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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 10 mars 2026, n° 25/03201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03201 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUJ4
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 10 Mars 2026
N° RG 25/03201 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUJ4
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. [E], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le numéro 820 642 932, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Audrey LE MOINE, avocat au barreau de GRASSE
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. CLASSIC CARS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 881 314 983, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 27 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 10-03-2026
à : Me Audrey LE MOINE – 51
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail commercial du 17 novembre 2021, la SCI [E] a donné en location à la SAS CLASSIC CARS un local sis [Adresse 3] à LA GARDE (83130).
Ledit bail a pris effet le 17 novembre 2021 pour une durée de neuf années et moyennant le versement de la somme de 1 878,20 euros par mois.
Le bail commercial contient une clause de révision des loyers à sa date anniversaire sur la base de l’indice des loyers commerciaux du 2ème trimestre 2021.
Le 26 septembre 2025, la SCI [E] a fait délivrer à la SAS CLASSIC CARS un commandement de payer les loyers et charges échus d’un montant de 7 128,54 euros et visant la clause résolutoire.
Ce commandement est resté infructueux.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, la SCI [E] a assigné la SAS CLASSIC CARS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— au principal :
— renvoyer les parties à se pourvoir comme il appartiendra ;
— constater que le commandement de payer qui visait expressément la clause résolutoire du bail est demeuré infructueux ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement payer du 26.09.2025 lequel a développé son plein et entier effet ;
— prononcer par application de la clause résolutoire, la résiliation du bail commercial à l’expiration du délai d’un mois imparti par le commandement de payer, soit le 27 octobre 2025 ;
— dire que la résiliation de plein droit ayant pris effet le 27 octobre 2025, la SAS CLASSIC CARS est, depuis cette date, occupant sans droit ni titre.
— ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS CLASSIC CARS ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés à [Adresse 4] si besoin est avec le concours de la force publique et ce, dès la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision;
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ;
— condamner la SAS CLASSIC CARS à payer à la SCI [E] à titre provisionnel la somme de 7128,54 euros au titre des sommes dues en vertu du commandement de payer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025 et outre une majoration de plein droit de 10% sur le montant des sommes dues, en dédommagement du préjudice subi par le bailleur, conformément à la clause pénale insérée dans le bail ;
— constater que la SAS CLASSIC CARS n’a pas acquitté ses échéances d’octobre et novembre 2025 soit la somme de 4128,20 euros,
— condamner la SAS CLASSIC CARS à payer à la SCI [E] une indemnité d’occupation correspondant à une indemnité mensuelle de 2064,10 euros, du jour de la résiliation soit du 27 octobre 2025 à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés et dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025 et outre une majoration de plein droit de 10% sur le montant des sommes dues, en dédommagement du préjudice subi par le bailleur, conformément à la clause pénale insérée dans le bail ;
— dire que le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité minimale en réparation du préjudice résultant de cette résiliation ;
— condamner la SAS CLASSIC CARS au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS CLASSIC CARS aux entiers dépens de l’instance, aux frais du commandement de payer ainsi que tous les frais d’exécution.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 27 janvier 2026.
La SCI [E], représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée par dépôt à étude du 28 novembre 2025, la SAS CLASSIC CARS n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de location et l’expulsion de la SAS CLASSIC CARS
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil indique « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En outre, l’article L.145-41 du code de commerce indique que toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial « à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou d’indemnité d’occupation, qu’il résulte du présent contrat, de ses avenants ou d’actes postérieurs ou de décisions judiciaires, à son échéance ou de ses accessoires, notamment du dépôt de garantie ou de ses compléments ou des indemnités d’occupation en cas de maintien dans les lieux ou encore en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses du présent bail et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter, restés sans effet, le présent bail sera résilié automatiquement, si bon semble au bailleur et sans qu’il y ait lieu de remplir aucune formalité judiciaire ».
