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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 22 mai 2026, n° 25/03483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03483 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGPL
N° MINUTE :
2026/1
JUGEMENT
rendu le vendredi 22 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [W], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Elhadji BA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1173
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérémie COHEN de l’AARPI TEAM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D2181
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 22 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03483 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGPL
FAITS / PROCEDURE
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 23 juin 2025, Madame [P] [W], née en 2005, sollicite du Tribunal de céans, la condamnation de la SARL [2] à lui payer à titre principal la somme de 4230 euros en remboursement des frais acquittés pour suivre une formation de « [R] [O] », annulée par l’organisme de formation faute de d’inscrits suffisants.
Madame [W] expose avoir signé le 19 septembre 2024 un contrat d’inscription en vue d’intégrer la formation [R] [O], avoir versé à cette occasion des frais d’inscription de 760 euros encaissés le jour même par l’organisme de formation, un chèque de caution de 4230 euros correspondant au prix de la scolarité annuelle en classe [R] [O], ainsi qu‘un RIB en vue de prélèvements de 604,29 euros de janvier à juin 2025.
Or, le 30 septembre 2024, le service admission de l’organisme [3] l’informait que la classe de [R] [O] ne serait pas ouverte faute d’inscriptions suffisantes.
[3] [Localité 1] lui proposait alors en remplacement de s’inscrire à un BTS COMMUNICATION au motif que c’était à peu près la même chose, étant précisé que la rentrée de ce BTS avait lieu le 30 septembre 2024.
Se trouvant sans solution de substitution, Madame [W] acceptait le changement proposé et réclamait un nouveau contrat.
Elle suivait les cours de BTS COMMUNICATION jusqu’aux vacances de Noël, mais considérait que le programme ne correspondait ni à ses attentes, ni à ses besoins, ni au contenu du [R] [O], et que, contrairement à ce qui lui avait été annoncé, il ne s’agissait aucunement d’un équivalent.
A la rentrée de janvier 2025, elle résiliait son engagement, tout en rappelant ne pas avoir reçu de nouveau contrat malgré ses relances.
En février 2025, [2] lui répondait que les frais de scolarité étaient intégralement dus, le chèque de caution de 4230 euros était encaissé en avril 2025, ce que Madame [W] contestait, proposant de régler les semaines de cours en BTS COMMNICATION auxquels elle avait assisté, ce que [2] refusait.
Les tentatives de règlement amiable préalables à la saisine du Tribunal ayant échoué, Madame [W] décidait de porter son litige devant le juge afin qu’il soit tranché en droit.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 20 février 2026.
A la dite audience,
— Madame [P] [W], demanderesse, a comparu, assistée de son Conseil.
— La SARL [2], défenderesse, est représentée par son Conseil.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience du 20 février 2026, Madame [W] sollicite du tribunal de ;
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— constater le faux en écriture dans le contrat d’études,
— prononcer la nullité du dit contrat pour violation des obligations contractuelles,
— condamner [2] à rembourser la totalité des frais d’inscription
— lui payer la somme de 1000 euros au titre de la perte de chance,
— lui payer 2000 euros au titre de la souffrance endurée,
— outre 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
Il est précisé que la demanderesse a expressément limité ses demandes formées par REQUETE à 5000 euros (cf note d’audience).
Par conclusions en réponse n°2, visées et soutenues à l’audience du 20 février 2026, la SARL [2] demande au Tribunal de débouter Madame [P] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et la condamner à régler à [2], la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS
L’article 750-1 du CPC dispose que « (…) à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (…)», ce dont Madame [W] a dûment justifié par la production des pièces 16 et 17: réunion de conciliation sollicitée par elle et CONSTAT de CARENCE établi le 3 juin 2025 par la Conciliatrice de Justice.
Etant observé par le juge :
— qu'[3] [Localité 1] ne s’est pas présenté à la réunion de conciliation sans motif ;
— que le CONSTAT DE CARENCE comporte les mentions suivantes : « Ni le directeur ni Monsieur [H], ni aucun représentant de l’établissement [3] [Localité 1], ne s’étant présenté à la réunion de conciliation prévue le 3 juin 2025 à 9 h 30 à laquelle ils avaient été invités par courrier suivi daté du 9 mai 2025 complété par mail daté du 27 mai 2025 »;
— qu'[2] n’a pas proposé la mise en œuvre d’un processus de médiation, alors même que celui-ci est contractuellement prévu en cas de désaccord aux termes des conditions générales de l’organisme ;
— que Madame [W] a justifié avoir entrepris des démarches amiables et émis des propositions de règlement des semaines de cours suivies – pièce 15 : proposition amiable faite à [2] et refusée par la défenderesse « dans un esprit de conciliation je vous ai proposé un règlement correspondant aux deux mois et demi de formation suivie, ce que vous avez refusé », et, plus loin, demande de Madame [W] à [2] de « revoir votre position et accepter une solution équitable ».
