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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 janv. 2026, n° 25/56647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/56647 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZBF
N° : 2-CH
Assignation du :
22 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 janvier 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 10] (RIVP), société anonyme
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS – #J114
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Z] [S]
[Adresse 5]
Et dans les locaux loués au [Adresse 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
1. Vu l’assignation en référé délivrée le 18 et 22 septembre 2025 par la société Régie Immobilière de la Ville de Paris (ci-après la « RIVP ») à Monsieur [E] [Z] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
2. Vu les conclusions et observations orales de la RIVP, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail professionnel liant les parties ;
— condamner Monsieur [E] [Z] [S] à lui payer une provision de 16 645, 05 euros sur loyers impayés et indemnités d’occupation, arrêtée au 4 septembre 2025 ; outre une provision à titre d’indemnité d’occupation ;
— voir ordonner son expulsion ;
— statuer sur le sort des meubles dans les conditions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
3. Vu l’absence à l’audience de Monsieur [E] [Z] [S], aucun écrit de sa part n’étant parvenu au tribunal.
4. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
5. La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 ;
MOTIVATION
6. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
7. Vu l’article 57A de la loi du 23 décembre 1986 et l’article 1728 du code civil,
8. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
8.1 Le juge des référés du tribunal judiciaire peut sur le fondement de ces dispositions, constater l’acquisition des effets d’une clause résolutoire stipulée dans un bail professionnel.
9. Selon l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande principale
10. Par acte sous seing privé en date du 16 août 2021, la RIVP a donné à bail à Monsieur [E] [Z] [S] des locaux à usage artistique dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] ([Adresse 8].
11. Le 9 juillet 2025, la RIVP lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, d’avoir à payer la somme de 15 058, 78 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement mentionne explicitement un délai d’un mois pour régler cette somme et la somme précitée correspond à la condition d’un retard de trois échéances pour la mise en jeu de la clause résolutoire.
12. Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois. Le contrat est donc résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire en exécution de ses dispositions à la date du 10 août 2025.
13. Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme demandée n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 15 669, 52 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 4 septembre 2025 inclus. Cette somme tient compte de la déduction de frais de contentieux qui ne peuvent pas être distingués de la prétention relative aux dépens de l’instance avec suffisamment de certitude ainsi que de frais de « régularisation prestations » indéterminées imputées en avril 2024.
14. Il conviendra dès lors, de la condamner par provision au paiement de cette somme.
Sur le surplus
15. L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges qui n’est pas sérieusement contestable en l’état des éléments de la cause. Il y a lieu de condamner Monsieur [E] [Z] [S] au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles.
16. Il est équitable d’allouer à la RIVP une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons à compter du 10 août 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail professionnel du 16 août 2021 liant les parties ainsi que la résiliation du contrat,
Disons que Monsieur [E] [Z] [S] devra libérer les locaux situés [Adresse 3] à [Adresse 9] ([Adresse 7]) et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges mentionnés dans le contrat de bail professionnel du 16 août 2021 comme si le contrat s’était poursuivi sans résiliation ni retard à compter du 10 août 2025,
Condamnons Monsieur [E] [Z] [S] à payer à la RIVP la somme provisionnelle de 15 669, 52 euros au titre des loyers et charges échus impayés, ainsi que de l’indemnité d’occupation, arrêtée au 4 septembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamnons Monsieur [E] [Z] [S] à payer à la RIVP l’indemnité d’occupation déterminée selon les conditions fixées au sein du présent dispositif à compter du 5 septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons Monsieur [E] [Z] [S] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Condamnons Monsieur [E] [Z] [S] à payer à la RIVP la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à la date indiquée,
Fait à [Localité 10] le 30 janvier 2026
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Malik CHAPUIS
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