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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 févr. 2026, n° 25/07619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [S] [R]
Monsieur [Z] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07619 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVCF
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 03 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEURS
Madame [S] [R], demeurant [Adresse 3] ou [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [Z] [J], domicilié : chez Madame [R] [S], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 03 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07619 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVCF
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation des 12 et 24 juin 2025, délivrée par la RIVP, à Mme [S] [R] et M. [Z] [J], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de prononcer la résolution judiciaire du contrat, pour défaut d’occupation des locaux loués, et sous location, les dire occupants sans droit ni titre des lieux situés : [Adresse 3], prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, les condamner in solidum à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [S] [R] indique vivre [Localité 4], du lundi au jeudi, pour s’occuper de sa mère et revenir à [Localité 5], en fin de semaine. Elle précise ne pas connaître M. [Z] [J] et dit héberger un jeune homme à titre gracieux, fils d’une amie. Elle n’occupe pas d’emploi et bénéficie du RSA.
MOTIFS
L’article L442-3-5 du code de la construction et de l’habitation prévoit : " Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l’article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l’article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail. "
Mme [R] ne conteste pas vivre [Localité 4], du lundi au jeudi, pour s’occuper de sa mère, et y demeurer : [Adresse 2]. Il résulte du procès-verbal de commissaire de justice du 15 avril 2025, que M. [J] habite les lieux, donnés à bail à Mme [R], depuis au moins six mois. Elle ne le connaît pas.
Pourtant, la configuration des lieux donnés à bail, c’est-à-dire un studio, ne permet pas d’assurer son logement, avec un jeune homme, qui habite les lieux depuis six mois et qu’elle ne connaît pas. Avant cette date, elle a expliqué héberger un jeune homme à titre gracieux, fils d’une amie, mais là encore, la cohabitation n’est pas possible, plusieurs jours par semaine, dans le studio.
Même en l’absence de sous-location, laquelle n’est pas prouvée, Mme [R] ne peut partager le studio avec M. [J], depuis au moins le 15 octobre 2024, après un autre jeune homme, fils d’une amie, avant cette date. Ainsi, elle n’occupe pas elle-même le studio donné à bail, au moins huit mois par an, demeurant [Localité 4]. Cette situation caractérise l’absence d’occupation personnelle des lieux.
Pour ces raisons, le tribunal prononce la résiliation judiciaire du bail du 8 avril 2002. A ce titre, son expulsion est ordonnée des lieux situés : [Adresse 3], comme celle de M. [J].
Ils sont également condamnés à payer une indemnité d’occupation au bailleur, égale au montant du loyer, et des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), sans solidarité, celle-ci ne se présumant pas.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire du bail du 8 avril 2002, conclu entre la RIVP et Mme [R], pour le logement situé : [Adresse 3] ;
Ordonne l’expulsion de Mme [R], au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, comme celle de tous occupants de son chef, dont M. [J], des lieux situés : [Adresse 3], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [R] et M. [J], au montant du loyer, des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), les condamne à payer cette indemnité d’occupation, jusqu’au départ effectif des lieux, de tout bien, de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
Condamne Mme [R] et M. [J] à payer 500 € à la RIVP, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] et M. [J] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge
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