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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 11 mai 2026, n° 25/32723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 25/32723
N° Portalis 352J-W-B7J-C6RMB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 11 mai 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [V] [L] [R] épouse [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Flora LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS, #E1106 – avocat postulant & Me Hanna EL ACCAD, avocat au barreau du VAL D’OISE – avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Virginie ALMEIDA PIRES, avocat au barreau de PARIS, #E1126
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Caroline REBOUL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 mars 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demandes du présent litige ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 31 janvier 2025 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 04 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 08 avril 2025 ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [X] [D] [E],
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] Vista (Cap-Vert)
Et
Madame [V] [L] [R],
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4], [Localité 5] (Portugal)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 6] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 10 novembre 2012 à la mairie de [Localité 6] et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 05 juin 2023 ;
DIT que c’est par l’effet de la loi que Madame [V] [L] [R] perdra l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
ATTRIBUE à Madame [V] [L] [R] le droit au bail ou l’éventuel droit au maintien dans les lieux afférant au local ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 3], sous réserve des droits du bailleur ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [X] [D] [E] devra verser à Madame [V] [L] [R] la somme de 9.600 euros (NEUF MILLE SIX CENTS EUROS)versée sous la forme d’une rente mensuelle de 100 euros pendant 8 ans, et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [X] [D] [E] et Madame [V] [L] [R] à l’égard des enfants mineurs :
— [F] [E], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 6] ;
— [Q] [E], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 6] ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [D] [E] de sa demande de droit de visite et d’hébergement classique ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [X] [D] [E] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants de la manière suivante :
— les samedis et dimanches des semaines paires de 10h à 18h et ce y compris durant les vacances scolaires sauf à ce que les enfants aient quitté l’Ile-de-France,
— à l’exception du deuxième week-end des semaines paires du mois pendant lequel il sera également autorisé à accueillir ses filles durant la nuit de samedi à condition que son neveu ait quitté l’appartement pour le week-end ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que la période des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se termine la veille de la rentrée scolaire ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] [E], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 6] et [Q] [E], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 6] à 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par enfant et par mois, soit la somme totale de 500 euros (CINQ CENT EUROS) par mois, et CONDAMNE, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] [E], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 6] et [Q] [E], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 6] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [L] [R] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois depuis le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, permis de conduire, etc.) décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 11 mai 2026
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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