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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 16 déc. 2025, n° 22/03505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
SELARL MJ SOLUTIO
c/
SCI P&A
copies et grosses délivrées
le
à Me WILLEMETZ(ARRAS)
à Me GUISLAIN
à Me HERMARY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/03505 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HTAN
Minute: 507 /2025
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [E] [M] dont le siège social est sis 2 Square St Jean – Rue St Aubert – 62000 ARRAS mandataire liquidateur de la SARL EFC, (immatriculée au RCS d’Arras sous le n° 537 520 066), ayant son siège 108B rue Florent Evrard – 62260 – AUCHEL (placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Arras du 20 janvier 2021).
représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
S.C.I. P&A dont le siège social est sis 108B rue Florent Evrard – 62260 AUCHEL
représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [N] [R] né le 19 Novembre 1989 à BEUVRY, demeurant 11 rue de Gavrelle – 62580 BAILLEUL-SIRE-BERTHOULT
représenté par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [V] [T] née le 07 Mars 1968 à AUCHEL, demeurant 22 Chemin des Ecoles – 62190 LILLERS
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Septembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 07 Octobre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 16 Décembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à M. [N] [R] le 21 novembre 2022 et à Mme [V] [T] épouse [L] le 23 novembre 2022 ;
Vu l’assignation signifiée à la SCI P&A le 23 novembre 2022 ;
Vu les conclusions de la société MJ Solutio en qualité de mandataire liquidateur de la société EFC déposées le 7 mai 2025 ;
Vu les conclusions de Mme [V] [T] épouse [L] déposées le 21 mars 2025 ;
Vu les conclusions de M. [N] [R] et la société P&A déposées le 16 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant statuts du 21 octobre 2011, Mme [V] [T] et M. [N] [R] ont créé la société à responsabilité limitée dénommée « EFC », immatriculée le 31 octobre 2011, ayant pour objet social notamment l’activité d’entreprise générale du bâtiment tous corps d’état (gros oeuvre, maçonnerie, second oeuvre …) à l’exception des travaux d’électricité, de chauffage et de sanitaire.
Le siège social a été fixé 93 rue Pierre Curie à Auchel. Mme [V] [O] a été désignée en qualité de gérante.
Suivant statuts du 10 mai 2012, Mme [V] [T] et M. [N] [R] ont crée la société civile immobilière dénommée « SCI P&A », immatriculée le 25 mai 2012 ayant pour objet l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers ; toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation, à condition toutefois d’en respecter le caractère civil.
Le siège social a été fixé 93 rue Pierre Curie à Auchel. Mme [V] [O] et M, [N] [R], associés à 50% chacun, ont été désignés en qualité de gérant.
Le siège social des deux sociétés a été transféré au 108 B rue Fernand Evrard à Auchel.
La société EFC a établi une facture datée du 27 novembre 2017, à l’ordre de la SCI P&A d’un montant de 132 073,35€ HT soit 143 257,06€ TTC dont à déduire un acompte de 28 000€ soit la somme de 115 257,06€ TTC.
Par jugement du 08 octobre 2020, le tribunal de commerce d’Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société EFC.
Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal de commerce d’Arras a prononcé la liquidation judiciaire de la société EFC et désigné la Selarl [M] et associés prise en la personne de Maître [E] [M] en qualité de liquidateur.
La Selarl [M] et associés est désormais dénommée MJ Solutio.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 12 juillet 2022, reçue le 13 juillet 2022, Maître [M] a mise en demeure la SCI P&A de payer la somme de 115 257,06€.
Par actes de commissaire de justice des 21 et 23 novembre 2022, la Selurl [M] [E] en qualité de mandataire judiciaire de la société EFC a fait assigner Mme [V] [T] épouse [L] et M. [N] [R] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
— déclarer que la société P&A ainsi que Mme [V] [L] et M. [N] [R] ont manqué à leurs obligations
contractuelles en s’abstenant de verser à la société EFC le solde de la facture restant dû,
En conséquence,
— juger que la créance totale détenue par la société EFC s’élève à 115 257,06 euros ;
— condamner Mme [V] [L] en sa qualité d’associés de la société P&A, à verser à la société EFC la somme de 80 679,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 12 juillet 2022 ;
— condamner M. [N] [R], en sa qualité d’associés de la société P&A, à verser à la société EFC la somme de 34 577,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 12 juillet 2022 ;
— condamner Mme [V] [L] et M. [N] [R], en leur qualité d’associés de la société P&A, au paiement d’une indemnité de 2 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution ;
— condamner Mme [V] [L] et M. [N] [R], en leur qualité d’associés de la société P&A, aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°22/03505.
Par acte du 23 novembre 2022, la Selurl [M] [E] en qualité de liquidateur de la société EFC a fait assigner la société P&A devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
— déclarer la société P&A à verser à la société EFC la somme de 115 257,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter
de la mise en demeure de payer en date du 12 juillet 2022 ;
— condamner la société P&A à verser à la société EFC la somme de 1 000,00 euros au titre de sa résistance abusive ;
En tout état de cause,
— condamner la société P&A au paiement d’une indemnité de 2 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution ;
— condamner la société P&A aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°22/03506.