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Les articles L 221-5 et L 221- 7 du code de la consommation disposent que :
— Article L 221-5 : I.- Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, (…) ;
2° Le prix du bien, du service (…) ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service (…) ;
(…)
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, ( …), aux autres conditions contractuelles (…)
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
(…)
II.- Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2.
— Article L 221-7 « La charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Vu les pièces versées par les parties, dont les conditions générales d’inscription ;
Vu le contrat d’études [R] [O] signé dans une version le 19 septembre 2024, et selon une autre version le 2 octobre 2024 ;
Attendu que le 19 septembre 2024, [3] [Localité 1] avait, selon le juge, une bonne visibilité, sur l’ouverture confirmée ou compromise, de la formation [R] [O] ; que le 2 octobre 2024, [2] avait connaissance de la non ouverture de la formation [R] [O], faute du quota minimum d’inscriptions ;
Attendu qu'[3] [Localité 1] ne produit en défense aucun contrat BTS COMMUNICATION signé par Madame [W] ;
Attendu qu'[3] [Localité 1] oppose à Madame [W] les conditions générales d’inscription applicables en cas d’annulation ou résiliation par l’étudiant de son inscription, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque la non ouverture du [R] [O] et donc, l’annulation de ladite formation, est à la seule initiative d'[3] [Localité 1] ;
Attendu que cette annulation de la formation [R] est intervenue tardivement dans l’année universitaire (le 30 septembre 2024), ne permettant pas à Madame [W], jeune étudiante de 19 ans, de trouver une solution de substitution réaliste et satisfaisante;
Attendu que l’organisme [2] s’était engagé à proposer une formation équivalente à Madame [W], sans cependant définir la notion d’équivalence ;
Attendu que Madame [W] n’a eu d’autre choix qu’accepter la proposition d'[2] ; qu’elle a constaté avant les congés de Noël que le BTS COMMUNICATION proposé ne correspondait pas à ses besoins et intérêts, et qu’il n’était aucun cas équivalent au [R] [O] ; qu’elle a pu légitimement ressentir qu’on lui avait « forcé la main » ;
Attendu, au demeurant, qu’un BTS COMMUNICATION n’est en aucun cas équivalent à un [R], ni en termes de contenu pédagogique, ni en termes de durée, ni en termes de projet d’entrée et poursuite dans la vie active, ce que Madame [W] a tenté de démontrer en demande, alors même qu’il revenait à [2] qui s’en prévalait de démontrer l’équivalence alléguée entre le [R] [O] et le BTS COMMUNICATION proposé, ce dont la défenderesse s’est abstenue ;
Attendu d’autre part, qu'[2] s’est abstenue de proposer le remboursement de la formation annulée par l'[Localité 3] faute d’inscrits suffisants ; qu’elle a encaissé le chèque de caution de près de 5000 euros sans en informer Madame [W] ; qu’elle n’a pas communiqué le nouveau contrat BTS COMMUNICATION à Madame [W], malgré ses demandes et relances; qu’elle s’est abstenue de répondre rapidement aux courriers de résiliation ;
qu’elle a refusé toute communication et dialogue à propos du [R] [O] annulé et du BTS COMMUNICATION substitué, et de toutes solutions amiables proposées par Madame [W] ;
En conséquence, la juge considère qu’il convient de condamner la SARL [2] à rembourser à Madame [W] la somme de 4230 euros correspondant à l’intégralité de la scolarité [R] [O] annulée par [2].
Faute de démonstration, il convient de rejeter les demandes formées par Madame [W] de constat d’un faux en écriture dans le contrat d’études, d’annulation du contrat pour violation des obligations contractuelles, ainsi que ses demandes au titre de la perte de chance et de la souffrance endurée.
La demande de dommages et intérêts de Madame [W] est en outre rejetée.
La société [2] est condamnée à payer une somme de 770 euros en application de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
— Donne acte à Madame [P] [W] de la réduction de l’ensemble de ses demandes formées par REQUETE à 5000 euros ;
— Condamne la SARL [2], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [P] [W], la somme de 4230 euros ;
— rejette toutes autres demandes de Madame [P] [W] ;
— Condamne la SARL [2], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [P] [W], la somme de 770 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC;
— Condamne la SARL [2] prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris ceux nécessaires à l’exécution de la présente décision.
Le Greffier Le Juge
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