très précaire ne lui permettant pas de dégager une capacité de remboursement ; Madame [H] a fait valoir qu’elle est au chômage depuis le mois de juin 2022 et qu’elle ne perçoit plus à ce jour que l’allocation spécifique de solidarité, tandis qu’elle a une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui limite considérablement ses possibilités de reconversion professionnelle et d’embauche ;
Les créanciers n’ont pas comparu, non plus que fait valoir d’observations sur le bien fondé des mesures imposées ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R- 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, la décision a été notifiée à la débitrice le 13 avril 2024 qui a élevé contestation par courrier le 7 mai suivant ;
Le recours, formé dans les délais, est déclaré recevable ;
— Sur la facture d’OELIE
Par note en délibéré, qui n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable, Madame [H] a adressé au greffe du Tribunal une facture d’eau en date du 2 octobre 2024 émanant de OELIE SAUR pour un montant de 1116,12 euros, et demande, par courriel, à ce qu’elle soit intégrée au plan de désendettement ;
Il apparaît toutefois que ladite facture correspond à une consommation d’eau du 29 février au 31 août 2024, soit postérieurement à la date de recevabilité de la présente procédure de surendettement, de sorte qu’il y a tout lieu de considérer que cette facture correspond à des charges courantes dont la débitrice doit honorer le paiement ;
Par ailleurs, et alors même que la débitrice a reçu ladite facture avant l’audience du 28 octobre, cette dernière n’en a pas fait état, de sorte que le créancier concerné n’a pas été convoqué et qu’aucun débat contradictoire n’a pu être instauré ;
Dès lors la facture d’EOLIE SAUR d’un montant de 1116,12 euros ne sera pas retenue titre de la procédure de surendettement ;
— Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir étant précisé que, par application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée de sorte qu’il appartient à celui qui soutient la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Madame [G] [H], âgée de 50 ans, est au chômage depuis le mois de juin 2022 ; Elle justifie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 25 avril 2023 qui ne lui permet pas d’envisager la reprise de son activité professionnelle antérieure, tandis qu’elle est limitée, compte tenu de son handicap, dans ses possibilités de reconversion professionnelle ; Elle est célibataire et n’a pas d’enfant à charge ;
Ses ressources, telles qu’actualisées et justifiées par la débitrice à l’audience, s’élèvent à la somme de 861 euros et consistent en une allocation spécifique de solidarité, une rente accident du travail et une allocation logement ;
Ses charges, en application du barème de la commission de surendettement et au vu des pièces versées aux débats, doivent être évaluées à la somme de 1341 euros se décomposant comme suit :
logement : 488 euros, charges comprisesforfait charges courantes (alimentation, habillement, transport, dépenses diverses) : 604 euroscharges habitation (eau, électricité, gaz, assurances, téléphone) : 249 euros
Madame [G] [H] ne possède aucun bien de valeur tandis que son endettement a été retenu par la commission de surendettement à la somme de 60 138,70 euros ;
Dès lors, Madame [G] [H], dont la bonne foi et la situation de surendettement non contestées, sont établies à la lecture du dossier et des pièces versées aux débats, il convient de la déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
— Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation dispose que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (…) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (….) ou dans les recommandations (….) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
En l’espèce, les ressources de la débitrice s’élèvent à la somme totale de 861 euros contre 1341 euros de charges ;
Dés lors et au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
— Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
Si le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que prévues aux articles L 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, le juge peut, en application de l’article L 724-1 du même code, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement tandis que sa qualité de travailleur handicapé et son handicap limitent considérablement ses perspectives d’accès à l’emploi de sorte que sa situation socio professionnelle n’apparaît pas susceptible d’évolution favorable à court ou moyen terme ;
Il apparaît en conséquence que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 733-1 et L 733-7 du code de la consommation sont insuffisantes pour assurer le redressement de la débitrice et que sa situation se trouve effectivement irrémédiablement compromise de sorte que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [G] [H] est prononcé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [G] [H] à l’encontre des mesures imposées par la [9] le 4 avril 2024 ;
CONSTATE que la situation de Madame [G] [H], de bonne foi, est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [G] [H] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge du tribunal d’instance entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur nées antérieurement au présent jugement ,à l’exception des dettes visées à l’article L 711-4 du dit code, de celles mentionnées à l’article L 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques”,
DIT que la facture d’EOLIE SAUR d’un montant de 1116,12 euros n’est pas concernée par la présente décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription de Madame [G] [H] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée de toutes les voies d’exécution en cours relatives au passif ainsi effacé,
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la [Localité 13] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Utilisation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Créance ·
- Jugement
- Contrats ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Coûts ·
- Procédure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Plan ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Épouse ·
- Sapiteur ·
- Demande ·
- Côte ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Village ·
- Expertise ·
- Bâtiment
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Débiteur ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Montant ·
- Hypothèque ·
- Titre
- Compagnie d'assurances ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Délai ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Commissaire de justice ·
- Extensions ·
- Limites ·
- Fondation ·
- Ciment ·
- Ardoise ·
- Construction ·
- Suppression
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Charges ·
- Provision ·
- Résidence ·
- Paiement ·
- Approbation ·
- Fond
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Témoin ·
- Victime ·
- Observation ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Mutuelle ·
- Immobilier ·
- Contentieux ·
- Assurances ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Juge
- Mise en état ·
- Opération bancaire ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Communication ·
- Compte ·
- Juge ·
- Astreinte ·
- Production
- Suspension ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit immobilier ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Expédition ·
- Demande ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.