Des loyers sont demeurés impayés et malgré un commandement de payer du 26 septembre 2025 respectant les conditions de forme et de fond, notamment en visant la clause résolutoire contenue dans le bail, la SAS CLASSIC CARS ne s’est pas acquittée, au jour du commandement de payer, de sa dette à hauteur de 7 128,54 euros.
Dès lors, les conditions d’application de la clause résolutoire étant réunies, le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 27 octobre 2025.
En conséquence, la résiliation du contrat de bail par application de la clause résolutoire et l’obligation de la SAS CLASSIC CARS de quitter les lieux ne présentant pas de contestations sérieuses, il convient de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de cette dernière.
Il est nécessaire de préciser que l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété, Civ.3ème, 04 juillet 2019, n°18-17.119.
Enfin, en cas d’inertie de l’expulsée, il convient d’autoriser la SCI [E] à transporter puis à séquestrer, aux frais, risques et périls de la SAS CLASSIC CARS les objets mobiliers présents dans le local.
Sur la demande d’astreinte
En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la SCI [E] ne rapporte pas la preuve de la nécessité d’assortir l’expulsion de la SAS CLASSIC CARS à une astreinte provisoire.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes de provision au titre des loyers et charges impayés
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte arrêté au 03 novembre 2025 que le preneur a cessé de payer les loyers et charges de manière régulière et reste lui devoir une somme totale de 11 256,74 euros.
Dès lors, l’obligation de la SAS CLASSIC CARS de payer la somme de 11 256,74 euros n’est pas sérieusement contestable et la demande de provision sera accordée avec intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer.
Enfin, la demande de majoration de 10% en vertu de la clause pénale contenue dans le bail est susceptible d’être modulée par le juge du fond de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation
La SAS CLASSIC CARS occupant le local sans droit ni titre, la SCI [E] est fondée à obtenir à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle. En effet, celle-ci est destinée à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur mais également à indemniser le préjudice subi du fait de l’occupation rendant indisponible le local.
Cette indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel est égale au montant du loyer que la SAS CLASSIC CARS aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer augmenté des charges assorties des intérêts au taux contractuel, à compter du 27 octobre 2025 et jusqu’à son départ définitif ou celui de tous occupants de son chef.
Enfin, une fois de plus, la demande de majoration de 10% en vertu de la clause pénale contenue dans le bail est susceptible d’être modulée par le juge du fond de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur le dépôt de garantie
Au cas présent, la SCI [E] sollicite que le montant du dépôt de garantie lui reste acquis.
Cependant, le juge des référés ne peut prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la la SAS CLASSIC CARS restera acquis à la SCI [E] dès lors que ce dépôt ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptibles de donner lieu à des dommages et intérêts, ce qui excède l’office du juge des référés et doit être apprécié par le juge du fond.
Ainsi, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SAS CLASSIC CARS, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à verser à la SCI [E] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer du 26 septembre 2025 et la résiliation de plein droit du bail ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS CLASSIC CARS et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu référé sur la demande d’astreinte ;
AUTORISONS aux frais, risques et périls de la SAS CLASSIC CARS, le transport et la séquestration des objets mobiliers dans un garde-meubles choisi par le commissaire de justice instrumentaire ;
CONDAMNONS la SAS CLASSIC CARS à payer à la SCI [E] la somme provisionnelle de 11 256,74 euros correspondant aux loyers et charges échus, arrêtée au 03 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de la provision à hauteur de 10% au titre de la clause pénale ;
CONDAMNONS la SAS CLASSIC CARS à payer à la SCI [E], une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel, à compter du 27 octobre 2025, d’un montant égal au dernier loyer augmenté des charges assorties des intérêts au taux contractuel, jusqu’à son départ définitif ou celui de tous occupants de son chef ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation à hauteur de 10% au titre de la clause pénale ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre du dépôt de garantie ;
CONDAMNONS la SAS CLASSIC CARS à payer à la SCI [E] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS CLASSIC CARS aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 26 septembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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