Les procédures ont été jointes sous le numéro 22/03505 par ordonnance du 15 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la société MJ Solutio demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1303 et 1303-4 du code civil, de :
— condamner la société P&A à verser à la société EFC représentée par son liquidateur la somme de 115 257,06 euros,
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 12 juillet 2022 ;
— condamner Mme [V] [L] en sa qualité d’associé de la SCI P&A, à verser à la société EFC la somme de 80 679,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 12 juillet 2022 ;
— condamner M. [N] [R], en sa qualité d’associé de la SCI P&A, à verser à la société EFC la somme de 34 577,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 12 juillet 2022 ;
— condamner la société P&A à verser a la société EFC représentée par son liquidateur la somme de 1 000,00 euros au titre de sa résistance abusive ;
— condamner in solidum la société P&A, Mme [V] [L] et M. [N] [R] au paiement d’une indemnité de 2 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société EFC représentée par son liquidateur ;
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution ;
— condamner in solidum la société P&A, Mme [V] [L] et M. [N] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, Mme [V] [T] épouse [L] demande pour au tribunal de :
— débouter la Selurl [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la Selurl [M], en qualité de mandataire liquidateur de la société EFC, à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire ;
— condamner la Selurl [M] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, M. [N] [R] et la société P&A demandent au tribunal de :
— débouter la Selurl [M] es qualité de mandataire liquidateur de la société EFC de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la Selurl [M] es qualité de mandataire liquidateur de la société EFC à leur payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur les demandes formées à l’égard de la SCI P&A
A) Sur la preuve du contrat
Aux termes des dispositions de l’article 1358 du code civil : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. »
Aux termes des dispositions de l’article 1359 du code civil : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. »
Aux termes des dispositions de l’article 1360 du code civil : « Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. »
Aux termes des dispositions de l’article 1361 du code civil : « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »
Aux termes des dispositions de l’article 1362 du code civil : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. »
En l’espèce, la demande de paiement formée par le demandeur est supérieur à 1500€. Il n’est pas produit de contrat écrit liant la société EFC à la SCI P&A.
La Selarl MJ solution invoque d’une part, l’existence d’un motif justifiant qu’il soit fait exception aux règles de l’article 1359 du code civil ; d’autre part, l’existence d’un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ; enfin, le principe dit de l’estoppel.
1) Sur l’existence d’un motif justifiant qu’il soit fait exception aux règles de l’article 1359 du code civil
Il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que Mme [T] et M. [R] sont associés respectivement à 70 et 30% de la société EFC dont Mme [T] est la gérante. Ils sont associés à 50% chacun de la SCI P&A dont ils sont tous deux les gérants. Mme [T] et M. [R] sont mère et fils.
Il n’est justifié d’aucune impossibilité matérielle de se procurer un écrit. Il n’est pas plus établi une impossibilité morale de se procurer un écrit. En effet, si Mme [T] et M. [R] sont mère et fils, ils sont associés des deux sociétés et Mme [T] est la gérante des deux sociétés. De plus, le contrat est conclu entre les deux sociétés disposant de la personnalité morale et non entre les Mme [T] et M. [R]. En conséquence le lien de filiation existant entre les parties ne constitue pas un obstacle à la conclusion d’un écrit.
Il n’est établi la preuve d’aucun usage selon lequel un contrat d’entreprise portant sur la réalisation de travaux ne devraient pas faire l’objet d’une convention écrite lorsque les deux sociétés ont les mêmes gérants et les mêmes associés.
Il n’est pas établi la preuve d’un motif justifiant qu’il soit fait exception aux dispositions de l’article 1359 du code civil.
2) Sur l’existence d’un commencement de preuve par écrit
La société MJ solutio invoque la facture établie le 27 novembre 2017 et la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde de la société EFC établie par Mme [T], laquelle précise que la société EFC est créancière de la société P&A à hauteur de 115 257,06€ comme un commencement de preuve par écrit.
Cependant, si ces actes ont été établis par Mme [T], gérante de la Sci P&A et de la société EFC, ils n’ont pas été établis par Mme [T] en qualité de gérante de la Sci P&A mais en qualité de gérante de la société EFC.
En conséquence, ils ne constituent pas un écrit émanant de la Sci P&A et ne constituent pas dès lors un commencement de preuve par écrit.
3) Sur le principe dit de l’estoppel
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l’espèce, l’instance relative à la procédure collective ouverte à l’égard de la société EFC et la présente instance sont distinctes. Il en résulte que le principe dit de l’Estoppel n’est pas applicable.
Les déclarations de Mme [V] [T], en qualité de gérante de la société EFC dans le cadre de la procédure collective, ne constitue pas plus un aveu judiciaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la preuve d’un contrat liant la Sci P&A et la société EFC n’est pas établie.
La société MJ solutio sera déboutée de sa demande formée sur le fondement contractuel.
B) Sur les demandes formées sur le fondement de l’enrichissement sans cause
Aux termes des dispositions de l’article 1303 du code civil : « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
Aux termes des dispositions de l’article 1303-3 du code civil : « L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. »
Le demandeur qui n’apporte pas la preuve du contrat d’entreprise qui constitue l’unique fondement de son action principale en paiement ne peut être admis à pallier sa carence dans l’administration d’une telle preuve par l’exercice d’une action fondée sur l’enrichissement sans cause.
La société MJ solutio sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
II) Sur les demandes formées à l’encontre de Mme [T] et M. [R]
La société MJ solutio étant déboutée de ses demandes à l’encontre de la SCI P&A, elle sera également déboutée de ses demandes à l’encontre de Mme [T] et M. [R].
III) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l’instance, la société MJ solutio sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— DEBOUTE la société MJ solutio en qualité de liquidateur de la société EFC de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE la société MJ solutio aux dépens ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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